Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 avr. 2025, n° 19/05720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° du 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05720 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WYWK
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
né le 09 Décembre 1982 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise en mains propres le 19 septembre 2019, [X] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire – afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] ([9]) des Bouches du Rhône du 06 août 2019 ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime le 19 février 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, [X] [V] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime le 19 février 2019 et de condamner la [9] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont il a été victime.
La [10], représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet des demandes de [X] [V].
A l’appui de ses prétentions, la [10] soutient qu’elle ne disposait pas – à l’issue de l’enquête administrative réalisée par ses soins – de présomptions favorables suffisantes pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident allégué.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ces dispositions que la lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée imputable à un accident du travail. Il appartient dans un premier temps, à l’assuré qui s’en prévaut, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption. Dans un second temps, la présomption du caractère professionnel de l’accident étant simple, il appartient à la caisse qui la conteste, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour la renverser.
****
La déclaration d’accident du travail effectuée le 26 février 2019 par [D] [T], responsable [5] de la société [12] (employeur de [X] [V]) est renseignée comme suit :
« Date : 19/02/2019 ;
Activité de la victime lors de l’accident : accidents non classés faute de données suffisantes ;
Nature de l’accident : circonstances inconnues. Réception certificat médical le 22/02/2019. Voir courrier réserves motivées joint ;
Objet dont le contact a blessé la victime : inconnu ;
Eventuelles réserves motivées (…) : voir courrier joint ».
Dans un courrier de réserves joint à cette déclaration, l’employeur précise que [X] [V] avait – le 19 février 2019 – quitté son poste de travail sans motif valable à plusieurs reprises avant de prendre l’initiative de quitter le chantier sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques vers 14 heures 30. Il ajoute que [X] [V] a – devant témoins – expressément tenté une manœuvre de chantage pour nuire à l’entreprise en prononçant les menaces d’arrêt de travail pour accident du travail quand bien même il n’avait subi aucun fait accidentel au lieu et au temps de travail.
Le certificat médical initial établi par le docteur [F] le 19 février 2019 fait état d’une « tendinite du genou gauche ».
Dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la [9], l’employeur se réfère à son courrier de réserves et déplore l’absence d’accident pour [X] [V] en rappelant les menaces faites par ce dernier de nuire à l’entreprise.
Dans le questionnaire assuré, [X] [V] décrit les circonstances de son accident en ces termes :
« J’occupais un poste seul, habituellement nous devons être 2, j’ai monté et descendu à plusieurs reprises un escabeau tout au long de la journée (coffrage de villas). En fin de journée, j’ai senti un craquement dans mon genou ».
Il donne le nom d’un témoin [Z] [J] [L], lequel déclare dans une attestation versée aux débats :
« Suite à la déclaration d’accident de travail du genou de Monsieur [X] [V], je peux certifier que à aucun moment Monsieur [V] n’a été victime de chute ou autre sur son lieu de travail qui puisse justifier cet accident ».
Un autre témoin, [H] [R], indique pour sa part :
« Suite à une énième altercation avec Monsieur [V] [X], le 19/02/2019, par rapport à son comportement déviant ainsi que ses absences répétées à son poste de travail au cours de la journée, j’ai été témoin du fait que Monsieur [V] a menacé le chantier de se mettre en accident du travail par rapport à son mal de genou. Blessure qu’il s’est faite lors de ses activités extra-professionnelles ».
L’examen des pièces versées aux débats laissent ainsi persister de réelles contradictions sur les circonstances et la réalité de l’accident allégué.
Le tribunal considère ainsi que [X] [V] échoue à démontrer la matérialité du fait accidentel dans le temps et sur le lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion dont il souffre, au travail, ne peut lui bénéficier.
[X] [V] sera en conséquence débouté de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime le 19 février 2019.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de [X] [V] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [X] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de [X] [V].
Le greffier La présidente
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Notification
- Habitat ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Charges ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Avis ·
- Juge ·
- République ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Défaillant ·
- Droit immobilier ·
- Valeur vénale ·
- Expropriation ·
- Expertise ·
- Éviction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intervention ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Entrée en vigueur ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Huissier de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Exploit
- Véhicule ·
- Contrat de crédit ·
- Inexecution ·
- Sociétés ·
- Prix hors taxe ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Centrale ·
- Acoustique ·
- Expertise ·
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Installation ·
- Mesure technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Sociétés
- Dérogatoire ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Possession ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.