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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 3 mars 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00491 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6LQ
MINUTE N° : 25/00083
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [Y]
M. [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MESDES-GIL (case de Me MARGAIL)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 333 353 944
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Madame [H] [Y]
SIDR LES SALANGANES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [Y]
SIDR LES SALANGANES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 19 décembre 2022, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Madame [H] [Y] et Monsieur [P] [Y] un prêt personnel d’un montant de 12.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 5,20%, remboursable en 60 mensualités (prêt n°[XXXXXXXXXX02]).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, fait assigner Madame [H] [Y] et Monsieur [P] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 30 janvier 2024 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme en principal de 10.612,04€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5,20% l’an à compter du 30 janvier 2024, date de la mise en demeure ;voir ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Madame [H] [Y] et Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025, lors de laquelle la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Madame [H] [Y] et Monsieur [P] [Y], cités à étude, n’ont pas comparu.
La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de justification de consultation du FICP avant la conclusion du contrat par le prêteur.
Le conseil de la société demanderesse a indiqué s’en rapporter sur la cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de justification de consultation du FICP
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L. 751-1 du Code de la consommation, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la société demanderesse ne justifie pas dans les pièces produites d’une consultation du FICP avant sa décision effective d’octroyer le prêt personnel en cause aux défendeurs.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 12.000,00 euros et les sommes remboursées à 2.035,25€.
Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, les défendeurs restent redevables, au titre du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX02] dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 30 janvier 2024, d’une somme de 9.964,48€ euros, qu’ils seront solidairement condamnés à payer à la société demanderesse.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L313-3 du Code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [U]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 12.000,00 euros moyennant un taux annuel fixe de 5,20%. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient équivalents voire supérieurs aux montants résultant d’une application du taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne produira aucun intérêt.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s’agissant du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [P] [Y] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 9.964,48€ au titre du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02];
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ;
DEBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [Y] et Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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