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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 10 oct. 2025, n° 25/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice La SAS Paul Stein, S.A.S. PAS PACA ASCENSEURS SERVICES, WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES, pris, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/01021 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6C7U
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.D.C. DU [Adresse 7]
pris en la personne de son syndic en exercice La SAS Paul Stein, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 25/02179 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NLG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 7]
pris en la personne de son syndic en exercice La SAS Paul Stein, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. PAS PACA ASCENSEURS SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ariane CAMPANA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Arianne GIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [G], soutenant avoir été blessée le 5 décembre 2024 dans l’ascenseur de la copropriété située au n° [Adresse 7] à [Localité 16] en raison de la chute d’une plaque du plafond, a fait assigner en référé, par actes du 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement de 5 100 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre une indemnité de 1 500 € en application de l’article700 du code de procédure civile (instance n°25.1021).
Suivant actes des 12 et 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] a appelé en cause la société Wakam, son assureur, et la société PACA Ascenseurs services, chargé de l’entretien de l’ascenseur, afin qu’elles le garantissent de toute condamnation et lui paye 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (instance 25.2179).
A l’audience du 11 juillet 2025 Mme [O] [G] a réitéré ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], par son conseil, a formulé protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, conclu au rejet des autres réclamations à son encontre, réclamé le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, demandé à être relevée et garantie par la société PACA Ascenseurs services et la société Wakam.
La société Wakam a soutenu, par son conseil, que la demande de provision de Mme [O] [G] se heurte à une contestation sérieuse du fait de l’indétermination de son préjudice et des causes exactes de l’accident et dénié devoir sa garantie en l’absence de justification de l’entretien de l’ascenseur et en raison, par ailleurs, d’exclusions de garantie dans le contrat d’assurance, tenant notamment au régime de responsabilité.
Elle a sollicité le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la société PACA Ascenseurs services, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 octobre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que Mme [O] [G] verse aux débats diverses pièces médicales tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident dont elle fait état et qu’elle est fondée à faire examiner par un expert judiciaire impartial dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation.
Sur la demande de provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les documents médicaux et l’attestation de M. [X] [B], produits par Mme [O] [G], confirment la réalité de ses blessures occasionnées le 5 décembre 2024 par la chute d’un élément de plafond dans l’ascenseur de la copropriété située [Adresse 7] à [Localité 16].
Le syndicat des copropriétaires étant tenu pour responsable, aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété, des accidents survenus dans les parties communes sans préjudice des actions récursoire, son obligation à réparer le préjudice de
Mme [O] [G] n’apparaît pas sérieusement contestable. En l’état des éléments d’appréciation produits, le syndicat des copropriétaires sera condamné à régler à la demanderesse une provision arbitrée à 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il n’a y a pas lieu, en revanche, de condamner la société Wakam ou la société PACA Ascenseurs services à relever et garantir le syndicat des copropriétaires dès lors que cette question nécessite l’examen sur le fond non seulement des causes exactes de l’accident mais des relations contractuelles liant les parties et de la portée de leurs obligations contractuelles respectives qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de réaliser et qu’aucune obligation de garantie non sérieusement discutable ne peut être constatée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité exige d’allouer à Mme [O] [G] 1 000 € à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice la jonction des procédures RG 25.1021 et RG 25.2179 sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [O] [G]
COMMETTONS pour y procéder : le Dr [C] [K] née [S]
Chez [Adresse 13] [Adresse 11]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 02 15 06 86 Mèl : [Courriel 14]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 10], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Mme [O] [G], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [O] [G], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [O] [G], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [O] [G] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Mme [O] [G] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou en vue de lui apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mme [O] [G] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mme [O] [G] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mme [O] [G] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Mme [O] [G] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Mme [O] [G] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Mme [O] [G] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Mme [O] [G] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Mme [O] [G] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner par Mme [O] [G] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [O] [G] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Mme [O] [G] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 15] à payer à Mme [O] [G] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de ses préjudices et une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 15] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 10 Octobre 2025
À
— Le Dc [C] [K]
Grosse délivrée le 10 Octobre 2025
À
— Me Christophe GARCIA
— Maître Benjamin NAUDIN
— Me Ariane CAMPANA
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