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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 22/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 26 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2025 par le même magistrat
S.A.S. [12] C/ [7]
N° RG 22/00122 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WQDK
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[7],
Siège social : [Adresse 13]
comparante en la personne de Mme [X] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [12]
[7]
la SELAS [5] [Localité 10] [2], vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Y] [Z] a été embauché au sein de la société [12] en qualité d’ouvrier en juillet 1963.
Le certificat médical initial de maladie professionnelle établi le 6 mars 2020 fait état d’un « cancer broncho-pulmonaire primitif (adénocarcinome) ».
Monsieur [Z] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 1er mars 2021.
Dès lors, la [3] (la [6]) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle du tableau n°30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante », envoyé un questionnaire à l’employeur auquel il a répondu et contacté l’assuré par téléphone.
Lors de la concertation médico- administrative maladie professionnelle du 4 mai 2021, le médecin-conseil a déclaré être en accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, avec une date de première constatation médicale au 22 février 2019.
Par courrier du 26 juillet 2021, la [7] a informé la société [12] de la prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] inscrite dans le tableau n°30 bis A « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 septembre 2021, la société [12] a saisi la commission de recours amiable (la [8]) de la [7] afin de contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z].
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 20 janvier 2022, reçue par le greffe le 21 janvier 2022, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [7] de la maladie déclarée par Monsieur [Z].
Lors de sa réunion du 22 mars 2023, la [8] a rendu une décision confirmant l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont est atteint Monsieur [Z] et a rejeté la demande de la société [12].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [12] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 26 juillet 2021 de la [7] de la maladie professionnelle de Monsieur [Z].
L’employeur soutient qu’il n’a pas été suffisamment informé des conditions dans lesquelles la date de première constatation a été fixée, et que la [7] ne rapporte pas la preuve que les conditions administratives du tableau n°30 bis des maladies professionnelles sont remplies s’agissant de la maladie développée et déclarée par Monsieur [Z].
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la [7] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
constater que c’est à bon droit qu’elle a fait application de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
déclarer opposable à la société [12] la prise en charge de l’affection déclarée par [Y] [Z], diagnostiquée le 6 mars 2020,
débouter la société [12] de son recours.
La [7] fait valoir que l’assuré a occupé deux postes avec contact d’amiante et que l’exposition est reconnue par l’employeur lui-même.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’information de la date de première constatation médicale de la maladie et la non-prescription de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle
Sur l’information de la date de première constatation médicale de la maladie
Selon l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge.
En l’espèce, la société [12] estime ne pas avoir été suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue.
La [7] soutient sur ce point qu’il appartient au médecin conseil de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau au-delà de l’analyse purement littérale du certificat médical initial et par la suite il appartient au service médical de déterminer la date de première constatation médicale.
A cet égard, la preuve de la première constatation médicale est rapportée par la production de la fiche du colloque médico-administratif qui constitue un élément médical objectif permettant d’éclairer les parties sur le lien entre a maladie et l’activité professionnelle.
De plus, les avis du service médical s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Ainsi, en transmettant à l’employeur la fiche de colloque médico-administratif, comprenant l’avis d’un médecin indépendant des services administratifs de la caisse, constituant un élément médical objectif permettant d’établir la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée au 22 février 2019, la société a été suffisamment informée de la date de première constatation médicale de la maladie dont est atteint Monsieur [Z].
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur la non-prescription de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Selon l’article L. 461-1 du même code, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 1er mars 2021 et le certificat médical initial établi 6 mars 2020 indiquait une date de première constatation médicale le 22 février 2019 et constatait un cancer broncho-pulmonaire primitif (adénocarcinome).
Le point de départ de la prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie était donc fixé au 6 mars 2020, date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Par conséquent, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été réalisée dans le délai de la prescription biennale, le moyen de la société sera donc rejeté.
Sur la prise en charge de la maladie dont est atteint Monsieur [Z]
Sur le délai de prise en charge de la maladie
Selon le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, le cancer broncho-pulmonaire primitif est soumis à un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.
En l’espèce, l’employeur soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve ni du respect de la condition tenant à la durée d’exposition de 10 ans, ni du respect de la condition relative au délai de prise en charge de 40 ans prévus par le tableau n°30 bis des maladies professionnelle.
Cependant, l’enquête de la [7] démontre que Monsieur [Z] a été exposé au risque de l’année 1969 à 1985 soit durant environ 20 ans.
Dès lors, l’exposition de l’assuré étant supérieur à la durée d’exposition minimum de 10 ans imposée par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, la condition d’exposition au risque est respectée.
De plus, la date de première constatation médicale a été fixée au 22 février 2019 donc le délai de prise en charge de 40 ans est respecté.
Dès lors, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur les travaux de la liste prévue au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles
Selon le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, le cancer broncho-pulmonaire primitif suppose une liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie à savoir :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux de retrait d’amiante,
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante,
— travaux de construction et de réparation navale,
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante,
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, l’employeur ne soutient qu’aucune des pièces de l’enquête diligentée par la caisse ne démontre la présence d’amiante au sein du site.
S’agissant de l’établissement de [Localité 14], l’employeur argue que Monsieur [Z] ne fait état que d’une potentielle exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante qui n’entre pas dans la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Or, comme le fait valoir la [7], lors son enquête, Monsieur [Z] explique avoir effectué des travaux d’assemblage, notamment au niveau de l’isolation du moteur, de l’échappement et des boîtes de vitesse dans ce secteur en présence d’amiante.
Sur ce point, l’enquête menée par la [7] démontre en effet que Monsieur [Z] a été rattaché à plusieurs établissements au contact d’amiante.
D’une part, sur le site de [Localité 11], l’exposition à l’amiante intervenait au niveau des tours et de leur moteur contenant des mini-freins avec des plaquettes en amiante, sachant qu’à l’époque il n’y avait pas de protection autour du moteur et la poussière d’amiante circulait facilement.
D’autre part, s’agissant du site de [Localité 14], Monsieur [Z] a tout d’abord soudé les carters de bus et d’autocars avec des protections en amiante pour se protéger. Ensuite, l’assuré a été au traitement thermique des pièces mécaniques et au niveau du four il y avait des protections en amiante.
Le service de prévention de la [4] a par ailleurs été contacté et reconnaît une exposition à l’amiante pour les salariés ayant effectué des travaux d’assemblage de carrosserie ou de préparations de pièces mécaniques, tels que Monsieur [Z].
Lors de la concertation médico-administrative des maladies professionnelles du 4 mai 2021, le service médical a relevé que toutes les conditions de prise en charge de la maladie dont est atteint Monsieur [Z] sont remplies, y compris la liste limitative des travaux.
Par conséquent, la maladie de Monsieur [Z] figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, la [7] n’avait pas à transmettre le dossier de l’assuré au [9] mais devait effectivement prendre en charge la maladie dont est atteint Monsieur [Z], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
* * * *
Par conséquent, la demande d’inopposabilité fondée sur le caractère non professionnel de l’affection dont est atteint Monsieur [Z] sera rejetée, sa maladie étant bien un cancer broncho-pulmonaire primitif figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [12] la décision de prise en charge de la [7], au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle inscrite dans le tableau n°30 bis, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, déclarée par Monsieur [Z] ;
Condamne la société [12] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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