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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 juin 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQGL
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00206 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQGL
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2018 à effet au 2 mai 2018, la société anonyme d’HLM, SIA HABITAT (ci-après la SA SIA HABITAT), a donné à bail à Madame [U] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 9], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel initial de 271,1 euros, outre une provision sur charge de 100,25 euros.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [U] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, la SA SIA HABITAT a fait assigner Madame [U] [Z] pour l’audience du 16 novembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, notamment, le constat de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1.271,77 euros outre une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à l’entière libération des lieux.
Par un jugement en date du 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,ordonné l’expulsion de Madame [U] [Z],fixé le montant de l’indemnité d’occupation due mensuellement par Madame [Z] à la somme de 301,99 euros,condamné Madame [U] [Z] au paiement des arriérés de loyers à hauteur de 7.929,91 euros,condamné la SA SIA HABITAT à payer à Madame [U] [Z] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues,condamné Madame [U] [Z] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Madame [U] [Z] le 13 février 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente.
Par exploit en date du 23 avril 2025, Madame [U] [Z] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [U] [Z], représentée par son avocat, a formulé les demande suivantes:
JUGER que la situation personnelle exceptionnelle de Madame [U] [Z], consécutive à sa situation de santé, justifie une suspension de l’exécution forcée,ORDONNER la suspension du commandement aux fins de saisie-vente signifié par la SAS WATERLOT ET ASSOCIES en date du 13 février 2025 jusqu’à ce que la situation de Madame [U] [Z] permette une exécution raisonnable,JUGER que la situation personnelle exceptionnelle de Madame [U] [Z], consécutive à sa situation de santé, justifie une suspension de la procédure d’expulsion,ORDONNER la suspension du commandement aux fins de quitter les lieux signifié par la SAS WATERLOT ET ASSOCIES en date du 13 février 2025 pendant une durée de 12 mois,ACCORDER à Madame [U] [Z] un délai de 12 mois afin de lui permettre de quitter les lieux,CONDAMNER la SA SIA HABITAT à payer à Madame [U] [Z] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER la SA SIA HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, Madame [U] [Z] fait valoir qu’elle souffre d’une santé particulièrement fragile, marquée par d’importantes infections ORL et respiratoires, directement liées à un excès d’humidité et de moisissure dans son logement. Ces problèmes se sont aggravés au cours de la procédure, au point qu’elle a dû bénéficier d’une hospitalisation à domicile pour des troubles pulmonaires. Une attestation médicale en date du 16 avril 2025 en témoigne.
Sur le plan financier, elle ne perçoit actuellement que le RSA, ce qui traduit une situation de grande précarité. Elle justifie par ailleurs de sa bonne foi puisqu’un dossier FSL a été constitué, et qu’elle continue de s’acquitter du loyer courant.
En défense, la SA SIA HABITAT a indiqué qu’elle s’opposait à l’octroi de tout délai.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SUSPENSION DU COMMANDEMENT AUX [Localité 8] DE SAISIE-VENTE
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, Madame [U] [Z] sollicite la suspension du commandement aux fins de saisie-vente. Or, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de prononcer une telle suspension qui reviendrait à suspendre l’exécution de la décision exécutée.
En conséquence, il convient de dire que le juge de l’exécution n’ a pas le pouvoir juridictionnel de suspendre un commandement de payer aux fins de saisie vente.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [U] [Z] sollicite un délai de douze mois pour quitter le logement qu’elle occupe, afin de lui permettre d’organiser son relogement dans des conditions compatibles avec sa santé et sa situation financière.
ll résulte des pièces produites aux débats par Madame [U] [Z] qu’elle présente d’indéniables problèmes de santé dont la gravité n’est cependant pas démontrée. Madame [Z] ne justifie pas non plus du fait que ces problèmes de santé contrarieraient son déménagement ou l’empêcheraient d’effectuer des recherches de logement.
Au contraire, il apparaît même que les problèmes d’humidité et de moisissure affectant son logement actuel aggravent ses problèmes de santé et justifieraient ainsi une accélération de la recherche de relogement.
Sur le plan financier, Madame [Z] justifie ne percevoir que le revenu de solidarité active (RSA), ce qui la place dans une situation de grande précarité. Elle affirme continuer à régler son loyer courant, mais aucun justificatif n’est produit à cet égard. De son côté, la partie défenderesse fournit un relevé de la dette locative, dont il ressort que Madame [Z] ne règle pas l’indemnité d’occupation due. Seul un paiement de 150 euros, en date du 8 avril 2025, a été effectué au cours des derniers mois.
Madame [Z] ne peut donc affirmer payer régulièrement son loyer courant et il est certain que tout octroi de délai n’aboutira qu’à l’aggravation d’une dette locative déjà supérieure à 14 000 €.
Madame [Z] indique également avoir déposé un dossier auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), mais, là encore, aucun document ne vient étayer cette déclaration.
Par ailleurs, et peut-être surtout, aucune démarche de relogement ou de demande de logement social n’a été entreprise, ce qui ne permet pas de démontrer une volonté réelle de régulariser sa situation et ne permet pas de retenir que Madame [Z] est actuellement de bonne foi.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [Z] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Madame [Z] succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge de l’exécution n’ a pas le pouvoir juridictionnel de suspendre un commandement de payer aux fins de saisie vente ;
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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