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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 févr. 2025, n° 24/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Mutuelle [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 23]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01914 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5ID
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [L]
né le 05 Mai 1980 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [W] [D] épouse [L]
née le 02 Février 1992 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 3]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Mutuelle [20]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[24]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante par écrit
[17]
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 22]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 19 mars 2024, Madame [W] [D] épouse [L] et Monsieur [P] [L] ont saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 11 avril 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable. La Commission a approuvé des mesures imposées le 11 juillet 2024 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois au taux maximum de 0%.
Elle invite les débiteurs à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser les charges et impositions courantes, précisant qu’ils ont un véhicule immatriculé pour la première fois le 05 mars 2009 dont la valeur vénale est réduite, indispensable à tous leurs déplacements de sorte que la vente leur serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.
Les débiteurs à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue les 20 et 25 juillet 2024, ont saisi la commission de surendettement d’une contestation de ces mesures par lettre reçue le 31 juillet 2024.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 08 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 09 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, Madame [W] [D] épouse [L] et Monsieur [P] [L] ont maintenu les termes de leur recours faisant valoir que Monsieur est désormais au chômage et perçoit 1.400€ alors qu’il était employé depuis huit ans après être parti au MAROC suite au décès de ses parents. Ils ont précisé souhaiter un effacement de dettes et soutiennent que la dette auprès de la [19] a été réglée ; que le prêt de 21.000€ était pour aider ses parents au Maroc et payer les frais médicaux de sa belle-mère.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la [12] a fait valoir une créance de 21.454,14€.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations ou régulièrement avisés de la date d’audience à la dernière adresse connue, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation faite par les débiteurs à l’encontre des mesures élaborées par la commission à leur profit a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 20 juillet 2024 à Monsieur et le 25 juillet 2024 à Madame et d’une contestation suivant courrier reçue le 31 juillet 2024.
En conséquence, ils seront dits recevables en leur contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
Les débiteurs font état d’un remboursement de la dette auprès de la [19] sans en justifier.
En conséquence, il y a lieu de retenir les montants indiqués dans les mesures imposées et de dire que l’endettement régulièrement déclaré de Madame [W] [D] épouse [L] et Monsieur [P] [L] s’élève ainsi à la somme de 24.982,11€.
2°) Sur la situation de Madame [W] [D] épouse [L] et Monsieur [P] [L]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l’audience que Madame [W] [D] épouse [L] et Monsieur [P] [L] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2.930€ dont 1.480€ d’ARE pour Monsieur (moyenne de novembre et décembre 2024), 750€ de salaire pour Madame, et 700€ d’allocations familiales (169€ d’APL, 193€ de PAJE et 338€ d’allocations familiales.
Avec trois enfants à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 1.629€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 1.501€ (comprenant l’alimentation, les transports dont l’essence, les vêtements et dépenses diverses outre la mutuelle estimée à 60€)
— forfait chauffage : 293€
— forfait habitation : 284€ (comprenant l’assurance habitation, la téléphonie-internet et l’électricité autre que le chauffage)
— enfants : 74€
— logement : 477€.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [W] [D] épouse [L] et Monsieur [P] [L] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 366,78€ de sorte que le minimum légal à laisser à leur disposition est de 1.863,22€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources des débiteurs nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.629€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement qui peut être fixée à la somme de 301€.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [W] [D] épouse [L] et Monsieur [P] [L] et leur contestation
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois au taux de 0% moyennant une capacité de remboursement de 412€.
Il a été établi, au vu du dossier, que la situation des débiteurs justifie la modification des mesures imposées compte tenu d’une réduction de leurs ressources, avec une réduction de la capacité de remboursement à 301€, de prévoir un plan sur 83 mois moyennant un taux maintenu à 0%.
Enfin, il y a lieu de subordonner le plan de redressement à venir à l’interdiction d’aggraver sa situation, à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation de la commission et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
En outre, ils doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.
Leur contestation tendant à l’effacement de leurs dettes doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Madame [W] [D] épouse [L] et Monsieur [P] [L] recevable mais mal fondés en leur recours ;
FIXE leur capacité de remboursement à la somme de 301€ (trois cent un euros) ;
MODIFIE les mesures imposées sur 83 mois moyennant un taux de 0% ainsi qu’il suit :
Premier palier : soit le premier mois
— [16] service client : une mensualité de 135,82€
— MUT’EST : une mensualité de 130,40€ sur une dette de 728,57€
— [24] : une mensualité de 34,78€
Deuxième palier : soit les 11 mois suivants
— MUT’EST – restant dû de 598,17€ : 11 mensualités de 55,80€ chacune
— [9] – 1.123,76€ : 8 mensualités de 104,78€ chacune
— [9] – 1.505, 04€ : 11 mensualités de 140,42€ ;
Troisième palier : puis les 71 mois suivants
— [9] – 21.454,14€ : 71 mensualités de 301€ chacune ;
DIT que la partie débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées ci-dessus, le 10 de chaque mois et pour la première fois (premier palier) le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [D] épouse [L] et Monsieur [P] [L], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [W] [D] épouse [L] et Monsieur [P] [L] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [D] épouse [L] et Monsieur [P] [L] et leurs créanciers et par lettre simple à la [13] ;
Le Greffier, Le Président,
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