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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 30 juin 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mai 2025
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57BF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
Né le 12 Mai 1998 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Fatima HIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. LA FONCIERE
Dont le siège social est sis [Adresse 4], et encore sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Madame [K] [W]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparante
S.C.I. TONYK
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Monsieur [G] [S]
Demeurant [Adresse 5]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [O] est copropriétaire du lot 4, 5 et 6 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Par actes de commissaire de justice en date du 10 et 18 avril 2025, Monsieur [C] [O] a fait attraire la SCI LA FONCIERE, Madame [K] [W], la SCI TONYK et Monsieur [G] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa désignation en qualité de syndic bénévole ou, à titre subsidiaire, la désignation d’un administrateur provisoire.
A l’audience du 7 mai 2025, Monsieur [C] [O], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il sollicite par ailleurs que la copropriété soit condamnée au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCI LA FONCIERE, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
Madame [K] [W], bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
La SCI TONYK, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
Monsieur [G] [S], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de désignation en qualité de syndic bénévole
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui supposent des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la personne morale et la menaçant d’un péril imminent, ces deux conditions étant cumulatives.
C’est au demandeur à la mesure qu’il incombe de rapporter la preuve de telles circonstances.
En l’espèce, Monsieur [C] [O] sollicite sa désignation en tant que syndic bénévole, expliquant que la copropriété n’a plus de syndic depuis plusieurs mois et qu’elle n’est plus assurée. Il indique avoir à plusieurs reprises rappelé aux autres copropriétaires ces difficultés sans avoir obtenu de réponse. Il ajoute que le premier étage de la copropriété menace de s’effondrer et que l’immeuble n’a plus de lumière dans le hall depuis des mois. Il souligne que la copropriété a des dettes de consommation d’eau et d’électricité.
Toutefois, Monsieur [C] [O] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de l’urgence qu’il allègue et notamment sur l’état allégué de délabrement de l’immeuble.
Il ne démontre pas avoir alerté les copropriétaires à plusieurs reprises, ne versant aux débats qu’un seul courrier par copropriétaire daté du 5 décembre 2024 sans aucune preuve d’envoi.
Il en résulte que Monsieur [C] [O] ne démontre pas une mise en péril de la copropriété ou la paralysie de ses organes justifiant la désignation d’un syndic bénévole ou d’un administrateur provisoire.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [O] conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de désignation d’un syndic bénévole ou d’un administrateur provisoire présentée par Monsieur [C] [O] ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [C] [O] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
ORDONNANCE
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