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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 27 août 2025, n° 23/03410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00204
JUGEMENT
DU 27 Août 2025
N° RG 23/03410 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I4Y6
[N] [W]
ET :
[P] [I]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V.AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 27 AOUT 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
née le 05 Décembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me MOREL substituant Me WACHE de la SELARL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS – 43 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I]
né le 29 Juillet 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une annonce sur le bon coin, le 09 février 2022, Mme [N] [W] a acquis un véhicule de marque CITROEN, modèle C4, immatriculé [Immatriculation 5], pour un prix de 3000 €.
Le vendeur apparaissait être M. [C] [I], représenté par son cousin M. [P] [I].
Suite à des désordres affectant le véhicule, le garage STARTEAM 37 a établi un diagnostic le 10 août 2022 préconisant le changement de la vanne EGR.
Contacté par l’assurance protection juridique de Mme [N] [W], le vendeur apparent, par l’intermédiaire de M. [H] [I], a proposé de remplacer lui-même la vanne EGR mais a refusé de payer le coût de remplacement chiffré par le garage STRATEAM 37.
Mme [N] [W], par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, sollicitait alors l’annulation de la vente.
Le 13 août 2022, M. [C] [I] signalait à l’assurance protection juridique avoir vendu le véhicule le 04 septembre 2021 à son cousin M. [P] [I].
Le 01er janvier 2023, Mme [N] [W] constatait une consommation anormale de liquide de refroidissement du véhicule.
C’est dans ce contexte qu’une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de Mme [N] [W] en présence de M. [P] [I]. M. [C] [I] était non présent bien que convoqué.
Par actes de commissaire de justice, en date des 13 et 21 juillet 2023, Mme [N] [W] a donné assignation à M. [C] [I] et M. [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement de l’article 1641 du Code civil :
prononcer la résolution de la vente du véhicule ;en conséquence condamner in solidum M. [C] [I] et M. [P] [I] à lui rembourser le prix du véhicule soit 3000 € ;condamner in solidum M. [C] [I] et M. [P] [I] à venir récupérer le véhicule à leur frais sous 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et au lieu indiqué par Mme [N] [W] ;juger qu’en cas de non récupération dans le temps imparti, M. [C] [I] et M. [P] [I] seront condamnés in solidum à régler à Mme [N] [W] une astreinte définitive journalière de 100 euros par jour à compter du 16ème jour et jusqu’à exécution, laquelle pourra être liquidée sur simple requête ;condamner in solidum M. [C] [I] et M. [P] [I] à lui payer la somme de 1976,18 € au titre du préjudice financier se décomposant comme suit :- prix de la carte grise : 162,76 € ;
— facture de diagnostic : 103 € ;
— Devis n° 20123015 pour remplacement de la vanne EGR : 548,25 € ;
— remplacement jauge d’huile : 24,96 € ;
— frais de gardiennage: 105,60 € ;
— coût de l’assurance : 926,82 € ;
— coût déplacement croix rouge : 15,20 € ;
— coût essence pour aller à l’expertise : 59,59 €
condamner in solidum M. [C] [I] et M. [P] [I] à lui payer la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance ;condamner in solidum M. [C] [I] et M. [P] [I] à lui payer la somme de 2400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner M. [C] [I] et M. [P] [I] in solidum à régler à Mme [N] [W] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicitait une expertise et proposait une mission développée à ce titre et demandait que les frais de consignation soient avancés par les défendeurs.
Elle faisait valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché, antérieur à la vente, que M. [C] [I] et M. [P] [I] ne pouvaient ignorer puisque M. [P] [I] avait reconnu être intervenu à plusieurs reprises pour effectuer des réparations sur le véhicule sans en avoir averti l’acheteur au moment de la vente. Elle soulignait que le vice rendait le véhicule impropre à sa destination puisqu’il affectait la puissance du moteur et le passage des vitesses.
A l’audience du 15 novembre 2023, M. [C] [I] expliquait qu’il n’était pas le vendeur du véhicule à Mme [N] [W] puisqu’il l’avait vendu avec son épouse à son cousin M. [P] [I] le 04 septembre 2021. Il reconnaissait que pour éviter des frais de modification de carte grise, il avait avec son épouse, co-propriétaire du véhicule, accepté que M. [P] [I] vende le véhicule à leur nom.
M. [P] [I] le confirmait.
A l’audience de renvoi du 21 février 2024, Mme [N] [W] représentée par son Conseil, soutenait ses dernières conclusions oralement par lesquelles elle maintenait l’ensemble de ses demandes et argumentation mais précisait ne les diriger que contre M. [P] [I], vendeur du véhicule au regard des pièces produites.
M. [C] [I] était présent et représentait également son épouse Mme [O] [I] qui intervenait volontairement à l’instance. Ils demandaient à être mis hors de cause, n’étant pas les vendeurs directs du véhicule.
M. [P] [I] confirmait être le seul vendeur. Il contestait tout vice caché affectant le véhicule et affirmait que dans une logique amiable il avait proposé de changer la vanne EGR ce qui aurait nécessité seulement 98 € de réparation. Il s’opposait à une expertise.
Suivant jugement du 03 avril 2024, le tribunal a reçu l’intervention volontaire de Mme [O] [J] épouse [I], dit que le vendeur du véhicule à Mme [N] [W] était M. [P] [I], a mis hors de cause en conséquence Mme [O] [J] épouse [I] et M. [C] [I] et ordonné avant dire droit une expertise judiciaire du véhicule.
Le rapport d’expertise a été déposé le 02 avril 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 04 juin 2025 après expertise.
A l’audience, Mme [N] [W], représentée par son Conseil, demande le bénéfice de ses dernières écritures notifiées à M. [P] [I] et demande au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule ;en conséquence condamner M. [P] [I] à lui rembourser le prix du véhicule soit 3000 € ;condamner M. [P] [I] à venir récupérer le véhicule à ses frais sous 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et au lieu indiqué par Mme [N] [W] ;juger qu’en cas de non récupération dans le temps imparti, M. [P] [I] seront condamnés à régler à Mme [N] [W] une astreinte définitive journalière de 100 euros par jour à compter du 16ème jour et jusqu’à exécution, laquelle pourra être liquidée sur simple requête ;condamner M. [P] [I] à lui payer la somme de 1976,18 € au titre du préjudice financier se décomposant comme suit :- prix de la carte grise : 162,76 € ;
— facture de diagnostic : 103 € ;
— Devis n° 20123015 pour remplacement de la vanne EGR : 548,25 € ;
— remplacement jauge d’huile : 24,96 € ;
— frais de gardiennage: 105,60 € ;
— coût de l’assurance : 926,82 € ;
— coût déplacement croix rouge : 15,20 € ;
— coût essence pour aller à l’expertise : 59,59 €
condamner M. [P] [I] à lui payer la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance ;condamner M. [P] [I] à lui payer la somme de 2400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle souligne que l’expertise judiciaire a confirmé l’existence d’un vice caché non décelable au moment de la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination. Elle estime que M. [P] [I] avait nécessairement connaissance des désordres puisqu’il était intervenu avant la vente à plusieurs reprise sur le véhicule, a gardé le silence sur ces dernières interventions et a même caché son identité puisque le vendeur apparent était son cousin.
M. [P] [I] ne comparaît pas.
La décision est mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit, pour obtenir réparation établir :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice
— et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Il ressort des pièces versées au dossier que très rapidement après la vente, le véhicule a présenté l’allumage d’un voyant anomalie moteur, un voyant défaut frein et des difficultés lors du passage des vitesses.
Le 24 mars 2023, M. [V], expert amiable auprès du Cabinet l’EXPAD, a constaté la présence d’une fuite importante autour du moteur, sous le turbo et au niveau des durits d’entrée du papillon et relevé différents codes défauts affectant le capteur de pression, la commande électrovanne pression du turbo, la vanne EGR. Il s’est interrogé sur le fait que le kilométrage depuis la dernière regéneration était de 103 kms alors que la distance normale est en ce cas d’environ 600 kilomètres. Il a conclu à une intervention sur les joints d’injecteur non conforme aux préconisations constructeur et au caractère antérieur à la vente de la fuite d’huile moteur. Au regard des explications de M. [P] [I] lors de l’expertise, l’expert a conclu que plusieurs défauts d’étanchéité autour du moteur étaient présents lors de la vente mais qu’ils étaient cachés par un nettoyage. Il a indiqué que le véhicule était impropre à sa destination.
L’expert judiciaire dans son rapport du 31 mars 2025 a indiqué avoir constaté des suites/suintements multiples au niveau de la motorisation ainsi qu’une détérioration du turbocompresseur avec une présence importante d’huile dans son conduit. Lors de l’essai routier, il a relevé un manque de puissance important entravant le passage des vitesses ainsi qu'”un message signalant la défaillance du système antipollution. Il a conclu que l’huile qui s’est anormalement répandue dans le moteur et dans ses organes périphériques a pollué le système antipollution du véhicule ce qui est à l’origine du symptôme de manque de puissance. Il a conclu qu’en l’absence de l’apparition d’un volant et de symptômes à l’essai du véhicule, ces désordres ne pouvaient être décelés par l’acheteur.
Il a également retenu l’antériorité de l’existence des désordres à la vente du fait:
— du symptôme de manque de puissance apparu quelques jours après la vente ;
— des codes défauts relevés quelques mois après la vente par le garage STARTEAM 37
— qu’avant la vente, le véhicule a subi des interventions pour le remplacement des organes à propos desquels l’on relève aujourd’hui des défauts à savoir le remplacement du turbocompresseur, la vanne EGR et le capteur de pression du FAP.
Il a retenu qu’en l’état le véhicule est impropre à sa destination, le manque de puissance avéré du véhicule ne le rendant pas sécure pour circuler et son état ne permettant pas un contrôle technique favorable. Il a conclu à un véhicule n’ayant plus de valeur et économiquement irréparable.
Il découle de cette expertise que le véhicule au moment de la vente était affecté de vices affectant le turbocompresseur, la vanne EFR et le capteur de pression du FAP, non décelable par la demanderesse et rendant à ce jour le véhicule impropre à sa destination puisque son manque de puissance rend toute circulation dangereuse, le véhicule ne pouvant doubler, accélérer en cas de nécessité.
M. [P] [I] sera tenu en conséquence de garantir Mme [N] [W] de ce vice.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner M. [P] [I] à rembourser à Mme [N] [W] le prix du véhicule soit la somme de 3000€ euros. Il sera parallèlement ordonné à Mme [N] [W] de restituer le véhicule étant précisé que M. [P] [I] devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par Mme [N] [W]. La demande de condamnation sous astreinte est en l’état prématurée, elle sera rejetée.
Les frais d’établissement de carte grise à hauteur de la somme de 162,76 € étant inhérents à la vente, M. [P] [I] sera tenu à ce titre.
2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
En application de l’article 1645 du Code civil, le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
M. [P] [I] n’est pas officiellement un professionnel officiel de la vente de véhicule. Le tribunal relève toutefois:
— qu’il ressort des expertises versées aux débats que M. [P] [I] est intervenu sur le véhicule litigieux avant la vente et notamment sur les organes qui se sont avérés défaillants;
— qu’il n’en n’a nullement informé la demanderesse puisqu’il a caché son identité, agissant par ce fait en fraude de la loi et faisant preuve de déloyauté contractuelle à l’égard de la demanderesse.
Dans ces conditions, il sera retenu sa connaissance des vices cachés. Il sera tenu à tous les préjudices découlant des vices cachés.
— Sur les frais d’assurances
En droit positif, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605). En revanche, lorsqu’un vice rédhibitoire a provoqué l’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n’a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du vice caché, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
En l’espèce, le véhicule de Mme [N] [W] a été totalement immobilisé à compter du 12 avril 2023 de manière certaine et elle justifie avoir payé à compter de cette date 926,82 € de cotisations d’assurance.
M. [P] [I] sera tenu en conséquence de payer au demandeur au titre des frais d’assurance cette somme de 926,82 €.
— Sur les autres frais sollicités
Au regard des pièces justificatives produites et du rapport d’expertise judiciaire, les demandes suivantes de remboursement sont fondées, ces frais découlant directement soit des vices cachés soit des besoins de la présente procédure:
— au titre de la facture de diagnostic de 103 €
— au titre du remplacement de la vanne EGR :548,25 €
— au titre du remplacement de la jauge d’huile de 24,96 €
— au titre des frais de gardiennage de 105,60 €
— au titre du coût déplacement croix rouge de 15,20€
— au titre du coût de l‘essence pour aller à l’expertise à 59,29 €
— Sur un préjudice de jouissance
Le vice constaté par l’expert est de nature à compromettre la sécurité du conducteur et des passagers compte tenu de l’absence de puissance ne permettant pas d’accélérer. Les attestations produites justifient que la défenderesse est depuis l’immobilisation privée de moyen de locomotion et doit faire appel à des tiers pour se déplacer pour les besoins du quotidien. Compte tenu de la dangerosité liée à l’utilisation du véhicule ne permettant pas à son acquéreur une utilisation conforme à sa destination, ce préjudice réparé par l’allocation d’une somme de 2000 €.
3- Sur les autres demandes
M. [P] [I] perdant le procès sera tenu aux dépens en ce compris les dépens exposés en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour les mêmes raisons, M. [P] [I] sera condamné à payer à Mme [N] [W] la somme de 2400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule CITROEN C4 [Immatriculation 5] conclue entre Mme [N] [W] d’une part et M. [P] [I] d’autre part;
En conséquence,
Condamne M. [P] [I] à payer à Mme [N] [W] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule;
Ordonne à Mme [N] [W] de restituer à M. [P] [I] le véhicule CITROEN C4 [Immatriculation 5] et dit que pour ce faire M. [P] [I] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par Mme [N] [W];
Rejette la demande d’astreinte;
Condamne M. [P] [I] à payer à Mme [N] [W] la somme de 162,76 € (CENT SOIXANTE-DEUX EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre des frais d’établissement de carte grise ;
Sur l’indemnisation des préjudices
Dit que [P] [I] avait connaissance des vices cachés et le déclare en conséquence tenu d’indemniser Mme [N] [W] des préjudices en résultant ;
Condamne M. [P] [I] à payer à Mme [N] [W] au titre du remboursement des cotisations d’assurance depuis l’immobilisation du véhicule la somme de 926,82 € (NEUF CENT VINT-SIX EUROS QUATRE-VINT-DEUX CENTIMES);
Condamne M. [P] [I] à payer à Mme [N] [W] les sommes suivantes :
— 103,00 € (CENT TROIS EUROS) au titre du remboursement de la facture de diagnostic
— 548,25 € (CINQ CENT QUARANTE-HUIT EUROS VINGT-CINQ CENTIMES) au titre du remplacement de la vanne EGR
— 24,96 € (VINGT-QUATRE EUROS QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES) au titre du remboursement du remplacement de la jauge d’huile
— 105,60 € (CENT CINQ EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre du remboursement des frais de gardiennage
— 15,20 € (QUINZE EUROS VINGT CENTIMES) au titre du remboursement du coût déplacement croix rouge
— 59,29 € (CINQUANTE-NEUF EUROS VINGT-NEUF CENTIMES) au titre du remboursement du coût de l‘essence pour aller à l’expertise
Condamne M. [P] [I] à payer à Mme [N] [W] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ;
Sur les mesures de fin de jugement
Condamne M. [P] [I] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
Condamne M. [P] [I] sera à payer à Mme [N] [W] la somme de 2.400,00 € (DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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