Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 11 septembre 2025, n° 25/00213
TJ Paris 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande au visa de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution

    La cour a jugé que la demande de Maître [I] [N] était irrecevable, car elle ne relevait pas des dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

  • Accepté
    Fondement de l'opposition non justifié

    La cour a confirmé que l'opposition ne pouvait pas être fondée sur des mesures conservatoires, rendant ainsi la demande de Maître [I] [N] mal fondée.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que les dépens de l'instance devaient rester à la charge de Maître [I] [N].

Résumé par Doctrine IA

La demanderesse, une organisation professionnelle, a obtenu un titre exécutoire contre la défenderesse, une avocate, pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard. La défenderesse a formé opposition à cet état exécutoire, demandant sa mainlevée ou, subsidiairement, des délais de paiement.

La question juridique posée était de savoir si l'opposition formée par la défenderesse était recevable au regard des dispositions relatives aux mesures conservatoires. Le tribunal a constaté que le titre exécutoire contesté n'était pas une mesure conservatoire relevant du champ d'application de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En conséquence, le tribunal a déclaré la demande de la défenderesse irrecevable. Il a également condamné la défenderesse aux dépens et a rappelé que l'exécution provisoire s'appliquerait normalement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 sept. 2025, n° 25/00213
Numéro(s) : 25/00213
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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