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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 29 nov. 2024, n° 23/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Société ENGIE, Société CA CONSUMER FINANCE, Société BOURSORAMA, Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00537 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UYX
N° MINUTE :
24/00148
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[S] [H]
AUTRES PARTIES :
Organisme CAF DE PARIS
Société BOURSORAMA
Société ONEY BANK
Société ENGIE
Société CA CONSUMER FINANCE
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [S] [H]
211 AV GAMBETTA
ETG 15
75020 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Organisme CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS
non comparante
Société BOURSORAMA
CHEZ MCS ET ASSOCIES
M. [G] [U] 256 B RUE DES PYRENEES CS92042
75970 PARIS
non comparante
Société ONEY BANK
CHEZ CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
5 AV DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 avril 2023, Madame [S] [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 27 avril 2023.
Par décision du 29 juin 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 6 juillet 2023 à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 21 juillet 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024, à laquelle aucune des parties n’a comparu. Un renvoi a été ordonné au regard de la demande qui avait été transmise préalablement à l’audience par le demandeur. L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 mai 2024, à laquelle un renvoi a de nouveau été ordonné au regard d’une erreur dans l’adresse de la débitrice dans la convocation qui lui avait été adressée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle elle a été retenue.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a demandé à la juridiction d’actualiser sa dette à la somme de 14 631,53 euros, et de renvoyer le dossier de la débitrice à la commission aux fins de mise en œuvre d’un moratoire.
Au soutien de ses demandes, il a fait valoir que le fonds de solidarité logement (FSL), avait accepté d’intervenir au bénéfice de la débitrice, que les parties se trouvaient donc dans l’attente du versement des fonds, et qu’en tout état de cause, au regard de son âge, la débitrice ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 31 mai 2024 et distribuée le 18 juin 2024, Madame [S] [H] n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours de la société Habitat Social Français
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 21 juillet 2023, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 6 juillet 2023. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur l’actualisation de la créance de l’établissement Paris Habitat OPH
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH produit, outre le contrat de bail, un décompte actualisé au 15 septembre 2024, faisant état d’un solde débiteur de 14631,53 euros.
Il justifie donc du principe et du montant de la créance actualisée, de sorte qu’elle sera fixée à la somme de 14631,53 euros au 15 septembre 2024.
III. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitrice
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, après la vérification de créance opérée, l’endettement de Madame [S] [H] s’élève à la somme de 16 926,57 euros.
Il résulte de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 27 juillet 2023 qu’elle est mariée, âgée de 29 ans, et qu’elle a trois enfants à charge, âgés de 3, 5 et 2 ans.
Elle n’a jamais bénéficié de précédentes mesures, et se trouve donc éligible à un moratoire pour une durée maximale de 2 ans.
La commission avait retenu qu’elle percevait les revenus suivants :
— APL : 420 euros ;
— Indemnité de congé parental : 422 euros ;
— Contribution du conjoint non déclarant : 1079 euros ;
— Prestations familiales : 501 euros.
Soit un total de 2422 euros.
Elle avait en outre retenu les charges suivantes :
— Forfait chauffage : 237 euros ;
— Forfait de base : 1240 euros ;
— Forfait habitation : 236 euros ;
— Logement : 1130 euros.
Soit un total de 2843 euros.
Faute de comparaître, la débitrice ne justifie pas que sa situation financière est demeurée la même que celle qui avait été retenue par la commission, en particulier qu’elle continue de percevoir les mêmes ressources.
Il n’est ainsi pas établi que ses ressources demeurent inférieures à ses charges, et qu’elle ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement.
Au surplus, l’établissement Paris Habitat OPH produit un courrier du 3 janvier 2024 aux termes duquel le FSL a fait part de sa décision d’intervenir en faveur de Madame [S] [H] pour un plafond de 11 000 euros, à charge pour le bailleur de prendre en charge le différentiel de la dette, et pour la débitrice de reprendre le paiement régulier du loyer résiduel en totalité.
Au regard de cet élément, l’établissement Paris Habitat OPH établit que Madame [S] [H] a la perspective de voir sa dette locative prise en charge par le FSL pour un montant conséquent, et qu’elle se trouve dans l’attente de ce paiement.
Or, un tel paiement pourra utilement intervenir, en cas d’absence de capacité de paiement après actualisation de sa situation auprès de la commission, dans le cadre d’un moratoire.
Dans ces conditions, la situation de Madame [S] [H] ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Son dossier sera donc renvoyé à la commission aux fins d’actualisation de sa situation, et d’établissement de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable la contestation de l’établissement Paris Habitat OPH en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 29 juin 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [S] [H] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement Paris Habitat OPH à la somme de 14631,53 euros, arrêtée au 15 septembre 2024 ;
DIT que la situation de Madame [S] [H] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [S] [H] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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