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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 9 avr. 2026, n° 25/10371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
N° RG 25/10371 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7CK
Jugement du 09 Avril 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[E] et [L] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Avril 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 15 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par maitre CASTRES substitué par maitre Kévin DOGRU, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Epoux [E] et [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparants, ni représentés
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 septembre 2020, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [E] [K] et Mme [L] [D] épouse [K] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 30.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 59 mensualités de 572 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,366 % et un taux annuel effectif global de 5,500 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA Consumer Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024, mis en demeure M. [E] [K] et Mme [L] [D] épouse [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2024, la société CA Consumer Finance leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 12 février 2025, la société CA Consumer Finance a ensuite fait assigner M. [E] [K] et Mme [L] [D] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles L.312-39 et D. 312-17 du Code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1302-1, 1343-5, 1346-2, 1352-7, 1353, 1366, 1367 et 1902 du Code civil, la société CA Consumer Finance sollicite la condamnation solidaire de M. [E] [K] et Mme [L] [D] épouse [K] à lui payer les sommes suivantes :
— 34.462,05 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 18 septembre 2020, outre intérêts au taux contractuel de 6,314 % l’an à compter du 8 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
— Subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du contrat de crédit et condamner solidairement les époux [K] aux mêmes sommes,
— Subsidiairement, en l’absence de constat ou de prononcé de la déchéance du terme, condamner solidairement M et Mme [K] à rembourser la somme de 24.116,65 euros au titre des mensualités impayées au mois de juin 2023 au mois de janvier 2026, et à reprendre le remboursement du crédit par mensualités de 782,92 euros jusqu’au mois d’août 2032 inclus et ceux jusqu’à parfait règlement,
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La forclusion de l’action,
— La nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (omission de mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelle, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (contrat non rédigé dans le corps huit, peu lisible ou clair, formulaire de rétractation non conforme).
À l’audience, la société CA Consumer Finance a comparu représentée par son conseil.
Elle sollicite oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, l’établissement de crédit fait valoir qu’à partir du mois de juin 2023, les époux [K] ont cessé de régler les mensualités de crédit et qu’ils n’ont pas régularisé la situation malgré ses tentatives de règlement amiable et l’envoi d’une mise en demeure, la contraignant à prononcer la déchéance du terme. Elle estime justifier du montant de sa créance.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à domicile, M. [E] [K] et Mme [L] [D] épouse [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Autorisée par le président d’audience à communiquer une note en cours de délibéré pour répondre aux points soulevés d’office, la société CA Consumer Finance n’a pas usé de cette
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 septembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1/ Sur la demande principale
1.1 Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CA Consumer Finance demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 18 septembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur le bordereau de rétractation,
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l’article L.312-19.
En l’espèce, l’exemplaire du contrat de crédit communiqué par la société CA Consumer Finance ne comporte pas ce formulaire de rétractation. Malgré la demande qui lui en a été faite, l’établissement de crédit ne justifie pas avoir joint ce formulaire au contrat de crédit litigieux.
Sur l’évaluation de la solvabilité,
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.
Par ailleurs, l’article L.312-75 du même Code, applicable aux crédits renouvelables, dispose que « Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ».
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
En l’espèce, au vu des pièces produites, il apparaît que l’établissement de crédit a vérifié partiellement les ressources des emprunteurs et n’a sollicité aucun document pour vérifier les charges déclarées, notamment les autres emprunts. Il n’a pas davantage vérifié régulièrement la solvabilité des emprunteurs s’agissant d’un crédit renouvelable.
Au vu de ces manquements, en application des articles L.341-4 et L. 341-2 du Code de la consommation, il convient de déchoir totalement la société CA Consumer Finance de son droit aux intérêts.
1.2 Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires en ce compris l’indemnité légale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 14.763,73 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [E] [K] et Mme [L] [D] épouse [K] (66.738,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (51.974,27 euros).
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [K] et Mme [L] [D] épouse [K], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance au titre du crédit renouvelable souscrit le 18 septembre 2020 par M. [E] [K] et Mme [L] [D] épouse [K],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [E] [K] et Mme [L] [D] épouse [K] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 14.763,73 euros (quatorze mille sept cent soixante-trois euros et soixante-treize centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CA Consumer Finance du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [E] [K] et Mme [L] [D] épouse [K] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 avril 2026.
La Greffière La Juge
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