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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 14 oct. 2025, n° 25/06588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/06588 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3K4G
Minute : 25/975
Société LOGIREP
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Madame [X] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [X] [U]
Le
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Octobre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM LOGIREP
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [X] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 août 2024, la SA LOGIREP a fait assigner Madame [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024. La SA LOGIREP, représentée par son conseil, et Madame [X] [U], comparante, ont été avisés du renvoi de l’affaire à l’audience du 7 avril 2025.
A l’audience du 7 avril 2025, la SA LOGIREP, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses demandes. Madame [X] [U] n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
Par jugement en date du 26 mai 2025, réputé contradictoire, susceptible d’appel et prononcé par mise à disposition au greffe, dans l’instance opposant la SA LOGIREP à Madame [X] [U], le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 10] du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Constaté l’occupation sans droit ni titre, ordonné l’expulsion de Madame [X] [U] du logement situé [Adresse 6] à [Localité 10],Condamné Madame [X] [U] à verser à la SA LOGIREP la somme de 15.346,78 euros au titre de sa dette locative, terme de mars 2025 inclus, outre une indemnité d’occupation due à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,Rejeté pour le surplus les demandes des parties,Condamné Madame [X] [U] aux dépens,Rappelé que la décision était revêtue de l’exécution provisoire.Par courrier parvenu au greffe le 13 juin 2025, Madame [X] [U] a indiqué au tribunal :
« L’affaire prévue à l’audience du 18 novembre 2024 a été reportée à la demande de la partie adverse. Annoncée au 7 avril, l’affaire a été mis au 29 avril comme indiqué sur le billet remis par le tribunal à la barre. Je me suis présenté le 29 avril à 9h30 et l’affaire n’ayant pas été citée à l’appel, le juge m’a demandé de voir avec l’accueil. L’accueil m’a informé que je serais appelé pour la date d’une audience. (…) J’ai aussi signalé ne pas être présente du 20 juin jusqu’en septembre – octobre, et que j’aimerais que l’affaire ne soit pas prévue pour cette période. »
Par courrier parvenu au greffe le 17 juin 2025, Madame [X] [U] a formé opposition à la décision du 26 mai 2025 en indiquant :
« Initialement prévu le 7 avril, la date du 29 avril a été retenue après que j’ai présenté un billet d’avion justifiant que le 07 avril je ne serais pas en France. Le 29 avril, je me suis présenté à l’audience et l’affaire n’était pas citée à l’appel. Le juge m’a alors dit d’aller à l’accueil pour avoir des informations. L’accueil m’a demandé d’attendre d’être appelé pour une date d’audience. Sans information, je suis revenu au tribunal sans jamais avoir une date d’audience. (…) Je demande que cette affaire soit jugée correctement à une date connue afin que je puisse assuré ma défense car les prétention de la partie adverse sont totalement injustifier et j’espère pouvoir vous le prouver. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette date, la SA LOGIREP, représentée par son conseil, soutient que l’opposition est irrecevable et que la défenderesse doit exercer la voie de recours qui lui est ouverte, à savoir l’appel.
Madame [X] [U], comparante en personne, soutient que son opposition est recevable, au visa de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle produit un avis de renvoi manuscrit indiquant que l’affaire serait rappelée le 07/04/25, le 07 étant barré et la même écriture ayant indiqué en-dessous « 29 », portant le cachet du tribunal de proximité de Saint-Denis et la signature du greffier d’audience.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 571 du code de procédure civile dispose que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Ces trois conditions sont cumulatives, de sorte qu’afin qu’un jugement soit qualifié de décision rendue par défaut, il faut à la fois et simultanément que le défendeur ne comparaisse pas, que la décision ne soit pas susceptible d’appel et que la citation n’ait pas été délivrée à personne.
En l’espèce, le jugement rendu le 26 mai 2025 est susceptible d’appel, la demande d’expulsion étant une demande indéterminée.
Dès lors, les conditions cumulatives de qualification d’un jugement par défaut ne sont pas remplies s’agissant du jugement litigieux.
Il est indifférent à cet égard que la défenderesse justifie d’une erreur de convocation à l’audience de plaidoirie, la décision rendue étant quoi qu’il en soit susceptible d’appel et, dès lors, impossible à qualifier comme étant rendue par défaut.
De même, les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile ne sauraient être considérées comme contraires aux dispositions de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elles ne privent pas le justiciable d’un droit au réexamen de l’affaire. En limitant ce droit de recours à la seule voie de l’appel qui reste ouverte par le jugement contesté, l’article 473 susvisé ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit à un procès équitable, étant précisé que l’exécution provisoire peut être suspendue par le premier président de la cour d’appel en cas d’appel.
L’opposition sera ainsi déclarée irrecevable.
Il est rappelé à toutes fins utiles que la voie de recours ouverte contre le jugement du 26 mai 2025 est celle de l’appel, et que l’exécution provisoire peut être suspendue en saisissant le premier président de la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Les dépens éventuels attachés à l’instance en opposition resteront à la charge de ceux qui les ont avancés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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