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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 23/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CELLPACK PACKAGING, URSSAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00168 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGHK
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, la modulation du taux de la contribution patronale d’assurance chômage dite « bonus-malus » est mise en œuvre afin de limiter le recours excessif aux contrats courts.
Ce bonus-malus consiste à moduler le taux de la contribution patronale d’assurance chômage, qui est actuellement de 4,05 %, à la hausse (malus), ou à la baisse (bonus), en fonction du taux de séparation des entreprises concernées. Ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à [9] (hors démissions et autres exceptions prévues par la règlementation), rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.
Le montant du bonus ou du malus est calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation des entreprises concernées et le taux de séparation médian de leur secteur d’activité, dans la limite d’un plancher (3 %) et d’un plafond (5,05 %).
Le bonus-malus s’applique aux entreprises de 11 salariés et plus, relevant des secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 %.
Les secteurs concernés sont les suivants :
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;Transports et entreposage ;Hébergement et restauration ;Travail du bois, industries du papier et imprimerie ;Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ;Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ;Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques.
Par courrier du 29 août 2022, l'[11] ([12]) d’Alsace a notifié à la SAS [5] l’application d’un taux modulé de la contribution d’assurance chômage à compter du 1er septembre 2022.
La SAS [5] a saisi la commission de recours amiable ([6]) par courrier du 02 novembre 2022 afin de contester cette notification.
La [6] demeurant dans l’attente des dispositions règlementaires permettant à l’URSSAF de transmettre aux cotisants la liste de séparation établie par [9], elle a suspendu le recours introduit par la SAS [5].
Le décret n°2023-635 définissant le cadre juridique dans lequel doit s’opérer la communication des données est paru le 20 juillet 2023 et la liste des fins de contrats de travail et de contrats de mise à disposition ayant servie au calcul du taux modulé a été mise à disposition de la SAS [5] dans son espace cotisant le 31 juillet 2023.
Or, en l’absence de réponse de la commission dans le délai de deux mois du recours, cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 février 2023.
Par ordonnance du 27 février 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse s’est déclaré incompétent pour connaitre du litige opposant les parties au profit du tribunal administratif.
Suite à une rectification d’erreur matérielle par ordonnance du 27 mars 2023, le tribunal a déclaré le recours de la SAS [5] recevable et ordonné la réouverture des débats.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 05 juin 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La SAS [5] était régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué reprendre les conclusions du 03 février 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Déclarer la SAS [5] recevable et bien fondée en ses écritures ;Y faisant droit,
A titre principal,
Annuler à l’égard de la SAS [5], les décisions des 29 août 2022 et 23 novembre 2022 d’appliquer un taux modulé au titre de la contribution d’assurance chômage pour la 1ère modulation ;A titre subsidiaire,
D’indemniser la société à hauteur du montant correspondant à la différence entre taux de droit commun (4,05%) et du taux modulé, notifié le 29 août 2022 et le 23 novembre 2022 (5,05%), soit 44 060 euros (4 405 986 x 1%) correspondant au préjudice subi par la société suite au défaut d’information de l’URSSAF.Au soutien de ses prétentions, la SAS [5] a relevé que, si la notification du 29 août 2022 énumère les données retenues pour effectuer le calcul du taux modulé, elle n’apporte en revanche aucun élément permettant de vérifier la formule de calcul appliquée.
La SAS [5] a reproché à l’URSSAF d’effectuer un simple renvoi vers son site internet pour « plus d’informations » ainsi que vers le site internet du Ministère du travail.
Elle a considéré que la caisse n’a pas respecté son devoir général d’information et a ajouté que, selon elle, le courrier de saisine de la [6] s’interprétait comme une demande expresse d’information liant l’URSSAF dans le cadre de ce devoir.
La société a expliqué que l'[13] n’a pas notifié un document signé par une personne habilité, n’a pas soumis cette notification au principe du contradictoire et a utilisé des données algorithmiques pour retrouver les effectifs mensuels de la société sans préciser la formule de calcul utilisée.
Enfin, la SAS [5] a considéré que l'[13], en manquant à son obligation générale d’information, est à l’origine d’une faute ayant entraîné un préjudice pour lequel elle demande réparation sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile.
De son côté, l'[13] était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a repris lors des débats les conclusions du 03 juin 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Déclarer le recours de la SAS [5] recevable en la forme ;Le rejeter sur le fond ;Déclarer régulière et opposable à l’égard de la SAS [5], la notification du 29 août 2022 du taux modulé au titre de la contribution d’assurance chômage ;Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au versement de dommages-intérêts à la société d’un montant de 44 060 euros ;Rejeter toute autre demande de la SAS [5].
Concernant la signature de la notification, l'[13] a indiqué s’être basée sur un avis de la Cour de cassation du 22 mars 2004 pour affirmer que l’absence de signature de l’auteur de l’acte n’est pas de nature à justifier l’annulation des décisions délivrées. Elle a indiqué, en outre, que dans un jugement du 15 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Epinal a réaffirmé cette position.
L’organisme social a poursuivi en indiquant que, selon elle, aucune procédure contradictoire spécifique n’est prévue par le code de la sécurité sociale s’agissant du taux modulé de contribution patronale à l’assurance chômage. Elle a ajouté que la société n’a pas été privée de faire valoir ses observations auprès de la Commission de recours amiable.
L'[13] indique par ailleurs que l’obligation générale d’information dont les organismes du recouvrement sont débiteurs envers les cotisants, leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Elle en déduit qu’à défaut de demande expresse, il n’incombe pas aux organismes sociaux de prendre l’initiative de renseigner les cotisants sur leurs droits éventuels.
L’organisme social a ajouté qu’en tout état de cause, il résultait d’une jurisprudence de la Cour de cassation que le défaut de motivation, le caractère insuffisant ou erroné de la motivation d’une décision ne peut être sanctionné par l’inopposabilité de celle-ci à son destinataire.
L'[13] a précisé que les entreprises concernées par le « bonus-malus » ont été informées de leur éligibilité le 27 juin 2022, pendant la campagne de notification des taux modulés de la contribution d’assurance chômage réalisée par l’organisme. Elle indique à ce titre que la SAS [5] a pris connaissance de ce courrier le 28 juin 2022 via son espace en ligne.
L'[13] reproche à la SAS [5] de se prévaloir d’une demande expresse d’information alors que, selon elle, la saisine de la [6] constitue un recours et non pas une demande expresse d’information.
Concernant la notification du 29 août 2022, l'[13] estime avoir agi dans les délais prescrits par l’article 4 de l’arrêté du 21 juin 2022 dont elle rappelle les modalités d’application. En outre elle rappelle également les données retenues pour le calcul du taux modulé.
Elle poursuit en pointant le fait que cette décision renvoie également les cotisants vers la page dédiée au dispositif internet de l’URSSAF et de celui du Ministère du travail, afin de leur permettre de prendre connaissance des textes législatifs et règlementaires applicables en la matière.
Concernant le calcul des taux de séparation médians, l'[13] explique qu’un arrêté du 17 novembre 2022 abrogeant celui du 18 août 2022 est venu fixer de nouveaux taux en vigueur à compter du 1er décembre 2022 suite à une erreur informatique.
L'[13] estime avoir respecté son obligation d’information. Elle rappelle que la société a été informée de son éligibilité au dispositif bonus-malus par courrier du 27 juin 2022, soit en amont de la notification litigieuse du 29 août 2022.
Elle ajoute que, dès lors qu’aucune contestation n’est émise concernant le taux appliqué, la SAS [5] ne saurait invoquer un quelconque préjudice.
L'[13] en déduit que la SAS [5] devra être déboutée de ses demandes indemnitaires.
En outre, l’organisme social insiste sur le fait que l’application d’un taux modulé à la hausse n’a pas pour objet de sanctionner un manquement, mais constitue une mesure incitative visant à éviter le recours excessif aux contrats courts, et ainsi allonger la durée des contrats de travail. La caisse estime que l’obligation de motivation ne s’applique pas en l’espèce puisque la décision contestée ne représente aucunement une sanction.
L'[13] explique que l’affectation d’une entreprise dans un secteur d’activité éligible au bonus-malus est fonction de l’activité économique principale (APE) et de la convention collective appliquées. Sur ce point, l'[13] précise que le code APE est attribué par l’INSEE, et l’appartenance à une convention collective dépend du Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Concernant l’effectif moyen annuel retenu pour le calcul du taux modulé, l'[13] explique que celui-ci ressort des flux de déclaration sociale nominative (DSN) renseignées par les établissements.
Sur l’absence de communication de la liste de séparation établie par [9], l'[13] explique qu’à la date de la notification, aucune règlementation ne l’autorisait à communiquer des informations concernant le statut professionnel d’un individu. Elle précise que ce n’est que depuis le décret du 20 juillet 2023 qu’elle est autorisée à transmettre la liste des fins de contrats de travail et de contrats de mise à disposition ayant servi de base au calcul du taux modulé.
L'[13] précise également que cette liste a été mise à disposition de la SAS [5] sur son espace cotisant en ligne le 31 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par ordonnance du 27 mars 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré le recours de la SAS [5] recevable.
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aussi, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée, il n’y pas lieu de statuer sur la recevabilité du recours.
Sur la régularité de la notification du 29 août 2022
La SAS [5] considère que l'[13] n’a pas respecté son devoir général d’information en notifiant un document signé par une personne non habilitée, en n’ayant pas soumis la notification du 29 août 2022 au principe du contradictoire et en ayant utilisé des données algorithmiques pour retrouver les effectifs mensuels de la société sans préciser la formule de calcul utilisée.
Il est incontestable que la notification du 29 août 2022 ne revêt que la mention « Votre gestionnaire du recouvrement » sans l’apposition d’une signature manuscrite ou d’un nom de gestionnaire.
Néanmoins, il apparait à la lecture de l’article 4 de l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux de contribution de l’assurance chômage que le taux de séparation et le taux de contribution sont notifiés à l’employeur par voie dématérialisée « par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage mentionnés à l’article L.5427-1 du code du travail ».
Il n’est pas précisé, à ce titre, que la notification doit porter mention de la signature (qui plus est manuscrite) de l’auteur ou encore de sa qualité. De plus, le texte allégué ne prévoit aucune sanction sur ce point.
En tout état de cause, le tribunal constate que la notification du 29 août 2022 indique de manière claire et précise l’organisme émetteur, à savoir l’URSSAF d’Alsace, de sorte que la SAS [5] ne pouvait se méprendre sur l’auteur du courrier.
Il s’en déduit que ce moyen ne peut prospérer.
Sur le manquement à l’obligation d’information
Sur l’obligation générale d’information
L’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ».
L’article R.112-2 du code de la sécurité sociale dispose dans son premier alinéa : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d 'assurer l’information générale des assurés sociaux. ».
Il résulte de ces textes une obligation générale d’information et de transparence à charge des organismes dont le manquement est susceptible d’engager la responsabilité de l’organisme et d’ouvrir droit à une indemnisation sur la base de l’article 1240 du code civil.
Dans le cas présent, il ressort des correspondances adressées par l'[13] à la SAS [5] pour l’avertir de son éligibilité puis pour lui notifier le taux applicable (annexes n°1 et 2 – Maître [J]), qu’il est fait mention des principes généraux du dispositif, des éléments servant au calcul du taux affecté d’un malus. Il ressort également que ces pièces (dématérialisées et déposées sur l’espace personnel du cotisant) comportent des liens internet vers des pages expliquant le dispositif tant sur le site de l’URSSAF d’Alsace que sur celui du Ministère du travail.
La SAS [5] ne prétend pas que ces documents n’ont pas été mis à sa disposition mais critique le principe de l’utilisation d’un lien vers des pages d’information internet dont elle affirme qu’elles n’ont pas de valeur juridique.
S’agissant d’un document électronique, la présence d’un lien internet dédié à l’information du cotisant permet à ce dernier de consulter plus facilement les informations proposées. En l’espèce il s’agit d’une modalité pratique facilitatrice pour le cotisant.
Au moment où le cotisant prend connaissance de la notification électronique, il navigue sur internet et est dirigé via ce lien vers une information complémentaire. Cette opération est tout simple que de tourner une page imprimée ou de se reporter à la fin d’un document papier. Ainsi, en cliquant seulement deux fois à partir de la notification dématérialisée, l’entreprise a accès aux sources textuelles du dispositif.
Rien ne permet d’affirmer que ces modalités techniques, qui renvoient d’abord à des explications se référant aux textes, puis aux dispositions légales elles-mêmes, auraient moins de valeur juridique qu’une retranscription par le rédacteur de la notification de tout ou partie de ces textes sur un document papier.
Le tribunal considère donc que ces circonstances démontrent que l’organisme a suffisamment satisfait à son obligation d’information au sens des articles précités.
En outre, la SAS [5] indique dans ses conclusions du 03 février 2025 que l'[13] ne justifie pas de la prise en compte effective du courrier du 27 juin 2022 notifié pendant la campagne d’information sur son espace en ligne.
Or, le tribunal constate que l'[13] produit aux débats une capture d’écran (annexe n°9) sur laquelle il est indiqué que le courrier en question a été consulté par la SAS [5] le « 28 juin 2022 à 08 :38 ».
Il s’en déduit que ce moyen ne peut donc prospérer pour l’annulation de la décision de l’URSSAF d’Alsace, d’autant plus que les textes instaurant le dispositif litigieux étaient parus au Journal officiel de la République française.
Sur l’existence d’une demande expresse d’information
En matière de contentieux général de la sécurité sociale, la saisine de la commission de recours préalable est impérative avant tout recours devant le tribunal judiciaire. Celle-ci peut statuer ou ne pas statuer sur la demande de recours préalable.
La SAS [5] considère que la saisine de la Commission de recours amiable constitue une demande expresse d’information qui exige une réponse de la part de l’URSSAF d’Alsace et qui, dans le cas présent, n’a pas été apportée.
Cependant, le recours adressé à la Commission de recours amiable et non à l’organisme social, ne peut pas être considéré comme une demande expresse d’information exigeant une réponse de l’URSSAF d’Alsace. Le recours adressé à la [6] est un recours administratif préalable obligatoire dans la procédure engagée par le cotisant, à l’issue duquel il, en fonction de la réponse apportée par la [6], il aura la possibilité de saisir le pôle social pour demander l’annulation de la décision rendue par la [6].
Par conséquent, le dépôt d’un recours devant la [6] de l’organisme social n’est donc pas une demande expresse d’information adressée à celui-ci.
Au regard des éléments qui précèdent, le tribunal estime que l'[13] a satisfait à l’obligation générale d’information mise à sa charge en vertu de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les modalités de calcul du taux modulé
Le tribunal rappelle que conformément à l’article 50-4 de l’annexe A au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié par le décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage, la minoration ou la majoration mentionnée à l’article 50-2 est déterminée par employeur en fonction de la comparaison entre :
Le taux de séparation de l’entreprise ; Le taux de séparation médian calculé dans le secteur d’activité de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 50-9.
Conformément à l’article 50-10 de l’annexe A au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié par le décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage, le taux de contribution de l’entreprise modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l’article 50-2 est déterminé, dans la limite d’un plafond et d’un plancher déterminés par secteur d’activité et fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi, de la manière suivante :
Taux = ratio de l’entreprise × 1,46 + 2,59
Le ratio de l’entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l’entreprise sur le taux de séparation médian du secteur.
A l’audience du 05 juin 2025, la SAS [5] a informé le tribunal qu’elle ne contestait pas son éligibilité au dispositif « bonus-malus » mais qu’elle dénonçait uniquement le fait que l’URSSAF d’Alsace ne lui a pas permis de vérifier cette éligibilité, ni même communiqué les éléments retenus ainsi que les modalités de calcul appliquées.
Sur l’effectif moyen mensuel retenu
Au soutien de ses prétentions, la SAS [5] explique qu’initialement cet indicateur figurait dans les données renseignées en déclaration sociale nominative (DSN) par les sociétés employeurs mais que depuis le 1er janvier 2022, cette déclaration ne serait plus obligatoire pour les entreprises du secteur privé. La société requérante s’interroge donc sur la provenance des éléments retenus par l’URSSAF d’Alsace au titre de l’effectif moyen mensuel et dénonce le fait de ne pas avoir été informée par l’URSSAF d’Alsace de l’usage de la [7] ainsi que des unités retenues ensuite pour le décompte de l’effectif sur la période de janvier à juin 2022.
De son côté, l'[13] explique avoir appliqué les modalités de décompte effectif prévues par les articles L.130-1, R.130-1 et R.130-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que pour la première application du bonus-malus à compter de septembre 2022, l’effectif moyen constaté entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 a été pris en compte.
L'[13] explique par ailleurs que les informations prises en compte pour le calcul de cet effectif sont celles renseignées dans la [7] par les établissements de chaque entreprise et qu’il s’agit donc pour elle d’effectuer une simple agrégation des données individuelles déclarées.
L’organisme social estime que la fin de l’obligation de déclaration en [7] au 1er janvier 2022 n’a pas d’incidence sur sa possibilité de connaître l’effectif de la société à partir des données déclarées par la société elle-même.
L'[13] indique que la rubrique S21.G00.11.008 correspond à l’effectif de fin de période déclarée de l’établissement, c’est-à-dire au nombre de salariés de l’établissement d’affectation en fin de période déclarée.
S’il n’est pas contesté par l'[13] que l’obligation de renseigner la rubrique précitée a disparu, il n’en demeure pas moins que les employeurs demeurent tenus au respect de l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que :
« Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ».
Le tribunal confirme que le fait de procéder par [7] n’est plus obligatoire pour les employeurs depuis le 1er janvier 2022 mais rappelle que ces derniers demeurent néanmoins toujours tenus aux obligations prévues par l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que l''URSSAF ne procède donc pas par traitement algorithmique de données pour le calcul du taux modulé de cotisation d’assurance chômage et n’est donc pas tenue d’en informer le cotisant au moyen d’une mention spécifique dans sa décision de lui appliquer un bonus ou un malus.
En tout état de cause, le tribunal déduit que la fiabilité des données utilisées par l’URSSAF d’Alsace pour déterminer l’effectif moyen mensuel ne peut être remise en cause dans la mesure où les données individuelles ont continué d’être véhiculées en [7] par la SAS [5] de janvier à juin 2022.
Par conséquent, le tribunal estime que l’argument selon lequel l'[13] aurait manqué à son obligation d’information sur la provenance des éléments retenus pour la détermination de l’effectif moyen mensuel de janvier à juin 2022 est inopérant.
Sur le nombre de fins de contrat dans l’entreprise
La SAS [5] reproche à l'[13] de lui avoir communiqué la liste des séparations établies par [9] qu’au 31 juillet 2023.
Elle ajoute par ailleurs qu’elle ne conteste pas le nombre de séparations retenu par l’URSSAF d’Alsace pour le calcul du taux modulé mais qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’apprécier l’exactitude des éléments retenus par l’URSSAF d’Alsace , à savoir quelles étaient les fins de contrat prises en compte dans le cadre du bonus-malus.
Enfin, elle considère que l’argument de l’URSSAF selon lequel la société pouvait demander a posteriori le remboursement des sommes indument versées n’est pas entendable et qu’elle n’a pas à supporter le retard de publication du décret n°2023-635 du 20 juillet 2023.
De son côté, l'[13] rappelle les cas où la rupture du contrat de travail a une incidence sur le bonus-malus. Elle précise à ce titre qu’il s’agit des cas de fin de mission suivie d’une inscription à [9] ou d’un retour au statut de demandeur d’emploi.
S’agissant de la transmission de la liste de séparations, l’URSSAF rappelle qu’elle est établie par [9] et qu’à la date de notification du taux modulé à la société demanderesse, aucune règlementation n’en autorisait la communication.
Il a fallu attendre la création de l’article D.5422-3 du code du travail qui dispose que : « Les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, mentionnés à l’article L. 5427-1, peuvent transmettre à l’employeur ou à son tiers déclarant au sens de l’article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, à sa demande, la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1 du présent code des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code et dont la fin de contrat est imputable à l’employeur susmentionné dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20 du même code. ».
Le tribunal note que cet article a été créé avec le décret n° 2023-635 du 20 juillet 2023 publié au journal officiel de la République Française (JORF) le 21 juillet 2023.
Il s’en déduit qu’au moment de la notification du 29 août 2022, l’URSSAF d’Alsace n’était pas autorisée à transmettre la liste de séparations. Il ne peut, de ce fait, lui être reproché de ne pas avoir fourni ces informations à la société employeur.
En outre, il n’est pas contesté par la SAS [5] que ladite liste a finalement été mise à sa disposition sur son espace cotisant en ligne dès le 31 juillet 2023, soit dans un délai raisonnable après la parution du décret du 20 juillet 2023.
Par conséquent, le tribunal estime que le moyen tiré de l’absence de communication de la liste du nombre de fins de contrats imputables à l’entreprise pour caractériser un manquement dans les obligations d’information incombant à l'[13] est également inopérant.
Sur le taux de séparation médian
La SAS [5] reproche à l'[13] d’avoir commis une erreur sur les taux de séparation médians applicables en septembre 2022 ce qui manifesterait, selon elle, un manque de fiabilité des données recueilliespar les services du l’URSSAF.
De son côté, l'[13] ne conteste pas la survenance d’une erreur informatique ayant affecté le calcul des taux de séparation médians. Elle précise néanmoins que cette erreur a impliqué la rédaction d’un nouvel arrêté du 17 novembre 2022 abrogeant celui du 18 août 2022 et venant fixer de nouveaux taux en vigueur à compter du 1er décembre 2022.
Elle précise toutefois que pour la SAS [5], le taux notifié le 29 août 2022 est resté inchangé à la suite de la révision du calcul intervenue lors de la publication de l’arrêté du 17 novembre 2022 et conclut en expliquant que c’est la raison pour laquelle, la SAS n’a pas réceptionné de notification rectificative.
Le tribunal constate que dans ses conclusions du 03 février 2025, la SAS [5] reconnait que le taux de séparation n’a pas été impacté et reproche uniquement à l'[13] de ne pas lui avoir transmis de notification rectificative ou encore un quelconque courrier informatif.
Dans la mesure où l’édiction de l’arrêté du 17 novembre 2022 n’a pas remis en cause le taux de séparation médian de la SAS [5], et ne lui a causé aucun grief, le tribunal estime qu’il ne peut être reproché à l'[13] de ne pas lui avoir transmis une quelconque information en ce sens.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
Sur les demandes concernant la notification du 23 novembre 2022
Le tribunal constate que la SAS [5] demande au tribunal d’annuler « la notification du 23 novembre 2022 ».
Néanmoins, les pièces du dossier ne permettent pas au tribunal de constater l’existence d’une telle notification.
Par conséquent, le tribunal déboute la société sur ce point faute de justificatif.
Sur la demande d’indemnisation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A ce titre, la SAS [5] doit démontrer non seulement l’existence d’une faute mais également l’existence et la consistance d’un préjudice certainement et directement lié au manquement reproché à l'[13].
En l’espèce, la demanderesse évalue à 44 060 euros le préjudice qu’elle estime avoir subi, lequel résulte d’une simple opération arithmétique par comparaison entre le taux de droit commun qu’elle revendique (4,05 %) et le taux modulé qui lui a été appliqué à compter du 1er septembre 2022 (4,54 %) sans verser aux débats aucun document susceptible d’étayer cette évaluation.
Au soutien de sa demande, la SAS [5] explique, qu’au regard de la complexité du dispositif et de la communication peu claire et confuse de l’URSSAF d’Alsace, elle n’a pas été en mesure de réduire le nombre de contrats courts, ni d’allonger la durée des contrats pour réduire l’impact financier qu’elle a supporté pleinement.
La SAS [5] estime que le défaut d’information a nécessairement été à l’origine des conséquences financières supportées par la société qui s’est vu appliquer un taux modulé dont le détail de calcul est obscur et surtout impossible à maîtriser ou à corriger à la date de notification du taux litigieux.
De son côté, l'[13] rappelle que la SAS [5] a été informée du dispositif par courrier du 27 juin 2022, soit en amont de la notification du taux intervenue le 29 août 2022. Elle considère par conséquent que dès la date de notification, la société aurait pu modifier son comportement en réduisant les recours aux contrats courts.
En outre, l’organisme social relève que la SAS [5] ne conteste pas le taux appliqué et reconnait le bienfondé de ce taux fixé à 5,05 %.
Enfin, l’URSSAF considère que si la SAS [5] ne conteste pas le taux fixé, elle ne saurait procéder au chiffrage du préjudice en se fondant sur la différence entre le taux de droit commun de 4,05 % et le taux modulé de 5,05 %.
L'[13] conclut donc au débouté de la SAS [5] quant à sa demande indemnitaire.
En effet, à l’instar de ce qui a été démontré précédemment, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS [5] a pris connaissance du courrier du 27 juin 2022 le 28 juin 2022 via son espace en ligne.
De plus, le tribunal relève que la SAS [5] est défaillante dans la démonstration d’une quelconque faute imputable à l'[13].
Enfin, l’affirmation de la SAS [5] selon laquelle elle n’a pas pu réduire le nombre de contrats courts, ni allonger la durée des contrats pour réduire l’impact financier d’un taux modulé à la hausse, ne saurait constituer un préjudice indemnisable puisque l’assujettissement à des cotisations sociales est une obligation réglementaire et que sa politique salariale dépend de ses propres décisions de gestion des ressources humaines, dans le cadre d’un dispositif régi par des textes régulièrement publiés au JORF.
En conséquence, la SAS [5] sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [5] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
DIT que la notification du 29 août 2022 est régulière en sa forme ;
DIT que l'[13] a satisfait à l’obligation générale d’information ;
CONFIRME le bien fondé de la décision du 29 août 2022 d’application d’un taux modulé de la contribution d’assurance chômage pour l’intégralité de la période concernée par ladite notification ;
DECLARE irrecevables les demandes portant sur la notification du 23 novembre 2022 ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[13] ;
DEBOUTE la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 44 060 euros ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens ;
AINSI JUGE et PRONONCE le 05 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- Décret n°2021-346 du 30 mars 2021
- Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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