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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 12 févr. 2026, n° 22/04345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 12 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 22/04345 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L2N4
[S] [X] [K]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
12/02/2026
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Maître Yann CHAUMETTE
12/02/2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 FEVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [S] [X] [K], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yann CHAUMETTE de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
[S] [X] [K], née 22 juillet 2005 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo) a souscrit le 8 octobre 2021 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Suivant décision du 23 décembre 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes a refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité, en raison d’un état civil non fiable au motif d’incohérences entre les déclarations à l’OFPRA et les documents congolais.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2022, [S] [X] [K] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2023, [S] [X] [K] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 21-12, 1° du code civil, de:
constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code procédure civile a été délivré ;
constater que [S] [X] [K] remplit les conditions prévues par l’article 21-12 du code civil pour acquérir la nationalité française ;
ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par [S] [X] [K] le 8 octobre 2021 ;
dire que [S] [X] [K] est de nationalité française ;
ordonner les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des articles 700 du code procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
condamner le défendeur aux dépens.
Elle expose être arrivée sur le territoire national en 2017 alors qu’elle était mineure et isolée et avoir été confiée à l’aide sociale à l’enfance.
Par décision du 22 avril 2021, l’Office française de protection des réfugiés et apatrides l’a admis au bénéfice de la protection subsidiaire qui a établi le 1er mars 2023 un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil.
En réponse au ministère public qui conteste la fiabilité de son état civil, [S] [X] [K] indique que l’acte établi par l’OFPRA se substitue aux actes dont elle bénéficiait et ainsi le jugement supplétif du tribunal de grande instance de Kinshasa n’a pas à être légalisé. En tout état de cause elle ne peut solliciter les autorités congolaises en application de l’article 25 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
Elle rappelle être arrivée en France à 12 ans et était âgée de 16 ans lors de son audition où elle a indiqué avoir été victime d’attouchement de la part de son beau-père et été contrainte de fuir un réseau de trafiquants de drogue. Sa vulnérabilité et son jeune âge peuvent expliquer une certaine confusion concernant les dates ou les lieux.
Elle souligne que la décision de l’OFPRA est antérieure à la date de la souscription de la nationalité française et elle n’est pas responsable des délais de l’OFPRA et du fait que son acte d’état civil ait été établi postérieurement. Elle rappelle qu’un acte d’état civil n’est que la preuve d’un fait préexistant et rien n’interdit de le produire au cours de la procédure de recours contre un refus d’enregistrement.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal:
dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
dire que [S] [X] [K], se disant née le 22 juillet 2005 à [Localité 2] (RDC) n’est pas de nationalité française ;
la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
la condamner aux dépens.
Il ne conteste pas la durée de placement de [S] [X] [K] auprès de l’aide sociale à l’enfance.
Il soutient en revanche que les actes produits par [S] [X] [K] à l’appui de sa déclaration ne lui permettent pas justifier d’un état civil fiable et certain.
Il indique que les conditions de la souscription de la déclaration de nationalité française sont cristallisées au jour de la déclaration. La décision d’enregistrement ne peut être motivée a posteriori par des documents qui n’existait pas encore à cette date. Or, le certificat de naissance tenant lieu d’état civil a été délivré par l’OFPRA le 1er mars 2023.
Surabondamment, il remet en cause la force probante du certificat établi par l’OFPRA puisqu’il est indiqué en mention marginale qu’il a été dressé en vertu d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 24 février 2016 par le tribunal de grande instance de Kinshasa. Or, ce jugement n’est pas légalisé et donc inopposable en France.
De plus, il relève des incohérences entre les déclarations de [S] [X] [K] à l’OFPRA et les éléments contenus dans le jugement supplétif puisqu’elle indique que son père est décédé en 2013 alors que son père est déclaré comme requérant au jugement supplétif de 2016. Ces incohérences font douter de l’authenticité de ce jugement.
Il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 10 octobre 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 12 janvier 2023.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à [S] [X] [K] qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française.
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [S].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
***
En l’espèce, le débat ne porte que sur l’état civil de l’intéressée.
Pour justifier de son état civil, et, en l’occurrence de sa minorité lors de la souscription de déclaration de nationalité française, il est produit aux débats:
— une copie certifiée conforme à l’original d’un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil portant le numéro CN – 202316391, délivré le 1er mars 2023 par le directeur général de l’OFPRA, aux termes duquel elle est née le 22 juillet 2005 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo)
Si les dispositions de l’article 26-3 du code civil précisent que la décision relative à l’enregistrement de la déclaration est prise au vu du dossier constitué par le déclarant et ayant donné lieu à récépissé, elles ne concernent pas la procédure de recours contre un refus d’enregistrement, laquelle s’analyse, quand bien même elle fait suite à un tel refus, en une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l’article 29-3 du même code.
Aucun texte ne s’oppose à ce que le demandeur à l’action déclaratoire de nationalité produise de nouvelles pièces et en particulier des justificatifs de son état civil devant le tribunal saisi.
Aussi, contrairement à ce que soutient le ministère public, la production d’un acte d’état civil fiable établi postérieurement à la souscription est parfaitement recevable dans le cadre de la procédure de contestation du refus d’enregistrement.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L.721-3 et L.752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 25 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, que les documents établis par le directeur de l’OFPRA ont valeur d’acte authentique conférant une valeur probante comparable à celle des actes d’état civil français.
Cela signifie que seul ce qui a été constaté par l’officier d’état civil fait foi et la seule manière de le combattre est d’engager une procédure juridictionnelle tendant à ce qu’il soit déclaré faux. En revanche, la preuve contraire, par tous moyens, est admise concernant les mentions de l’acte qui relatent ce que les parties ont déclaré à l’officier public et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par lui.
En l’espèce, le certificat de naissance établi par l’OFPRA produit par la requérante a valeur d’acte authentique et vient se substituer aux éventuels actes antérieurs, de sorte que l’argumentation du ministère public sur l’absence de légalisation du jugement supplétif congolais de 2016 n’est pas opérante.
Les mentions du certificat de naissance ne font foi que jusqu’à preuve contraire, dans la mesure où le directeur de l’OFPRA n’a fait que retranscrire les déclarations qui lui ont été faites par l’intéressée.
Le ministère public ne rapporte cependant pas de preuve contraire aux énonciations contenues dans le certificat de naissance établi par l’OFPRA, se contentant de remettre en cause une partie du parcours de vie de [S] [X] [K] sur la date éventuellement erronée du décès de son père qu’elle a pu exposer lors de l’examen de son admission au bénéfice de la protection subsidiaire selon décision favorable du 22 avril 2021.
Dans ces conditions, la preuve contraire au fait que [S] [X] [K] est née le 22 juillet 2005 n’est pas rapportée par le ministère public.
Aussi, le certificat de naissance délivré par l’OFPRA à [S] [X] [K] permet de considérer qu’elle dispose d’un état civil certain.
Il résulte de cet acte que [S] [X] [K] était mineure lors de sa souscription de nationalité française le 8 octobre 2021, comme étant né le 22 juillet 2005.
Ainsi, [S] [X] [K] justifie de son identité et de sa minorité à la date de la souscription. Elle démontre dès lors qu’elle remplissait les conditions fixées par l’article 21-12 du code civil au jour de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
C’est donc à tort qu’un refus d’enregistrement lui a été opposé et la nationalité française peut lui être accordée.
Sur les dépens
Le ministère public succombant, le trésor public supportera la charge des dépens.
En revanche, la demande présentée par [S] [X] [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 700 du code procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 octobre 2021 au titre de l’article 21-12 du code civil par [S] [X] [K] ;
Dit que [S] [X] [K], née le 22 juillet 2005 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo) est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute [S] [X] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne le trésor public aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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