Infirmation 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 27 nov. 2014, n° 13/01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01791 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 19 février 2013, N° 2012JO0322 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure BELAVAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CM CIC BAIL c/ SA LASER EQUIPEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 13/01791
AFFAIRE :
SA CM CIC BAIL SA au capital social de 26.187.800 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 642 017 834 ; prise en la personne de son repésentant légal en exercice
C/
A X pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la SA LASER EQUIPEMENT
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 19 Février 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2012JO0322
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.11.14
à :
Me Pascal KOERFER,
Me Audrey ALLAIN,
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA CM CIC BAIL SA au capital social de 26.187.800 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 642 017 834 ; prise en la personne de son repésentant légal en exercice
N° SIRET : 642 017 834
XXX
XXX
Représenté(e) par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 – N° du dossier 13112431 et par Maître V.LARCHERON, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur A X pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la SA LASER EQUIPEMENT
XXX
XXX
— Monsieur A Y Me Y es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LASER EQUIPEMENT
XXX
XXX
XXX
— SA LASER EQUIPEMENT
N° SIRET : 327 423 240
XXX
XXX
Représentés par Maître Audrey ALLAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 et par la SELARL TREMBLAY, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
Le 30 juin 2011, la société Laser équipement a conclu avec la société CM-CIC bail un contrat de location longue durée portant sur un véhicule Volvo prévoyant le paiement de 36 loyers de 690,22 € TTC, prestations de service et d’assurance incluses.
Par jugement du 10 mai 2012, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Laser équipement, désigné Me Y en qualité de mandataire judiciaire et Me X en qualité d’administrateur judiciaire.
La société CM-CIC bail a déclaré sa créance au mandataire judiciaire le 26 juin 2012 pour la somme de 19.410,05 € correspondant uniquement à des loyers à échoir.
Le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société CM-CIC bail a adressé à Me X ès qualités une mise en demeure d’avoir à se prononcer dans le délai d’un mois sur la poursuite du contrat de location régulièrement publié. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2012, il a répondu qu’il n’entendait pas poursuivre ledit contrat pendant la période d’observation.
La société CM-CIC bail a alors adressé une déclaration de créance rectificative le 6 juillet 2012 portant sur 66,04 € à titre privilégié correspondant à la somme due entre le redressement judiciaire et la résiliation et sur 20.487,37 € à titre chirographaire, correspondant au prix d’achat diminué de 60 % des loyers perçus pour 18.618,88 € et à la clause pénale pour 1.868,49 €.
Le 15 août 2012, le véhicule a été restitué au bailleur qui l’a revendu.
La créance ayant été contestée, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er février 2013 et par ordonnance rendue le 19 février 2013, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société CM-CIC bail. Pour statuer comme il l’a fait, le juge-commissaire a retenu que suivant l’article L. 622-14 V du code de commerce, si l’administrateur n’usait pas de la faculté de poursuivre le contrat, l’inexécution pouvait donner lieu à des dommages-intérêts au profit du cocontractant dont le montant doit être déclaré au passif, que l’indemnité de résiliation mentionnée par la société CM-CIC bail ne reprenait pas la formule visée par l’article 16 du contrat applicable en l’espèce lequel ne comportait pas non plus de clause pénale.
Par jugement rendu le 21 novembre 2013, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société Laser équipement et désigné Me X en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La société CM-CIC bail a interjeté appel de l’ordonnance du juge-commissaire du 19 février 2013.
Par dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2013, la société CM-CIC bail demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, de débouter la société Laser équipement, Me Y et Me X ès qualités de toutes leurs demandes, d’infirmer l’ordonnance du 19 février 2013 et d’admettre au passif de la société Laser équipement les sommes suivantes :
— 66,04 € à titre privilégié,
— 20.487,37 € à titre chirographaire,
et de condamner la société Laser équipement à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CM-CIC bail soutient en substance que :
— le juge-commissaire n’est pas compétent pour remettre en cause la résiliation d’un contrat de location intervenue le 3 juillet 2012 après une mise en demeure préalable et non équivoque notifiée le 26 juin 2012 à l’administrateur judiciaire,
— le contrat n’ayant pas été poursuivi à la demande de l’administrateur judiciaire, il a été résilié de plein droit en application de l’article 15 alinéa 3 des Conditions Générales du contrat de location et des articles L.622-13 et suivants du code de commerce, emportant exigibilité de l’indemnité de résiliation et obligation de restituer le véhicule,
— s’agissant d’un contrat de location, le prix de revente du matériel appartenant au bailleur n’entre pas dans le calcul de l’indemnité de résiliation,
— en rejetant totalement le montant de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale, le juge-commissaire a statué contra legem et a fait une mauvaise application des dispositions de l’article 15 des conditions générales du contrat de location, que la clause pénale de 10% est exigible en application de l’article 15 alinéa 3, que le montant de l’indemnité de résiliation du contrat de location déclarée est conforme à l’article 15, seul applicable, que le décompte de la créance déclarée est conforme à l’article 15,
— l’indemnité de résiliation et la clause pénale déclarées sont justifiées au regard du préjudice financier subi du fait de la perte financière du matériel financé et de la rapide défaillance du locataire et ne sont pas manifestement excessives au regard du préjudice subi par le bailleur.
Par dernières conclusions signifiées le 4 février 2014, la société Laser équipement et Me Y en qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
— vu les contestations soulevées par les parties, de dire le juge-commissaire incompétent pour connaître des contestations, de relever cette incompétence et d’ordonner un sursis à statuer,
— subsidiairement sur le fond de confirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en ce qu’il a rejeté purement et simplement la créance de la société CM-CIC bail, de juger que la société CM-CIC bail n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 15 « Résiliation à la demande du bailleur » du contrat de location et donner acte de ce qu’elle n’entend réclamer aucune indemnité de résiliation anticipée telle que prévue à l’article 16 dudit contrat, en conséquence la débouter de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que l’indemnité de résiliation réclamée par la société CM-CIC bail est une clause pénale, que cette clause et manifestement excessive et la réduire à de plus justes proportions, dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 15 prévoyant une clause pénale égale à 10% de l’indemnité de résiliation hors taxes, à titre plus subsidiaire, la réduire à 1 € symbolique,
— débouter la société CM-CIC bail de toutes ses demandes et la condamner à payer à la société Laser équipement la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés concluent en réponse que :
— le juge-commissaire qui constate l’existence d’une contestation qui ne relève pas de sa compétence doit se déclarer incompétent et prononcer un sursis à statuer, qu’il résulte des écritures des parties à la présente procédure, et notamment de celles de la société CM-CIC bail, que les contestations soulevées portent sur l’interprétation et l’exécution des clauses du contrat de location longue durée conclu entre la société Laser équipement et l’organisme de financement le 30 juin 2011, notamment en ce qui concerne sa résiliation et ses conséquences, que ces contestations ne relèvent pas de la compétence du juge commissaire,
— l’article 15 « Résiliation à la demande du bailleur » du contrat de location ne trouve pas application à l’espèce, qu’en effet, la résiliation n’est pas intervenue à l’initiative du bailleur, qu’il sera fait application de la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 mars 2009 puisque c’est Me X ès qualités qui a notifié au crédit bailleur la décision de ne pas poursuivre le contrat, que les alinéas 2, 3 et 4 de cet article 15 ne sauraient s’appliquer et ce d’autant que la déclaration de créance de la société CM-CIC bail est imprécise quant aux dispositions contractuelles dont cette société entend se prévaloir pour considérer être créancière d’une indemnité de résiliation,
— si la cour considérait que la société CM-CIC bail est fondée dans son principe à demander une indemnité de résiliation, il conviendra alors de faire application des dispositions de l’article 1152 alinéa 2 du code civil et de réduire l’indemnité de résiliation sollicitée, laquelle est manifestement excessive, puisque le montant de l’indemnisation qu’elle réclame aujourd’hui à hauteur de 20.427,37 € correspond à 1.000 € près à la valeur du véhicule à neuf, alors qu’elle a perçu des loyers et revendu le véhicule, qu’il est démontré le caractère manifestement excessif de la somme réclamée, en réparation du préjudice subi, qui est en réalité de 6.135,69 €,
— en tout état de cause, la société CM-CIC bail n’est pas fondée à réclamer l’application de la clause pénale égale à 10% du montant de l’indemnité de résiliation telle que prévue à l’alinéa 3 de l’article 15 des conditions générales de son contrat de location.
Me X a conclu en qualité d’administrateur judiciaire de la société Laser équipement aux côtés de cette dernière et de Me Y ès qualités le 22 juillet 2013 en des termes quasiment identiques à ceux ci-dessus exposés sauf à relever qu’il n’a pas demandé le sursis à statuer à titre principal ni très subsidiairement la réduction à un euro symbolique de la clause pénale. Il n’a pas conclu à nouveau par la suite.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
La procédure de vérification et d’admission des créance tend à la détermination de l’existence, du montant et de la nature de la créance. Il résulte de l’article L. 624-2 du code de commerce que le juge-commissaire est seul compétent pour se prononcer sur l’admission d’une créance, de sorte qu’en toute hypothèse le juge-commissaire et la cour à sa suite n’ont pas à statuer sur une question de compétence mais seulement sur celle du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.
S’il n’entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire de statuer sur la validité d’un contrat, son interprétation, son exécution défectueuse ou de prononcer sa résiliation, en revanche, il entre dans ses pouvoirs, en application d’une clause contractuelle, d’admettre une indemnité de résiliation lorsque le contrat est résilié de plein droit ; il entre également dans son pouvoir d’admettre une clause pénale et de faire usage des pouvoirs donnés au juge par l’article 1152 du code civil.
En l’espèce, à la suite de la mise en demeure par courrier en date du 26 juin 2012 adressée par la société CM-CIC bail, Me X a répondu le 28 juin 2012, par courrier reçu le 3 juillet 2012 par la société CM-CIC bail, qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat du 30 juin 2011 de sorte que celui-ci a été résilié de plein droit à la date du 3 juillet 2012.
Dans ces conditions, il entrait dans les pouvoirs du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Laser équipement et il entre dans ceux de la cour d’appel à sa suite, de statuer sur la demande d’admission de la créance de la société CM-CIC bail au regard des clauses figurant au contrat réglementant la résiliation du contrat.
La société Laser équipement et Me Y ès qualités seront déboutés de leur demande de sursis à statuer.
L’article 15 des conditions générales de la location de longue durée intitulé « Résiliation à la demande du bailleur » est ainsi rédigé :
« En cas de manquement aux obligations importantes du contrat (telle que non paiement du loyer à son échéance, dépassement du kilométrage contractuel, défaut d’assurance, etc'), celui-ci sera résilié de plein droit par le bailleur 8 jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée sans effet.
En cas de résiliation de l’un des contrats de location d’un véhicule souscrit par le locataire, tous les autres contrats de location et prestations de services annexes seront résiliés de plein droit, sauf accord exceptionnel du bailleur. Dans cette éventualité, le locataire devra restituer à ses frais et immédiatement au bailleur, au lieu fixé par celui-ci, le véhicule en bon état d’entretien tel que défini en annexe. Le locataire versera une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60% des loyers HT perçus, ainsi que les sommes dues au titre d’arriérés relatifs au contrat en cours.
A titre de clause pénale, pour assurer la bonne exécution de la convention, le locataire versera en sus une somme hors taxes égale à 10% des sommes ci-dessus.
En cas de redressement judiciaire ou de sauvegarde, si postérieurement à l’ouverture de la procédure, l’administrateur renonce à la continuation du contrat, la résiliation à moins qu’elle n’ait été prononcée antérieurement à l’ouverture de la procédure, sera acquise au bailleur un mois après une mise en demeure adressée à l’administrateur et restée sans réponse sauf prolongation accordée par le juge commissaire pour prendre partie (loi du 26 juillet 2005).
En cas de liquidation judiciaire et dans l’hypothèse où le contrat ne serait pas poursuivi, ce dernier sera résilié suivant les dispositions légales et le véhicule sera restitué immédiatement au bailleur au lieu fixé par lui. Le bailleur pourra éventuellement faire saisir le véhicule aux frais du locataire, qui devra lui verser l’indemnité prévue au deuxième alinéa du présent article, majorée des frais de saisie et de transport. […] ».
Il résulte de la combinaison des 2e, 3e et 4e alinéas de l’article 15 qu’en cas de redressement judiciaire, si postérieurement à l’ouverture de la procédure, l’administrateur renonce à la continuation du contrat, dès lors que la résiliation est acquise au bailleur, sont dues les indemnités contractuelles stipulées en cas de résiliation et en particulier, l’indemnité prévue au 2e alinéa fixée au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60% des loyers HT perçus et la clause pénale prévue au 3e alinéa égale à 10% de ces sommes.
Le seul intitulé de l’article 15 ne saurait conduire à écarter les dispositions du 3e alinéa qui visent expressément le cas où la résiliation intervient du fait de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le contrat.
L’arrêt, invoqué par les intimés, rendu par la Chambre commerciale le 10 mars 2009 (pourvoi n°07-13.835) n’est pas applicable à la cause car, outre qu’il y fait application de dispositions du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, il concerne une espèce où le liquidateur avait, d’initiative, sans mise en demeure préalable du créancier, renoncé à la poursuite du contrat et le créancier n’en avait pas sollicité la résiliation, de sorte que les conditions de mise en oeuvre de la clause stipulant l’indemnité de résiliation n’était pas réunies.
La société Laser équipement et Me Y ès qualités invoquent en vain l’imprécision de la demande de la société CM-CIC bail alors que dans la déclaration de créance, il était mentionné le mode de calcul contractuel de l’indemnité de résiliation tel qu’il est prévu par l’article 15.
Il y a donc lieu de faire application de l’article 15 du contrat.
La clause contractuelle prévoyant le paiement d’une indemnité égale au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60% des loyers HT perçus, en cas de résiliation du contrat de location avant son terme, s’analyse comme l’engagement d’une partie à verser à son cocontractant en cas d’inexécution de son obligation une somme qui constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant de l’inexécution et qui s’applique du seul fait de celle-ci. Elle remplit donc une fonction tant comminatoire que réparatrice et doit dès lors à l’évidence être qualifiée de clause pénale.
Le bailleur fait observer à juste titre que s’agissant d’une location et non d’un crédit-bail, le prix de la revente du véhicule n’a pas à venir en déduction du montant de l’indemnité de résiliation. En revanche, ce prix est un élément qui peut être pris en considération pour apprécier le préjudice effectivement subi par la société CM-CIC bail du fait de la résiliation.
En l’espèce, le véhicule a été acheté par la société CM-CIC bail pour la somme de 26.088,90 € TTC ; le prix total du véhicule qui figure au contrat de location s’élève à la somme de 30.490 € TTC mais selon ce contrat, le montant global des loyers attendus incluant les loyers financiers (carte grise incluse), les prestations de service (maintenance et assistance du véhicule) et une assurance perte financière représente une somme de 24.847,92 € TTC (36 loyers mensuels de 690,22 € TTC).
Compte tenu du prix d’acquisition HT du véhicule par le bailleur, du montant des loyers réglés qui selon les pièces de la société Laser équipement représente une somme de 6.983,12 €, la société CM-CIC bail ne produisant de son côté aucun décompte des loyers encaissés, eu égard au prix de revente du véhicule de 9.866,22 € HT et à la circonstance que les prestations de maintenance et d’assistance ont pris fin au plus tard à la restitution du véhicule, l’indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 18.618,88 € apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi du fait de la résiliation, étant rappelé qu’en sus de cette indemnité, la société CM-CIC bail réclame une clause pénale correspondant à 10 % de cette somme.
Il y aura lieu en conséquence faisant usage du pouvoir de modération de l’article 1152 du code civil de réduire l’indemnité de résiliation à la somme de 6.000 € et la clause pénale de 10 % à celle de 600 €, celle-ci n’apparaissant pas manifestement excessive.
La créance de la société CM-CIC bail devra donc être admise pour la somme de 66,04 € à titre privilégié qui n’est pas discutée et celle de 6.600 € à titre chirographaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de la société Laser équipement mais l’équité ne commande pas de la condamner à payer à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge-commissaire de la procédure collective de la société Laser équipement
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la société Laser équipement et de Me Y ès qualités aux fins de voir ordonner un sursis à statuer.
Admet la créance de la société CM-CIC bail au passif de la procédure collective de la société Laser équipement pour les sommes suivantes :
— 66,04 € à titre privilégié,
— 6.600 € à titre chirographaire.
Y ajoutant,
Condamne la société Laser équipement aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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