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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00156 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDTW
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
Le Comité Social et Economique de la Société OPTIMARK OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. OPTIMARK OCEAN INDIEN, société immatriculée au RCS de [Localité 4] de la Réunion sous le n° 841 859 580, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 15 Mai 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 05 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître JAN délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître DE GERY délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
La société Optimark Océan Indien appartient au groupe Optimark et emploie plus de 100 salariés. Elle est dotée d’un comité social et économique (CSE). Désirant céder la branche d’activité force de vente à la société Optimark, elle a ouvert une procédure d’information et consultation. Le CSE était convoqué le 29 janvier à une réunion extraordinaire le 3 février 2025 sur ce projet. Plusieurs réunions se sont déroulées jusqu’au 19 mars 2025. Au cours de cette dernière réunion, le CSE adoptait une délibération afin de recourir à un expert habilité dans le cadre d’une expertise pour projet important.
Par acte de commissaire de justice, la société Optimark OI a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir annuler cette délibération.
La société Optimark ayant décidé de poursuivre la réalisation de son projet de cession malgré la procédure judiciaire en cours, le CSE a saisi le président de tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion le 23 avril 2025 aux fins d’être autorisé à assigner la société Optimark OI à heure indiquée. Par ordonnance du même jour, le président a autorisé le CSE à assigner la société Optimark OI pour l’audience du 15 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, le CSE a fait assigner la société Optimark OI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite relatif à la poursuite du projet de cession de la branche d’activité force de vente de la société Optimark OI à la société Optimark,Ordonner à la société Optimark OI de suspendre son projet de cession de la branche d’activité force de vente à la société Optimark, tant que le tribunal de céans n’aura pas statué sur la validité de l’expertise votée par le CSE le 19 mars 2024,Condamner la société Optimark OI à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provisions sur dommages et intérêts du préjudice subi,Condamner la société Optimark OI à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société Optimark OI aux entiers dépens.
Le CSE expose qu’il dispose d’un délai légal d’un mois pour rendre un avis à compter de la remise des informations par l’employeur ou de l’information conformément aux articles R2312-5 et 2312-6 du code du travail. Le CSE n’a pas rendu d’avis, le délai de consultation ayant été prolongé d’un commun accord entre les parties.
Le 19 mars 2025, les élus du CSE ont voté le recours à une expertise en vue d’être accompagnée dans le processus de consultation sur le projet de cession. La société Optimark OI a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la délibération du CSE. Pourtant, cette dernière a poursuivi la réalisation de son projet visant à la cession de la branche d’activité force de vente de la société Optimark OI à la société Optimark, faisant fi de la procédure en cours.
Ce comportement constitue une entrave manifeste au fonctionnement du CSE qui se trouve privé de la possibilité de rendre un avis motivé sur un projet d’une telle importance et dont l’avis doit avoir été recueilli par la société avant sa mise en œuvre. Il estime qu’il est urgent de faire cesser ce trouble manifestement illicite et que soit ordonnée la suspension du projet dans l’attente de la décision de justice à venir.
Le CSE rappelle que le fait d’entrave est puni d’une peine d’amende de 7.500 €, conformément à l’article L2317-1 du code du travail. En outre, le délit d’entrave peut être condamné par une juridiction civile à verser des dommages et intérêts au CSE et/ou ses membres, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Il estime que la société Optimark OI a commis une faute en empêchant les élus du CSE d’exercer librement leurs prérogatives. Il a subi un préjudice dans son fonctionnement et ses prérogatives. Il sollicite le versement d’une provision de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €.
Par conclusions du 15 mai 2025, la société Optimark OI sollicite de voir :
Se déclarer incompétente en l’absence de trouble manifestement illicite,Débouter le comité social et économique de l’ensemble de ses demandes,Condamner le comité social et économique au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Elle estime le juge des référés incompétent en l’absence de trouble manifestement illicite. Elle indique que la procédure de consultation a été engagée le 3 février 2025. Le CSE a émis un avis négatif relaté dans le procès-verbal du 7 mars 2025. La consultation a ainsi achevée. Subsidiairement, la société estime que le délai s’est achevé le 3 mars 2025, un mois après l’engagement de la procédure d’information-consultation. En l’absence d’avis du CSE, un avis négatif est réputé avoir été rendu, ce délai étant un délai préfix.
A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La décision portant sur le recours à l’expert est rendue ce même jour de sorte que la demande de suspension du projet de cession est devenue sans objet.
Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Optimark OI conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite et conteste avoir commis une faute.
Cependant, la société Optimark OI a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d’annulation de l’expertise décidée par le CSE lors de la réunion du 19 mars 2025. Il se devait de suspendre le projet de cession dans l’attente de la décision. Or, malgré un échange de courrier entre les conseils des parties, il apparaît que la société Optimark OI a poursuivi le projet de cession malgré la saisine du tribunal et sans attendre la décision. Cette seule constatation permet d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite.
La continuation des opérations de cession de la branche d’activité force de vente malgré la désignation d’un expert constitue une entrave aux prérogatives du CSE et une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Le CSE a subi un préjudice du fait de cette faute. Une somme provisionnelle de 1.000 € sera ainsi allouée au CSE à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de décision :
Les dépens seront laissés à la charge de la société Optimark OI, partie perdante.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge du CSE les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La société Optimark OI sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS le comité social et économique de sa demande de suspension,
CONDAMNONS la société Optimark Océan Indien à verser au comité social et économique la somme provisionnelle de 1.000 €,
LAISSONS les dépens à la charge de la société Optimark Océan Indien,
CONDAMNONS la société Optimark Océan Indien à verser au comité social et économique la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à faire
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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