Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 3 févr. 2026, n° 25/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 03 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01490 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETZ4
Prononcé le 03 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 03 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[H] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 20 novembre 2024, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [H] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 413 €, outre 70,35 € pour une place de parking et 69,69 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 mai 2025 pour un montant de 1 746,08 €.
La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [H] [N] par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au payement.
A l’audience du 02 décembre 2025, la SA PROMOLOGIS – représentée par Madame [U] [K], salariée chargée de recouvrement, régulièrement munie d’un pouvoir – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [N] ; et de condamner ce dernier au payement de l’arriéré locatif initialement fixé à 1 746,08 €, actualisé à l’audience à la somme de 3 574,79 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et des dépens.
La SA PROMOLOGIS précise que les parties ont trouvé un accord le 17 novembre 2025 dont elle sollicite l’homologation à l’audience. Elle ajoute que le solde locatif tient compte d’un versement de 1 000 € réalisé par Monsieur [H] [N] au mois de novembre 2025.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, la SA PROMOLOGIS renonce à sa demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [H] [N] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le payement du loyer courant, outre la somme de 150 € par mois en règlement de l’arriéré, tel que le prévoit l’accord conclu avec le bailleur.
Il précise avoir trouvé un emploi en intérim qui est amené à perdurer.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 27 novembre 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 13 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 20 novembre 2024 contient une clause résolutoire (article 4-7-1 – Résiliation pour non payement) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 mai 2025, pour la somme en principal de 1 746,08 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 juin 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Sur le montant de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
La SA PROMOLOGIS produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [N] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 574,79 € à la date du 17 novembre 2025.
Monsieur [H] [N] reconnaît le principe et le montant de cette dette à l’audience. Il sera donc condamné à verser à la SA PROMOLOGIS cette somme de 3 574,79 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 746,08 € à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (12 mai 2025) et à compter de du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de payement et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Compte tenu des éléments de situation du débiteur et de l’accord formulé entre les parties à l’audience, Monsieur [H] [N] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de payement des loyers et charges courants d’une part, des délais de payement d’autre part, permettra à la clause résolutoire de retrouver son plein effet et justifiera la condamnation de Monsieur [H] [N] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera fixé à la somme de 568,16 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 mai 2025, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 12 août 2025 et de sa notification à la Préfecture le 13 août 25.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 novembre 2024 entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [H] [N] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies à la date du 23 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 3 574,79 € (trois mille cinq cent soixante-quatorze euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 17 novembre 2025, incluant un dernier appel de 568,16 € pour le mois d’octobre 2025 et un dernier virement de 1 000 € enregistré le 17 novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 sur la somme de
1 746,08 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [H] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 150 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [H] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA PROMOLOGIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [H] [N] soit condamné à verser à la SA PROMOLOGIS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 568,16 € (cinq cent soixante-huit euros et seize centimes), jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 mai 2025, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 12 août 2025 et de sa notification à la Préfecture le 13 août 2025 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense
- Sociétés ·
- Facture ·
- Montant ·
- Chèque ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Responsive ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Expert ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requalification ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Immatriculation
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Date ·
- Contribution
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Plan de redressement ·
- Modification substantielle ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Exécution
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.