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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 22 janv. 2026, n° 23/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026 N°: 26/00034
N° RG 23/01840 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZ7L
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 20 Novembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
DEMANDEUR
[5] anciennement dénommée [8], institution nationale publique
dont le siège social est sis [Adresse 6] agissant pour compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire de l’assurance chômage, représentée par le Directeur régional AUVERGNE RHONE ALPES et pris en son établissement régional d’AUVERGNE RHONE ALPES situé [Adresse 1]
DEMANDEUR FOND et DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE
représenté par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Sarah VOUTAY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
DÉFENDERESSE
M. [P] [G] [L]
né le 11 Décembre 1958 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 7] (ETATS-UNIS)
DÉFENDEUR FOND et DEMANDEUR A LA CONTRAINTE
représenté par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 22/01/26
à
Me VOUTAY
Expédition(s) délivrée(s) le22/01/26
à
— Me CAROULLE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 3 avril 2023, [9] a notifié à M. [P] [L] une demande de remboursement de trop-perçu d’ARE pour un montant de 59.717,55 € au motif qu’il a exercé une activité professionnelle salariée et que le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage.
M. [P] [L] a contesté ce trop-perçu par courrier en date du 5 avril 2023 indiquant n’avoir jamais exercé d’activité professionnelle salariée à cette période.
Le 31 juillet 2023, [9] a délivré une contrainte à l’encontre de M. [P] [L] d’un montant de 59.722,84 € correspondant à une révision de ses droits du 16 août 2015 au 14 août 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au tribunal le 17 août 2023, M. [P] [L] a formé opposition à la contrainte.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] [L] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable car prescrite l’action en remboursement de l’indu engagée par [5], anciennement [9], à son encontre, Subsidiairement : rejeter les demandes adverses, Le condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [5] demande au tribunal de :
Déclarer ses demandes recevables, Rejeter les demandes adverses, Condamner M. [P] [L] à lui payer la somme de 59.717,55 € outre intérêt au taux légal à compter du 1er août 2023 et frais de mise en demeure,Le condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant les frais de contrainte.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article L5422-5 du code du travail dispose que l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Il est par ailleurs constant que le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu doit être reporté à la date où celle-ci avait eu connaissance de la fraude commise par l’assuré. (Soc., 18 mars 1999, n°97-15.721)
En l’espèce, l’ARE qui a été versée à M. [P] [L] a été calculée sur la base des revenus déclarés au titre d’une activité professionnelle au sein de la société [4] SARL du 1er mai 2012 au 31 juillet 2015. Or il ressort d’un extrait du registre du commerce du Bas-Valais que cette société, dont M. [P] [L] était associé, gérant et président, a été inscrite le 15 novembre 2012, soit plusieurs mois après que M. [P] [L] déclare en avoir été salarié. Par ailleurs, la date de début de contrat qui a été retenue par la [2] ne correspond pas à la date invoquée par M. [P] [L], à savoir le 1er avril 2013.
Compte tenu de ces éléments et dès lors que les certificats de travail produits aux débats ont été établis par M. [P] [L] lui-même, en qualité de gérant, M. [P] [L] ne démontre pas la réalité de l’emploi qu’il invoque, en démontrant notamment le versement effectif de ces salaires et le paiement de l’impôt sur le revenu en Suisse.
En conséquence, la fraude est établie, de sorte que la prescription n’était pas acquise au jour de l’émission de la contrainte.
Sur la demande en remboursement du trop-perçu
Compte tenu des éléments précédemment invoqués et de la fraude établie par [5], il y a lieu de condamner M. [P] [L] à lui payer la somme de 59.717,55 € outre intérêt au taux légal à compter du 1er août 2023 et frais de mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [L], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, outre à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de prescription ;
CONDAMNE M. [P] [L] à payer à [5] la somme de 59.717,55 € outre intérêt au taux légal à compter du 1er août 2023 et frais de mise en demeure ;
CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens, comprenant notamment les frais de contrainte ;
CONDAMNE M. [P] [L] à payer à [5] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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