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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 mai 2025, n° 20/07905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société ALDI MARCHE [, Société HDI GLOBAL SE, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/07905 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X3WK
AFFAIRE : Mme [N] [C] (Me Sonia MEZI)
C/ Société HDI GLOBAL SE (Me Ghislaine JOB-RICOUART)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 7]
assuré social sous le n° [Numéro identifiant 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Sonia MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société HDI GLOBAL SE,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE
la société ALDI MARCHE [Localité 9], S.A.R.L.
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
le Cabinet VERLINGUE, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 30 juin 2016, Madame [N] [C] a fait une chute au sein du supermarché ALDI situé [Adresse 6] à [Localité 10]. Par acte d’huissier délivré le 28 juillet 2020, Madame [N] [C] a assigné la société ALDI MARCHE [Localité 9] et son assureur le cabinet VERLINGUE pour qu’elles soient condamnées à réparer le préjudice subi à la suite de cet accident. La société ALDI MARCHE [Localité 9] et le cabinet VERLINGUE ayant fait savoir que l’assureur du magasin était en réalité la société HDI GLOBAL SE, Madame [N] [C] a attrait cette dernière en la cause par acte d’huissier délivré le 14 janvier 2021. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 23 mars 2021.
Par jugement du 17 août 2022, le tribunal a notamment mis hors de cause le cabinet VERLINGUE, déclaré la société ALDI MARCHE CAVAILLON responsable des dommages subis par Madame [N] [C] à la suite de l’accident du 30 juin 2016, condamné in solidum la société ALDI MARCHE CAVAILLON et la société HDI GLOBAL SE à indemniser le préjudice subi par Madame [N] [C] , ordonné l’expertise médicale de Madame [N] [C], désigné pour y procéder : le docteur [Y] [V] et alloué une provision de 1200 € outre la somme de 800 € envertu de l’article 700 du CPC.
Le Docteur [V] ayant déposé son rapport, Madame [N] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— PGPA 1101,60 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % 360 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 480 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 8660 €
dont il convient de déduire la somme de 1200 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [N] [C] demande en outre au tribunal de :
— condamner in solidum la société ALDI MARCHE [Localité 9] et la société HDI GLOBAL SE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la société ALDI MARCHE [Localité 9] et la société HDI GLOBAL SE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sonia MEZI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2024, la société ALDI MARCHE CAVAILLON et la société HDI GLOBAL SE demandent au tribunal de :
— FIXER l’indemnisation de Madame [C] comme suit :
Frais expertise 600 €
DFT 607,50 €
Préjudice esthétique temporaire 300 €
SE 3000 €
DFP 2800 €
— Débouter Madame [N] [C] du surplus de ses demandes;
— CONDAMNER Madame [C] au paiement d’une somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES.
L’organisme social n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % de 1 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01/08/2017 au 30/12/2017
— une consolidation au 30/12/2017
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 sur 3 semaines
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [N] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les PGPA :
Madame [C] n’a pas bénéficié d’un arrêt de travail puisque celle-ci était : cuisinière intérimaire entre deux missions au moment des faits; cependant, Madame [C] ne pouvait et n’aurait pu travailler pendant ses soins, au regard notamment du port d’attelle, d’écharpe et d’un collier cervical; il existe bien une perte de chance de percevoir un salaire de l’ordre de 80% pendant la durée de DFP de 30%; le salaire en cause (société d’intérim ADECCO) retenu sera bien de 1377€, de sorte que la perte retenue sera de 1101,60 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [N] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 300 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 450 €
Total 750 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port disgracieux d’un collier cervical, d’une écharpe et d’une attelle sera justement indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— PGPA 1101,60 €
— déficit fonctionnel temporaire 750 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 3160 €
TOTAL 10 111,60 €
PROVISION A DÉDUIRE 1200 €
RESTE DU 8911,60 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALDI MARCHE [Localité 9] et la société HDI GLOBAL SE, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [N] [C] est bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle; il n’y a certainement pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 17 août 2022,
Evalue le préjudice corporel de Madame [N] [C] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 111,60 € ;
Condamne in solidum la société ALDI MARCHE [Localité 9] et la société HDI GLOBAL SE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [N] [C] :
— la somme de 8911,60 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Déboute Madame [N] [C] du surplus de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement comun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum la société ALDI MARCHE [Localité 9] et la société HDI GLOBAL SE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sonia MEZI , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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