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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 30 juin 2025, n° 22/08000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( Me |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08000 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2HXQ
AFFAIRE :
M. [X] [F]
Mme [N] [M]
(ayant tous deux pour avocat Me Paul-Victor BONAN)
C/
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (Me [I], avocat postulant et Me [S], avocat plaidant)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siège
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, postulant, avocats au barreau de MARSEILLE, et par Me Emeric DESNOIX, plaidant, avocat au barreau de TOURS
FAITS ET PROCEDURE
[X] [F] et [N] [M] ont souscrit un contrat de location avec option d’achat concernant un bateau qui a été assuré auprès de la SA FILIA – MAIF.
Le 30 octobre 2018, le bateau a fait l’objet d’un sinistre. La SA FILIA – MAIF a versé à [N] [M] la somme de 91.578,21 Euros au titre de l’indemnisation de ce sinistre.
Le 29 novembre 2019, le bateau a fait l’objet d’un second sinistre.
Par lettre recommandée AR en date du 26 avril 2022, [X] [F] et [N] [M] ont mis la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE venant aux droits et obligations de la SA FILIA – MAIF en demeure d’indemniser le sinistre du 29 novembre 2019.
Par courrier du 16 juin 2022, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a opposé une déchéance de garantie concernant le sinistre du 29 octobre 2019 et également concernant le sinistre du 30 octobre 2018.
Par acte en date du 17 août 2022, [X] [F] et [N] [M] ont assigné la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE venant aux droits et obligations de la SA FILIA – MAIF aux fins qu’elle soit condamnée à leur verser
— la somme de 21.389,16 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
— subsidiairement, la somme de 21.389,16 Euros au titre du préjudice matériel consécutif au sinistre du 29 novembre 2019,
— la somme de 41.000,00 Euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 08 janvier 2024, le Juge de la Mise en Etat a notamment :
— déclaré irrecevable l’action en indemnisation du sinistre,
— déclaré recevable l’action en responsabilité.
*
Dans leurs dernières conclusions, [X] [F] et [N] [M] demandent avec exécution provisoire :
— la somme de 21.389,16 Euros au titre du préjudice matériel consécutif au sinistre du 29 novembre 2019,
— la somme de 41.000,00 Euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[X] [F] et [N] [M] font valoir :
— que la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE avait exécuté le contrat de façon déloyale,
— que la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE leur avait fait croire que leur sinistre était en cours de traitement,
— que la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE avait délibérément retardé la prise en charge de leur dossier et permis l’acquisition de la prescription,
— qu’ils contestaient avoir commis une quelconque fraude,
— que la plainte de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE avait été classée sans suite.
*
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’elle opposait une déchéance de garantie,
— qu’elle avait déposé plainte auprès du Procureur de la République d'[Localité 5] le 20 mai 2020 et avec constitution de partie civile devant le doyen de juges d’instruction le 12 juillet 2022 des chefs d’escroquerie, de tentative d’escroquerie et de faux et usage de faux,
— que l’expert [G] [E] procédait à une surévaluation des dommages, fournissait des actes de francisation frauduleux et recevait les indemnités en lieu et place des sociétaires,
— que [N] [M] avait transmis de faux documents et fait de fausses déclarations afin d’obtenir une indemnisation indue pour chacun des sinistres,
— que, subsidiairement, l’assuré qui fraudait son assureur commettait un manquement contractuel à son égard, ce qui justifiait la résolution du contrat,
— qu’elle n’avait pas manqué à son obligation de loyauté contractuelle,
— qu’elle n’avait jamais reconnu le droit à garantie,
— que les préjudices invoqués n’étaient pas justifiés.
Reconventionnellement, elle demande :
— la somme de 93.157,65 Euros au titre de la restitution des sommes exposées dans le cadre des deux sinistres,
— la somme de 2.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la responsabilité de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
[X] [F] et [N] [M] font grief à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE d’avoir volontairement laisser s’écouler le délai de prescription.
Le sinistre est survenu le 29 novembre 2019. Un expert a été désigné le 17 décembre 2019. le rapport d’expertise a été transmis le 12 mars 2020. Le 12 novembre 2020, la SA FILIA – MAIF a réclamé les justificatifs d’acquisition du bateau. [X] [F] et [N] [M] ne justifient pas les avoir fournis.
[X] [F] et [N] [M] n’ont pas présenté de demande d’indemnisation avant la lettre de mise en demeure du 26 avril 2022 à laquelle la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a répondu le 16 juin 2022.
En l’état de ces éléments, [X] [F] et [N] [M] ne sont pas fondés à invoquer un retard fautif dans le traitement de leur dossier.
Les demandes indemnitaires formées par [X] [F] et par [N] [M] entrent dès lors en voie de rejet.
— Sur la déchéance de garantie et la répétition de l’indu
Le contrat d’assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient :
La déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a déposé une plainte pénale qui a été classée sans suite. La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a alors déposé une plainte avec constitution de partie civile portant sur 22 sinistres déclarés par 14 sociétaires dont [N] [M] des chefs d’escroquerie, tentative d’escroquerie et usage de faux. La procédure pénale concerne également LA SASU PASSION NAUTIQUE et l’expert maritime [G] [E]. La procédure serait toujours en cours.
Dans le cadre du sinistre du 30 octobre 2018, [N] [M] a transmis un acte de francisation du navire SHAI LIN à son nom. Dans le cadre du second sinistre, [N] [M] a transmis un acte de francisation du même navire au nom de la société CGI FINANCE, un contrat de location ayant été établi par la société CGI FINANCE au bénéfice de [X] [F]. Ces deux actes de francisation comportent la même date, soit le 30 avril 2015.
Par ailleurs, l’expert de la SARL MEDITERRANEE EXPERTISE MARITIME a relevé que les numéros des moteurs ne correspondaient pas aux numéros figurant dans l’acte de francisation et que le moteur tribord était mentionné dans le rapport du 30 novembre 2018 consécutif au premier sinistre. Ce moteur qui devait être remplacé ne l’a donc pas été.
L’expert indique également que les déclarations de [N] [M] sur les circonstances du sinistre ne correspondaient pas à ses constatations.
[N] [M] indique avoir fait appel la société QUILICI MARINE pour procéder au remorquage du bateau. La facture PASSION NAUTIQUE ne correspond pas au remorquage du bateau mais à sa réparation.
Le classement sans suite motivé par le caractère insuffisamment caractérisé de l’infraction ne fait pas obstacle à la caractérisation de fausses déclarations intentionnelles de nature à justifier une déchéance de garantie.
En l’état de ces éléments, il sera fait droit à la demande de déchéance de garantie formée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE et de condamner [X] [F] et [N] [M] à lui rembourser les sommes versées dans le cadre des deux sinistres.
Dans le cadre du sinistre du 30 octobre 2018, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a versé :
— la somme de 91.578,21 Euros à [N] [M],
— la somme de 582,00 Euros à [X] [F].
Dans le cadre du sinistre du 29 novembre 2019, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a versé à la SARL MEDITERRANEE EXPERTISE MARITIME la somme de 997.44 Euros qui sera mise à la charge de [N] [M] en sa qualité d’assurée.
— Sur les autres chefs de demandes
Une société peut subir un préjudice moral résultant de sa désorganisation interne et d’une dégradation de son image de marque. Il sera alloué à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE la somme de 2.000,00 Euros de ce chef.
Il convient d’allouer à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [X] [F] et de [N] [M] les frais irrépétibles par eux exposés.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [X] [F] et [N] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [N] [M] à verser à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE :
— la somme de 91.578,21 Euros indument versée au titre de l’indemnisation du sinistre du 30 octobre 2018,
— la somme de 997,44 Euros indument versée au titre des honoraires de l’expert dans le cadre du sinistre du 29 novembre 2019;
CONDAMNE [X] [F] à verser à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE la somme de 582,00 Euros indument versée au titre des honoraires de l’expert dans le cadre du sinistre du 30 octobre 2018,
CONDAMNE in solidum [X] [F] et [N] [M] à verser à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE :
— la somme de 2.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum [X] [F] et [N] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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