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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 23/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00224 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EOTT
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [G] [J], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 1]
rep./assist. : Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 10 novembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 08 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 09 mars 2023 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Monsieur [U] [R] a formé opposition à une contrainte émise le 1er mars 2023 par le directeur de l'[7] (ci- après l’URSSAF) et signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 07 mars 2023 pour recouvrement de la somme de 1 156 euros restant due au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour le quatrième trimestre de l’année 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2023, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 10 novembre 2025.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, l'[7] demande au tribunal de bien vouloir :
— dire et juger que l’opposition formée par l’assuré à l’encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte pour la somme totale de 1 156 euros ;
— condamner Monsieur [U] [R] à payer les causes du présent recours, soit la somme totale de 1 156 euros, sauf mémoires, correspondant à 1 094 euros en principal et 62 euros au titre des majorations de retard, outre les frais de signification de contrainte par exploit d’huissier de justice ;
— débouter Monsieur [U] [R] de ses demandes, fins et conclusions. Monsieur [U] [R], bien que dûment convoqué par renvoi contradictoire à la présente audience effectué lors de la précédente audience du 19 mai 2025, n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter.
Toutefois, par courriel du 13 novembre 2025, le conseil de Monsieur [R] a sollicité une réouverture des débats.
Il sera donc statué par décision contradictoire, en application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 469 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
À l’audience du 10 novembre 2025, le conseil de Monsieur [R] a fait parvenir un courriel sollicitant un renvoi pour ses conclusions, étant précisé qu’un renvoi avait déjà été accordé pour ce même motif lors de l’audience du 19 mai 2025.
Le tribunal a décidé de ne pas y faire droit, compte-tenu de l’ancienneté du dossier et des quatre renvois déjà précédemment accordés au demandeur.
Sur les sommes réclamées
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
Il convient de rappeler que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse, telle que prévue par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale précité, pèse sur l’opposant (Cass. Civ.2ème, 19 déc. 2013, n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparaît pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
Monsieur [R] n’ayant pas comparu, il n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen.
Dès lors, Monsieur [R] n’a pas soutenu son opposition et ne saisit le tribunal d’aucune contestation quant à la régularité de sa situation d’affilié ou la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
L’URSSAF justifie quant à elle de la régularité de la situation d’affilié de Monsieur [R] ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [R] sera rejetée, et la contrainte sera validée à hauteur de la somme de 1 156 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues pour le quatrième trimestre de l’année 2019.
Sur les frais et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [R], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, Monsieur [R], dont l’opposition n’est pas fondée, sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte par exploit d’huissier de justice.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, en application des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise le 1er mars 2023 par le directeur de l'[7] et signifiée le 07 mars 2023 à Monsieur [U] [R] à hauteur de la somme de 1 156 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues pour le quatrième trimestre de l’année 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à verser à l'[7] la somme de 1 156 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la période susmentionnée ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte par exploit d’huissier de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour se pourvoir en cassation, sous peine de forclusion. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de Cassation_ [Adresse 3].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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