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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 3 mars 2026, n° 23/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Jade DE WITTE + Me Hélène LEFEBVRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 03 Mars 2026
N°RG : N° RG 23/01149 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DHTL
Nature Affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 03 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A.R.L. CANTREL ASSISTANCE 14
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN, Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Madame [T] [G]
née le 10 Mai 1997
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène LEFEBVRE, avocat au barreau de CAEN
Madame [P] [Y] épouse [S]
née le 13 Mars 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Janvier 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 03 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 février 2017, la Sarl Cantrel Assistance 14 a été amenée à prendre en charge le véhicule Renault clio immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [T] [G], à la suite d’une panne survenue sur l’autoroute A13.
Par arrêt du 31 mars 2023, la cour d’appel de [Localité 3] a notamment prononcé la résolution de la vente intervenue le 30 août 2016 entre Mme [G] et Mme [P] [Y] épouse [S] concernant le véhicule Renault clio immatriculé [Immatriculation 1].
Par exploits de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la Sarl Cantrel Assistance 14 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux Mme [G] et Mme [S] afin d’obtenir leur condamnation en paiement des prestations exécutées à la demande de Mme [G] et des frais de gardiennage du véhicule.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2024, Mme [G] a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lisieux au profit du tribunal judiciaire de Saint Brieuc eu égard à sa domiciliation et en l’absence de l’existence d’un contrat.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 1er juillet 2024, la Sarl Cantrel Assistance 14 a conclu au rejet de l’exception d’incompétence territoriale, se prévalant du lieu d’exécution du contrat et/ou du lieu du dommage subi et sollicite la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Mme [S] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, rectifiée par ordonnance du 14 janvier 2026, le juge de la mise en état a statué dans les termes suivants :
— rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [G] ;
— condamnons Mme [G] aux entiers dépens de la présente instance d’incident ;
— condamnons Mme [G] à payer à la Sarl Cantrel Assistance 14 la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 26 février 2025 à 9h00 pour les conclusions au fond de Mme [G].
La clôture est intervenue le 4 juin 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
Les parties ont notifiées leurs conclusions le 16 juin 2025 s’agissant de Mme [G] et le 8 août 2025 s’agissant de la société Cantrel Assistance 14, soit au-delà du délai de clôture du 4 juin 2025. Il y a donc lieu de se référer à leurs écritures antérieures et de retenir uniquement les pièces produites avant cette date.
Ainsi, aux termes de son assignation, la société Cantrel Assistance 14 demande au tribunal, 1103,1947, 1948, 1377, 2286 du code civil, de :
— condamner [T] [G] à payer à la société Cantrel Assistance 14 la somme de 9 244,96 euros au titre des prestations exécutées à sa demande ;
— condamner [P] [Y] épouse [S] à lui payer la somme de 37 029,44 euros au titre des frais de gardiennage dus sur la période du 4 juillet 2018 au 7 novembre 2023 ;
— juger que cette dernière sera redevable à compter du 8 novembre 2023, des frais de gardiennage au taux journalier de 15,81 Ht soit 18,97 euros Ttc, et ce jusqu’à enlèvement du véhicule ;
— Ordonner à [Y] épouse [S] d’avoir à procéder à l’enlèvement du véhicule Renault Clio immatriculé [Localité 4] 808 FS sous astreinte de 150 euros par jour de retard, contre paiement des frais de gardiennage échus au jour de l’enlèvement ;
— à défaut d’exécution et de transmission des documents administratifs en vue de la cession et de la destruction du véhicule dans le délai de 30 jours suivant l’expiration du délai d’appel consécutif à la signification du jugement à intervenir, autoriser la société Cantrel Assistance 14 à procéder ou faire procéder à la destruction dudit véhicule sur simple expédition du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, [P] [Y] épouse [S] et [T] [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, [P] [Y] épouse [S] et [G] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse soutient que Mme [G] est redevable du paiement de la somme de 9 244,96 euros au titre de frais de main d’œuvre mécanique qu’elle a elle-même sollicité et de gardiennage pour la période du 26 février 2017 au 3 juillet 2018, période durant laquelle elle était propriétaire du véhicule litigieux. Elle invoque à cet égard un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 3] le 31 mars 2023 qui a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les deux défenderesses avec effet au 4 juillet 2018.
La demanderesse sollicite en conséquence le paiement des frais de gardiennage pour la période du 4 juillet 2018 auprès de Mme [S], alors de nouveau propriétaire du véhicule litigieux, et ce jusqu’à l’enlèvement de celui-ci. Elle sollicite enfin la condamnation de Mme [S], sous astreinte, à procéder à l’enlèvement dudit véhicule.
Mme [G] n’a pas conclu avant le délai de clôture.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, Mme [S] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire à l’égard de tous conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la propriété du véhicule litigieux
En l’espèce, la société Cantrel forme des demandes afférentes à la prise en charge d’un véhicule Clio immatriculé [Immatriculation 1]. L’ensemble des pièces qu’elle produit aux débats mentionne son intervention sur ledit véhicule.
Elle produit également un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 3] le 31 mars 2023 pou soutenir ses demandes à l’encontre de Mme [S]. En effet, elle fait valoir qu’aux termes de cette décision a été prononcée la résolution de la vente du véhicule litigieux entre Mme [S] (le vendeur) et Mme [G] (l’acquéreur) et ce, avec effet au 4 juillet 2018.
Or, il convient de relever aux termes du dispositif de cet arrêt que la cour d’appel a eu à statuer sur la vente intervenue entre les défenderesses d’un véhicule Renault Clio immatriculé [Localité 4]-1118-SS qui n’est donc pas le véhicule objet de la présente instance.
En conséquence, la qualité de propriétaire de Mme [S] du véhicule litigieux à compter du 4 juillet 2018 n’étant pas établie, l’ensemble des demandes formées à son encontre ne pourront être que rejetées, en ce compris la demande d’autorisation de détruire le véhicule litigieux, cette dernière découlant de la demande précédente consistant à voir ordonné à Mme [S] d’enlever ledit véhicule.
Sur la demande en paiement formée à l’encontre de Mme [G]
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1915 du même code, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Aux termes de l’article 1916 du même code, il y a deux espèces de dépôt : le dépôt proprement dit et le séquestre.
Aux termes de l’article 1947 du même code, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Suivant l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment aux débats :
— une fiche d’intervention du 26 février 2017 qui identifie le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] mais pas Mme [G] et qui n’est pas signé du réceptionnaire ;
— un document qu’elle identifie comme un « ordre de travaux » de Mme [G] pour « démontage pour diagnostic et expertise le 21 avril 2017 » qui ne porte l’indication ni d’une date ni d’un prix ;
— une lettre manuscrite de Mme [G] du 20 avril 2017 qui « donne un ordre de réparation permettant aux experts de procéder aux démontages nécessaires au bon déroulement des opération concernant l’expertise de mon véhicule prévue le 21 avril 2017 à 14h00. » ;
— une lettre manuscrite de Mme [G] du 8 mai 2017 qui « donne l’ordre d’ouverture du moteur pour la dépose de la culasse » ;
— une « attestation » du 28 décembre 2017 indiquant que le véhicule est toujours stationné sur son parc et que « les frais de gardiennage sont de 9,48 euros par jour jusqu’au 61ème jour, puis 18,97 euros par jour […] soit 5 425,12 euros à ce jour.» ;
— un devis du 28 décembre 2017 des frais de gardiennage à compter du 61ème jour confirmant le tarif de 18,97 euros Ttc par jour ;
— une lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2018 adressée à Mme [G] intitulé « Relance 1 » lui enjoignant de régler les frais de gardiennage pour un montant de 12 119,75 euros (9,48euros Ttc puis 18,97 euros Ttc à compter du 61ème jour) ;
— une facture du 24 juin 2019 des frais de gardiennage pour un montant total de 15 537,71 euros Ttc ;
— un devis du 7 décembre 2022 considérant une reprise du véhicule par Mme [G] et le paiement requis de la somme de 39 480,37 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 26 février 2017 au 7 décembre 2022, et un arrêt de facturation à cette date ;
— une lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2022 adressée à Mme [G] lui enjoignant de régler les frais de gardiennage pour un montant de 39 480,37 euros Ttc.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un contrat de dépôt conclu entre la demanderesse est Mme [G] est établi.
Par ailleurs, Mme [G] a été mise en demeure de payer des frais de gardiennage à plusieurs reprises et vainement, la demanderesse affichant ses tarifs aux termes desdites mises. A fortiori, le véhicule est stationné chez la demanderesse depuis le 26 février 2017, soit 9 ans, de telle sorte que Mme [G] ne peut revendiquer un dépôt à titre gratuit.
Il est démontré que Mme [G] a reçu la première mise en demeure, avec indication desdits tarifs, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2018.
La Sarl Cantrel Assistance 14 sollicite la condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 9 244,96 euros.
Le coût du gardiennage du véhicule litigieux étant à ce jour supérieur à ce montant, le véhicule étant stationné sur le parc 9 ans plus tard, il sera fait droit à cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [G], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la Sarl Cantrel Assistance 14 une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la Sarl Cantrel Assistance 14 de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Mme [P] [Y] épouse [S] ;
CONDAMNE Mme [T] [G] à payer à la Sarl Cantrel Assistance 14 la somme de 9 244,96 euros ;
CONDAMNE Mme [T] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [T] [G] à payer à la Sarl Cantrel Assistance 14 la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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