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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 11 févr. 2025, n° 19/03463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00830 du 11 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03463 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WJPW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
Service TRAM PL PROVINCE APRIA
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain PROVANSAL de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [B] [U]
né le 04 Février 1974 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
L'[10] a délivré une contrainte le 26 octobre 2018 à Monsieur [B] [U] d’un montant total de 1316€ signifié le 08 avril 2019.
Par courrier en date du 23 avril 2019, Monsieur [B] [U] a formé opposition à cette contrainte au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
À la barre, l’avocate de l’URSSAF [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister.
Monsieur [B] [U] est comparant à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Il convient de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens
L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 11 février 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’URSSAF [8] de son désistement ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [8].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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