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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00309 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBABO
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT
RCS DE [Localité 11] : n° B 302 493 275
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDEURS
Madame [E] [M] [X] divorcée [L]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (69)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Mélissa SAVOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1286
Monsieur [T] [G] [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (PAYS-BAS)
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LANCEREAU
Copie certifiée conforme délivrée à : Me SAVOY
Toutes les parties en LRAR
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 15 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00309 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBABO
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 juin 2025, publié le 11 août 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, la société Crédit logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [E] [X] et M. [T] [L], situés [Adresse 4] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 6 octobre 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en un seul lot sur la mise à prix de 833 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 1 131 030,81 euros, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet et, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce.
Le créancier poursuivant et Mme [X] étaient représentés par leurs conseils à l’audience du 18 décembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions précédemment notifiées par RPVA et soutenues à l’audience, Mme [X] a demandé à être autorisée à vendre amiablement le bien saisi au prix de 2 900 000 euros.
Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
M. [L], cité à personne, n’était pas comparant ni représenté à l’audience.
Par note en délibéré du 19 décembre 2025, le conseil de la débitrice saisie a transmis un courriel de Me [S], conseil de M. [L], indiquant que son client s’associait à la demande d’autorisation de la vente amiable du bien saisi.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Décision du 15 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00309 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBABO
Aux termes de l’article R. 322-21 de ce code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Aux termes de l’article R. 322-22 de ce code, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Selon l’article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l’article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l’article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code.
L’article L. 322-4 de ce code dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 4 décembre 2023, signifié aux débiteurs les 21 et 22 décembre 2023 et devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Elle sera retenue, conformément au jugement susvisé et au décompte figurant dans l’assignation pour la somme suivante :
— principal premier prêt : 242 338,69 euros
— intérêts premier prêt au 1er juin 2025 : 23 274,31 euros
— principal second prêt : 767 563,58 euros
— intérêts second prêt au 1er juin 2025 : 79 718,94 euros
— article 700 CPC : 2 800 euros
— frais d’inscription d’hypothèque
et d’exécution justifiés : 14 992,91euros
Total : 1 130 688,43 euros, en principal, frais et intérêts au 1er juin 2025.
En revanche, les sommes réclamées au titre des frais correspondant à des dépens de l’instance au fond ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqué.
Les débiteurs saisis sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits saisis.
Mme [X] verse aux débats un échange de mails des 10 et 11 décembre 2025 entre M. [L], un agent immobilier et un acquéreur, ce dernier offrant d’acquérir le bien au prix de 3 060 000 euros, frais d’agence inclus, ainsi qu’un projet de promesse de vente, non signé.
La vente envisagée serait conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient par conséquent d’autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3 357,88 euros, laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, les dépens suivront le sort des frais taxables.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance de la société Crédit logement à la somme de 1 130 688,43 euros, en principal, frais et intérêts au 1er juin 2025,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 357,88 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 2 900 000 euros,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 7 mai 2026 à 9h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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