Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 30 avr. 2026, n° 25/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01288 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFAN
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
M. [R] [U] [Y]
Mme [P] [M] [A] [S] épouse [Y]
C/
Mme [F] [C]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Avril 2026.
DEMANDEURS:
Monsieur [R] [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [P] [M] [A] [S] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me AD LITEM JURIS, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [F] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : Sophie LASNE F.F. Greffier
Greffier lors du prononcé : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : AD LITEM
CCC PREF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 9 juin 2021, Monsieur [R] [U] [Y] et Madame [P] [M] [A] [S], épouse [Y] ont donné en location à Madame [F] [C] un immeuble à usage d’habitation (lot n° 223, rez-de-chaussée, à droite, porte face) situé [Adresse 6], [Localité 4] et un parking en sous-sol (lot n° 246), moyennant un loyer mensuel actualisé de 713,52 €, outre provisions sur charges de 140,00 €.
Le 6 février 2024, Monsieur [R] [U] [Y] et Madame [P] [M] [A] [S], épouse [Y] ont fait délivrer à Madame [F] [C] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 438,14 € selon décompte arrêté au 5 février 2024 .
Monsieur [R] [U] [Y] et Madame [P] [M] [A] [S], épouse [Y] ont, par voie électronique 13 février 2024, saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par assignation délivrée à étude le 14 mai 2025, Monsieur [R] [U] [Y] et Madame [P] [M] [A] [S], épouse [Y] ont attrait Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, Monsieur [R] [U] [Y] et Madame [P] [M] [A] [S], épouse [Y] sollicitent de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges ;
ordonner l’expulsion immédiate de Madame [F] [C] ainsi que de tous occupants de son chef, et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique ;
autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix des requérants, aux frais du défendeur et aux risques de qui il appartiendra ;
condamner Madame [F] [C] au paiement des sommes suivantes :
10 414,97 € au titre de l’arriéré locatif (échéance d’avril 2025 incluse) ;
du montant des loyers et charges dus depuis la date à laquelle le décompte ci-dessus est arrêté jusqu’à la résiliation du bail ;
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer, charges et taxes qui auraient été appliqués si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur ;
1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi que plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le 15 mai 2026, Monsieur [R] [U] [Y] et Madame [P] [M] [A] [S], épouse [Y] ont notifié leur acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 5 février 2026 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, Monsieur [R] [U] [Y] et Madame [P] [M] [A] [S], épouse [Y], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 2 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 15 819,22 €. Ils indiquent qu’il y a une reprise partielle du paiement du loyer courant, un paiement de 850,00 € étant intervenu en décembre 2025 et un de 400,00 € en janvier 2026, pour un loyer de 713,00 €.
Madame [F] [C], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 50,00 € par mois en plus du loyer courant.
Madame [F] [C] soutient notamment :
que la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne avait imposé à son profit une suspension d’exigibilité de la créance locative le 12 décembre 2024 et qu’elle allait déposer un nouveau dossier de surendettement dans la semaine ;
qu’elle a repris le paiement des loyers depuis le mois de janvier 2025 ;
qu’elle a repris le travail le 2 mai 2025 à 80 % et qu’elle est à temps complet depuis le mois de septembre.
que sa mère est décédée en janvier 2026, ce qui a entraîné des frais d’obsèques qui expliquent qu’elle n’a pas pu payer l’intégralité du loyer du mois de janvier ;
qu’elle a formulé une demande de logement social et qu’elle souhaite pouvoir rester dans le logement jusqu’à ce qu’elle obtienne une solution de relogement dans ce cadre.
Les demandeurs déclarent s’opposer aux délais de paiement sollicités.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience. Daté du 2 février 2026, il en ressort que Madame [F] [C] est suivie par le CCAS de [Localité 5] depuis mars 2024, qu’elle est célibataire et n’a pas de personnes à charge, qu’elle est employée en qualité d’agent de maitrise depuis décembre 2020 et qu’elle a été en arrêt maladie à partir d’avril 2022, qu’elle a repris son activité à temps plein depuis le mois de septembre 2025 contre l’avis de la médecine du travail qui préconisait une reprise à temps partiel, afin d’augmenter ses revenus, qu’elle perçoit un salaire d’environ 1320 €, qu’elle a déposé une demande de logement social en décembre 2024, qu’un dossier DALO est envisagé et qu’il est demandé une suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire afin de permettre à Madame [C] d’accéder à un logement adapté à sa situation financière dans le parc social.
Il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Les parties ont été autorisées à produire, par noté en délibéré avant le 29 avril 2026, les éléments concernant le dossier de surendettement de Madame [C].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 16 avril 2026, les demandeurs produisent les éléments en leur possession concernant le dossier de surendettement déposé en 2024 et ayant donné lieu à une suspension de l’exigibilité du montant des créances pendant une durée de 24 mois, qu’ils indiquent avoir dénoncée en raison de l’absence de paiement des échéances courantes suivant courrier du 10 janvier 2025, estimant que le plan est devenu caduc à leur égard.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [R] [U] [Y] et Madame [P] [M] [A] [S], épouse [Y] verse aux débats un décompte arrêté au 2 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 15 819,22 €, hors dépens.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [R] [U] [Y] et Madame [P] [M] [A] [S], épouse [Y] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [F] [C] à payer à Monsieur [R] [U] [Y] et Madame [P] [M] [A] [S], épouse [Y] la somme de 15 819,22 € actualisée au 2 février 2026, échéance de février 2026 incluse, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24, VI, de la même loi, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° […] Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Madame [F] [C] demande ainsi l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50,00 € par mois, en plus du loyer courant.
Néanmoins, il y a lieu de constater que Madame [F] [C] n’a pas repris le paiement du loyer courant. En effet, le décompte produit par les bailleurs montre que le dernier paiement a été effectué le 15 janvier 2026 pour un montant de 400,00 €, alors que cette somme ne couvre pas l’intégralité d’une échéance courante, même hors charges (713,52 €). Les précédents paiements sont de 850,00 € en décembre 2025, 600,00 € en novembre 2025, 850 € en octobre 2025 puis 600,00 € en juillet 2025. Ainsi, les paiements, s’ils ne sont pas inexistants, ne sont pas suffisamment réguliers pour considérer qu’il y a une reprise du paiement des loyers courants.
Par ailleurs, considérant l’importance de la dette locative de Madame [F] [C] ainsi que la faiblesse de ses ressources, il convient de constater que la créance ne pourra être résorbée dans les délais légaux et qu’elle n’est donc pas en situation de régler la dette locative.
En conséquence, la demande de délais de paiement de Madame [F] [C] sera ainsi écartée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 mai 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
De même, en application des dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 février 2024, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article VIII.) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [F] [C] le 6 février 2024, pour un montant principal de 3 438,14 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Par ailleurs, en l’absence de reprise du paiement des loyers courants, la demande de délais de paiement a été rejetée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 avril 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Madame [F] [C] est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
Sur la demande d’expulsion immédiate
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L.412-1 dudit code précise que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. De plus, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Madame [F] [C] n’a pas pénétré dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et sa mauvaise foi n’a pas été constatée. Dès lors, il n’y a pas lieu de supprimer le délai précité.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [F] [C] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [R] [U] [Y] et Madame [P] [M] [A] [S], épouse [Y] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame [F] [C], dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision, au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce jusqu’à libération des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [C], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 février 2024 et de l’assignation du 14 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [F] [C] sera condamnée à payer à Monsieur [R] [U] [Y] et Madame [P] [M] [A] [S], épouse [Y] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Monsieur [R] [U] [Y] et Madame [P] [M] [A] [S], épouse [Y] ;
CONSTATE que le contrat signé le 9 juin 2021 entre Monsieur [R] [U] [Y] et Madame [P] [M] [A] [S], épouse [Y], d’une part, et Madame [F] [C], d’autre part, concernant les locaux (lot n° 223, rez-de-chaussée, à droite, porte face) situés [Adresse 7] et un parking en sous-sol (lot n° 246) s’est trouvé de plein droit résilié le 6 avril 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DÉBOUTE Madame [F] [C] de sa demande de délais ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [F] [C] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [F] [C] à payer à Monsieur [R] [U] [Y] et Madame [P] [M] [A] [S], épouse [Y] la somme de 15 819,22 € actualisée au 2 février 2026, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Madame [F] [C] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Madame [F] [C] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE Madame [F] [C] à payer à Monsieur [R] [U] [Y] et Madame [P] [M] [A] [S], épouse [Y] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Madame [F] [C] à payer à Monsieur [R] [U] [Y] et Madame [P] [M] [A] [S], épouse [Y] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [C] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 février 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Expert
- Divorce ·
- Pologne ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Avenant ·
- Protection ·
- Finances ·
- Opposition ·
- Prêt ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit renouvelable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Titre ·
- Enrichissement sans cause ·
- Signature ·
- Écrit ·
- Demande ·
- Document ·
- Prétention ·
- Preuve ·
- Acte
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Instrumentaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Congé ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Exception de procédure ·
- Délivrance ·
- Code civil ·
- Formulaire ·
- Comores ·
- Acte ·
- Compétence territoriale
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Océan indien ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cession ·
- Comités ·
- Commissaire de justice ·
- Entrave ·
- Consultation ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.