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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 26 juin 2025, n° 25/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01190
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, et en présence de [C] [N], auditrice de justice, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 juin 2025 à 16h19, présentée par Forum Réfugiés ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Juin 2025 à 11h25, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [S] [M], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jennyfer GUASCH, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [E] [R] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que M. [X] [W], né le 01/12/1988 à [Localité 11] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction définitive du territoire français prononcée le 03 novembre 2022 par la Cour d’appel de [Localité 6], pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, en récidive, édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21 juin 2025 notifiée le 23 juin 2025 à 11h20,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Le magitrat du siège donne lecture de la requête en constestation adressée par Forum Réfugiés.
La personne étrangère requérante déclare : je suis malade, je ne sais même pas à quelle date je suis né.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif monsieur n’a jamais pu bénéficier d’un interprète en langue arabe pendant sa rétention. Dans le cadre du contradictoire, monsieur a refusé de signer en indiquant qu’il avait besoin d’un interprète. Le registre mentionne ce refus lors de sa notification des droits. Devant la CA il avait pu avoir un interprète en langue arabe. Il ne parle pas et ne comprend pas correctement mle français, cela fait grief à Monsieur et la procédure est entachée d’irrégularité.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet : le registre mentionne que Monsieur parle et comprend le français, lors du contradictoire, il a refusé mais il a fait ses observations en français, il était en détention et avait le droit de demander à bénéficier d’un interprète. On ne peut annuler cette procédure que si elle n’a pas été régularisée, monsieur est face à nous, il a reussi à contacter forum et déposer une requete sans interprète, il a bénéficié d’assitance médicale et a eu accès à un avocat conseil sur simple demande. La CA d’Aix confirme que monsieur confirme qu’il est dans les délais de recours s’il pense que cela lui a fait grief, il est encore dans ce délai et il n’a pas encore fait de recours. Je vous demande de ne pas retenir ce moyen.
Observations de l’avocat : J’ai pu relevé qu’il avait signé le placement et la notification des droits, il a signé mais il pensait qu’il allait sortir, il n’a pas compris de quoi il s’agissait. On est sur un droit fondammental, c’est essentiel pour lui d’avoir un interprète.
Le représentant du Préfet : En tout état de cause, monsieur à signer.
La personne étrangère présentée déclare : j’en ai un (passeport) mais c’est la famille au bled qui l’a. Je suis en France depuis 2019. J’ai une eu opération de la cheville droite, je parle un petit peu français, j’ai fais les marchés le matin, je vendais des cigarettes l’après-midi.
Le traitement je l’ai eu le premier jour ou je suis arrivé. Il fait de l’allergie, il n’a pas vu de médecin depuis qu’il est arrivé.
Non c’est la première fois ici. Oui à [Localité 6], à [Localité 10] c’est la première fois. Je veux juste voir mon psychiatre. Ça fait 2 ans que j’ai plus de contact avec ma femme. Non je retourne à l’hopital je n’ai pas de logement.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Il fait l’objet d’une condamnation avec ITF définitive, il a été condamné à plusieurs reprises, pour des faits de vol et violences, pas de garanties de représentation, il s’est déjà soustrait à une précédante mesure d’éloignement. Nous avons sollicité les autorités consulaires et sommes dans l’attente d’une audition consulaire. Je vous demande de faire droit à la requête du préfet.
Observations de l’avocat : le suivi médical qui pose difficulté, il a vu le médecin au début de sa rétention, il est en demande, pour son eczéma, son suivi psychiatrique, cela me parait fondamental qu’il ait un suivi mlédical.
La personne étrangère présentée déclare : je veux juste retourner à l’Hopital. J’étais en prison mais j’allais souvent voir l’infirmière. C’était une prison fermée, c’est un service spécial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE
SUR L’ABSENCE D’INTERPRETE
Attendu que l’avocat du retenu soulève une nullité tirée du fait que l’arrêté de placement au centre de rétention ainsi que les droits subséquents n’ont pas été notifiés avec l’assistance d’un interprète en langue arabe ; en effet, il ressort de la procédure que Monsieur [X] a été pour de nombreux acte assisté d’un interprète ; que cependant, et si l’absence d’un interprète en langue arabe est regrettable il ressort des pièces que Monsieur [X] a eu un contradictoire le 18 mars 2025 en langue française auquel il a répondu de manière très complète bien qu’il ait refusé de signer en absence d’interprète, que le registre du CRA indique que monsieur parle et comprend le français, qu’il sera également relevé que Monsieur [X] est en France depuis au moins 2019, et que lors de l’audience il a répondu à certaines questions en français, qu’il a contesté l’arrêté de placement au centre de rétention dans le délai légal par le biais de forum réfugié, qu’il est toujours dans le délai légal de recours, qu’ainsi il ne peut être relevé aucun grief de cette absence d’interprète ; que ce moyen sera rejeté ;
SUR LA CONTESTATION
Sur l’absence d’information :
Attendu que Monsieur [X] a bien fait des observations le 18 mars 2025 sur sa situation personnelle, que s’ila refusé de signer, il n’en demeure pas moins que ces observations existent et ont été consig nées par écrit ; que dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur la vulnérabilité :
Attendu que si Monsieur [X] fait état d’une lettre de liaison de l’hôpital indiquant qu’il souffre d’un trouble schizo affectif mixte, il ne fait cependant pas état d’un certificat médical constatant l’incompatibilité entre son état de santé et le placement au centre de rétention ; que ce moyen sera également rejeté ;
Et attendu qu’il a déjà été statué sur l’absence d’interprète lors de placement au centre de rétention, il n’y a pas lieu d’examiner à nouveau ce moyen.
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [W] [X] a été condamné à une interdiction définitive du territoire par la Cour d’appel de [Localité 6] le 3 novembre 2022 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 23 juin 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que Monsieur [W] [X] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, n’ayant pas de passeport en original en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’une adresse en France ; qu’il est sortant de la maison d’arrêt des Baumettes ; qu’il s’est déjà soustrait à une autre mesure d’éloignement en date du 24 novembre 2022 ; qu’il a été condamné à de multiples reprises.
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 23 juin 2025 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [W] [X] recevable ;
REJETONS la requête de M. [W] [X] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [X] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22 juillet 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
En audience publique, le 26 Juin 2025 À 10h15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 26 juin 2025
L’intéressé
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