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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 11 déc. 2025, n° 24/05465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/05465 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45UC
AFFAIRE : Mme [X] [D] (Me Maliza SAID-SOILIHI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [D]
née le 27 Décembre 1999 à [Localité 3] (COMORES)
domiciliée chez [D] [R], [Adresse 1]
représentée par Maître Maliza SAID-SOILIHI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [X] [D], se disant née le 27 décembre 1999 à Mbangani (Comores) a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française, qui lui a été refusée par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2024.
Par requête reçue le 27 mai 2024 madame [X] [D] a contesté cette décision.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 13 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2025 madame [X] [D] demande au tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit.
Elle fait valoir que l’article 100 du code de la famille comorien établit une discrimination entre enfants naturels et légitimes contraire à l’article 14 de la convention européenne des droits de l’Homme et à l’article 310-1 du code civil, qu’elle est donc fondée à invoquer sa filiation paternelle nonobstant l’absence de mariage de ses parents.
Sur la recevabilité de sa requête elle indique qu’à la date du dépôt de sa demande le décret du 17 juin 2022 n’était pas encore entrée en vigueur.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Marseille, elle fait valoir qu’elle réside actuellement dans cette ville.
Sur la nationalité de son père, elle se prévaut du certificat de nationalité délivré à celui-ci.
Le procureur de la République a conclu le 3 mars 2025 au rejet des demandes de madame [X] [D] aux motifs qu’elle ne produit pas le formulaire Cerfa visé à l’article 1045-1 du code de procédure civile, qu’elle ne justifie pas de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Marseille, et au fond que la preuve de la nationalité du père de la demanderesse ne peut résulter de la seule production du certificat de nationalité française délivré à celui-ci, et qu’en tout état de cause le lien de filiation paternelle n’est lui-même pas établi conformément à la loi comorienne à laquelle renvoie l’article 311-14 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les exceptions de procédure :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, l’appréciation des exceptions de procédure relèvent du pouvoir exclusif du juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation.
Les exceptions de procédure soulevées par le procureur de la République devant le tribunal statuant au fond, qu’elles soient tirées du défaut de production du formulaire visé à l’article 1045-1 du code de procédure civile ou de l’incompétence territoriale de la juridiction, sont donc irrecevables.
Au fond :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [X] [D] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
La requérante doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En effet, le juge est tenu de vérifier la régularité, au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, des actes de l’état-civil étrangers qui ont été produits au soutien de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité. Leur transcription sur les registres de l’état-civil français n’a pas pour effet de les purger des vices dont ils sont atteints (Cass. Civ. 1ère, 8 juillet 2020, n°19-15.088).
Madame [X] [D] ne produit en l’espèce que la transcription de son acte de naissance comorien sur les registres de l’état-civil français, mais non l’acte de naissance originel. Le tribunal n’est donc pas en mesure d’apprécier la régularité de son acte de naissance au regard des dispositions de l’article 47 du code civil.
Dès lors, elle ne fait pas la preuve d’un état-civil certain.
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient à madame [X] [D] donc de prouver la qualité de français de son père, monsieur [R] [D].
Or celle-ci ne saurait résulter de la seule production du certificat ne nationalité française délivré à monsieur [R] [D] le 2 mars 2007, lequel n’est pas un titre de nationalité française (contrairement à un décret de naturalisation ou une déclaration) mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
Ainsi il résulte la rédaction et de l’objet de l’article 30 alinéa 2 du code civil, que le renversement de la charge de la preuve institué par ce texte ne bénéficie qu’au seul titulaire d’un certificat de nationalité française et non aux tiers, y compris les enfants de ce titulaire, qui ne sont pas autorisés à s’en prévaloir (cf Civ. 1ère, 1 juin 2017, n°15-50.017; Civ. 1ère, 15 nov. 2017, n°16-24.877 ; Civ. 1ère, 28 fév. 2018, n°17-50.015 ; Civ. 1ère, 4 avr. 2019, n°19-40.001 ; Civ. 1ère, 2 sept. 2020, n°19-15.111 et Civ. 1ère, 9 nov. 2022, n° 21-50.037).
Madame [X] [D] ne peut donc se prévaloir du certificat de nationalité française qui a été délivré à monsieur [R] [D] pour justifier de sa nationalité française.
C’est donc à juste titre que la délivrance d’un certificat de nationalité française lui a été refusée. Madame [X] [D] sera donc déboutée de ses demandes, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les exceptions de procédure soulevées par le procureur de la République devant le tribunal statuant au fond, qu’elles soient tirées du défaut de production du formulaire visé à l’article 1045-1 du code de procédure civile ou de l’incompétence territoriale de la juridiction ;
Déboute madame [X] [D] de ses demandes ;
Condamne madame [X] [D] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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