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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 19 août 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00654 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJUE
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00654 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJUE
Minute n°
copie exécutoire le 19 août 2025 à :
— Me Gilles OSTER
— Madame [I] [P] [J] [C]
pièces retournées
le 19 août 2025
Me Gilles OSTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINNE CHAMPAGNE
immatriculée au RCS de Paris sous le n°334 537 206
ayant son siège social 256 Bis rue des Pyrénées 75020 PARIS
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Anne-Sophie WEISS, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [I] [P] [J] [C]
née le 20 Juin 1995 à DAKAR
demeurant 2 rue du Général Leclerc 67201 ECKBOLSHEIM
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[H] [X], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 27 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant convention de compte courant signée le 05 octobre 2022, Mme [I] [P] [J] [C] a ouvert dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE un compte courant personnel sous le n°33319238441.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2023, l’établissement bancaire a mis en demeure Mme [I] [P] [J] [C] de payer la somme de 9 110,31€ correspondant à un découvert non autorisé sur ce compte bancaire.
En exécution d’un contrat cadre de cession de créances du 07 septembre 2015, l’établissement bancaire a cédé à la SAS MCS ET ASSOCIES la créance de 9 817,95€ détenue à l’encontre de Mme [I] [P] [J] [C], suivant acte du 05 juillet 2023. Cette cession a été régulièrement notifiée à la dernière adresse connue de la débitrice, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 24 décembre 2024, signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait assigner Mme [I] [P] [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de le voir condamner au remboursement du solde débiteur du compte courant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, en l’absence de Mme [I] [P] [J] [C], où la production des pièces d’informations et de proposition de crédit à un et trois mois a été soulevée d’office et mise dans les débats.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SAS MCS ET ASSOCIES demande au juge des contentieux de la protection de Schiltigheim de :
— condamner Mme [I] [P] [J] [C] à payer la somme de 10 400,21€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur la somme de 9 726,36€
— condamner Mme [I] [P] [J] [C] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MCS ET ASSOCIES fait valoir que Mme [I] [P] [J] [C] s’est abstenue de rembourser le découvert et qu’elle n’a pas réagi face à la mise en demeure de payer les sommes dues.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [I] [P] [J] [C] a été assignée devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile, le 24 décembre 2024.
Il ressort du procès-verbal du commissaire de Justice qu’il s’est assuré de la dernière adresse connue en faisant une enquête de voisinage, en interrogeant l’annuaire électronique et en faisant des recherches internet. La mairie d’Eckbolsheim n’avait aucune information.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
Il sera rappelé que l’article L311-1 13° du code de la consommation dispose qu’un dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
L’article L312-92 in fine dispose que dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L’article L341-9 du code de la consommation précise que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
A titre liminaire, il sera relevé que la convention de compte courant produite ne permet pas de démontrer l’existence d’une autorisation expresse de découvert.
À défaut d’autorisation expresse de découvert, la position débitrice du compte doit s’analyser en un dépassement au sens de l’article L311-1 13° du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte n°33319238441 que le compte de Mme [I] [P] [J] [C] est passé définitivement en position débitrice à compter du 26 décembre 2022 en se fixant à la somme de – 100,69€. Un mois plus tard, le 26 janvier 2023, le solde débiteur s’élevait à – 1 627,84€. Il s’agit d’un dépassement significatif de plus d’un mois.
Il ressort de l’historique du compte que le découvert s’est finalement figé à la somme de – 9 799,15€. La somme de 75€ au titre du remboursement des parts BP est à mettre au crédit de Mme [I] [P] [J] [C].
Les sommes sollicitées à hauteur de 9 726,36€ apparaissent dès lors dues. En l’absence de convention, il sera fait application du taux légal s’agissant des intérêts à compter du 30 juin 2023. La SAS MCS ET ASSOCIES produit le calcul des intérêts sur cette somme. Il en ressort que la somme de 673,85€ est également due au titre des intérêts échus entre le 30 juin 2023 et le 11 décembre 2024.
En définitive, Mme [I] [P] [J] [C] sera condamné à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 10 400,21€ avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 726,36€ à compter du 24 décembre 2024, date de l’assignation, et ce, au titre du solde débiteur en compte courant.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Mme [I] [P] [J] [C] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [I] [P] [J] [C], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 300€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [I] [P] [J] [C] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 10 400,21€ (dix mille quatre cents euros et vingt et un centimes) avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 726,36€ à compter du 24 décembre 2024, et ce, au titre du solde débiteur en compte courant
DEBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [I] [P] [J] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [P] [J] [C] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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