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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 4 juin 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 26/00040 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FIBU
AFFAIRE : [H], [R], [I] [N] / [A], [H] [V]
Nature affaire : 50G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [R], [I] [N]
né le 29 avril 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Claire MOSER-LEBRUN, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Monsieur [A], [H] [V]
né le 1er février 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 24 mars 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 4 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2025, un compromis de vente a été signé entre Monsieur [N] [H], vendeur et Monsieur [V] [A], acquéreur, avec le concours de l’agence immobilière ORPI REIMS, portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant la somme de 325.000 euros pour les biens immobiliers et 5.000 euros pour les biens mobiliers.
Aux termes de ce compromis, une condition suspensive de financement de l’acquisition par prêt a été stipulée comme suit :
— L’ACQUEREUR s’engage à déposer, dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies auprès de tout organisme prêteur ayant son siège social en France et dans au moins 3 établissement(s) financier(s) ou banque(s) et à en justifier au VENDEUR et au rédacteur des présentes dans un délai maximum de 20 jours à compter du dépôt de la demande.
Il a également été stipulé que : La réception de cette ou de ces offres de prêt devra intervenir au plus tard le 25/07/2025.
La réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 22 août 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2025, Monsieur [N] [H] a fait sommer Monsieur [V] [A] d’avoir à justifier de l’obtention de son prêt ou refus de celui-ci conformément aux engagements pris aux termes du compromis de vente concernant le bien situé [Adresse 3] à [Localité 3].
En l’absence de retour de Monsieur [V] [A], par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2025, Monsieur [N] [H] a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Reims auquel il demande de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
Par conséquent :
— Condamner Monsieur [Z] à lui payer les sommes suivantes :
• 32.500 € au titre de la clause pénale sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
• 6.000 € au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral ;
• 3.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation du demandeur pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [V] [A] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026, fixant l’audience de plaidoiries au 24 mars 2026.
Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal constate que le dispositif contenu au sein de l’assignation est entaché d’une erreur matérielle relative au nom de famille du défendeur, sans que cette erreur ne pose difficulté dans la résolution du présent litige en ce que le nom de famille du défendeur a bien été orthographié au sein des mentions obligatoires et de la discussion.
1. Sur les demandes de Monsieur [N] [H]
Monsieur [N] [H] sollicite du Tribunal de céans la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 32.500 euros au titre de la clause pénale contenue au compromis de vente, ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d’espèce, les parties ont régularisé un compromis de vente le 22 mai 2025 au sein duquel figure une clause suspensive de financement de l’acquisition par prêt, laquelle fait obligation à l’acquéreur, Monsieur [V] [A], d’avoir à : « déposer, dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies auprès de tout organisme prêteur ayant son siège social en France et dans au moins 3 établissement(s) financier(s) ou banque(s) et à en justifier au VENDEUR et au rédacteur des présentes dans un délai maximum de 20 jours à compter du dépôt de la demande »
Ledit compromis de vente stipule également une clause sanctionnant l’absence de réalisation de ladite condition suspensive en raison de la faute, la négligence, la mauvaise foi ou l’abus de droit de l’acquéreur dans les termes suivants : « le VENDEUR pourra demander le bénéfice des dispositions de l’article 1304-3 du Code civil et faire déclarer la condition réalisée et ce, sans préjudice de l’attribution de dommages-intérêts ».
Enfin, le compromis de vente stipule qu’à la date du 22/08/2025, l’une des parties pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut de s’être exécutée dans un délai de DIX JOURS suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre :
Invoquer la résolution de plein droit des présentes, sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de 32.500 euros. (…)
L’article 1231- du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il est en outre de droit constant que les parties peuvent convenir dans le cadre d’une clause pénale, que le préjudice lié à l’inexécution sera fixé à un montant forfaitaire conventionnellement convenu en application des dispositions de l’article 1231-5 dudit code.
Or, il est constant et non contesté qu’au cas d’espèce la vente n’a pas été réitérée à la date prévue, ce alors que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2025, Monsieur [N] [H] a, par l’intermédiaire du notaire chargé de la régularisation de la vente, mis en demeure Monsieur [V] [A] d’avoir à justifier de l’obtention ou de refus du prêt.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2025, Monsieur [N] [H] a en outre fait sommer Monsieur [V] [A] d’avoir à justifier de l’obtention de son prêt ou refus de celui-ci conformément aux engagements pris aux termes du compromis de vente précité.
Monsieur [V] [A] n’a toutefois pas justifié avoir déposé une demande de prêt conforme aux stipulations du compromis dans les délais qui lui étaient impartis ; il n’a pas d’avantage justifié avoir fait l’objet de refus de la part des établissements bancaires, cette attitude fautive conduisant à considérer la condition suspensive comme réalisée.
Tenant compte de ces éléments, en l’absence de réitération de la vente à la date prévue, il convient de relever qu’aucune circonstance ne vient établir le caractère excessif de la clause pénale, correspondant à 10% du prix de vente.
Le Tribunal constate au contraire la carence de Monsieur [V] [A] encore à ce jour dans le cadre de la présente instance, ainsi que l’absence de justification de tout début d’exécution, établissant la mauvaise foi de celui-ci.
Par suite, Monsieur [V] [A] sera condamné à payer la somme de 32.500 euros à Monsieur [N] [H] au titre de la clause pénale, les circonstances de l’espèce ne rendant toutefois pas nécessaires de prononcer une astreinte à ce stade, dont il convient de rappeler que son prononcé relève du pouvoir discrétionnaire de la présente juridiction.
En outre, force est de constater que Monsieur [N] [H] ne démontre pas l’existence d’un préjudice autonome, qui n’ait été indemnisé au titre de la clause pénale, des frais irrépétibles et des dépens.
Par suite, il y a lieu de le débouter de ses demandes au titre du préjudice financier et moral.
2. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner Monsieur [V] [A] aux dépens.
Il est en outre équitable de le condamner à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il est rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [A] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 32.500 euros au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE Monsieur [N] [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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