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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 févr. 2025, n° 19/06299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 16]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00481 du 03 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06299 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W5GR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [9]
Direction [19]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante substituée par la [15] en la personne de Madame [V] [M] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées [9] devenue [8] (ci-après la société [8]) a régularisé, le 4 avril 2019, une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée Madame [P] [T], embauchée depuis le 7 juin 2018 en qualité d’agent de service , ainsi rédigée:
« Date et heure de l’accident : 03/04/2019 à 15 h 30
Horaire de travail le jour de l’accident : 8h30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel. Centre Hospitalier Paul Coste FLORET [Localité 5]
Activité de la victime lors de l’accident : Prestation de nettoyage
Nature de l’accident : La salariée déclare avoir ressenti une tendinite au poignet droit
Eventuelles réserves motivées : En présence d’une pathologie d’usure, nous émettons des réserves et sollicitons l’avis du médecin conseil
Sièges des lésions : Poignet droit
Natures des lésions : Douleur
Accident connu le : 04/04/2019
Conséquences : avec arrêt de travail ".
Un certificat médical initial a été établi le 4 avril 2019, faisant état des lésions suivantes : « tendinopathie du poignet droit ».
Par courrier du 17 juillet 2019, la [11] (ci-après [13] ou la Caisse) a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident du 3 avril 2019 au titre de la législation professionnelle dont a été victime Madame [P] [T].
La société [8] a saisi par courrier du 21 août 2019 la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 3 avril 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 31 octobre 2019, la société [8] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Cette affaire a fait l’objet d’un dessaisissement au profit du tribunal judiciaire, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après une phase de mise en état, elle a été appelée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [8] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [11] en ce qu’elle lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Madame [T]
— Dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par Madame [T] lui est inopposable
— Débouter la [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
— Condamner la [11] aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
— Constater que la preuve d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle au titre d’une continuité de la symptomatologie et l’accident du travail déclaré par Madame [T] le 03 avril 2019 n’est pas rapportée par la [10]
— En conséquence, Déclarer que la décision de [10] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail invoqués au titre de l’accident du travail déclaré le 03 avril 2019 par Madame [T] lui est inopposable avec toutes conséquences de droit
A titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert avec mission décrite dans les écritures.
La société [8] fait essentiellement valoir à l’appui de ses prétentions que les lésions dont sa salariée a fait état sont la conséquence, non pas du fait accidentel allégué par cette dernière, mais d’un état pathologique antérieur, sans lien avec le travail et évoluant pour son propre compte. La société [8] soutient par ailleurs que les arrêts et soins sont en lien avec cet état pathologique préexistant.
La Caisse, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de :
— Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire
— Dire et juger qu’à bon droit, elle a pris en charge, l’accident survenu le 3 avril 2019 à Madame [T] au titre de la législation professionnelle
— Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident survenu le 03 avril 2019 à Madame [T] au titre de la législation professionnelle ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [T]
— Débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme considère qu’un fait accidentel étant survenu au temps et au lieu de travail, la matérialité de l’accident du travail est établie et que la présomption d’imputabilité des soins et des arrêts doit trouver à s’appliquer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La reconnaissance d’un accident du travail suppose donc la caractérisation d’un fait soudain, de son origine professionnelle, et d’une lésion.
La Cour de cassation définit désormais le fait soudain comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises. Il est constant que le critère de soudaineté constitue un critère déterminant de la distinction entre la notion d’accident du travail et la notion de maladie.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Dans les rapports entre la caisse et les employeurs, cette charge de la preuve repose sur la caisse.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité, d’une part, entre la lésion et l’accident et d’autre part, entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
En l’espèce, la société [8] a régularisé une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 3 avril 2019 à 15h30, sur le lieu de travail habituel de la victime (Centre Hospitalier Paul Coste [Adresse 17] [Localité 4]), et pendant ses horaires de travail (de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00).
L’employeur indique que l’accident a été porté à la connaissance de ses préposés le 4 avril 2019 à 17 h00. Il a émis les réserves suivantes : « En présence d’une pathologie d’usure, nous émettons des réserves et sollicitons l’avis du médecin conseil ».
Un certificat médical initial du 4 avril 2019, soit le lendemain de l’accident, constate les lésions suivantes : « tendinopathie du poignet droit ».
Il ressort du questionnaire complété par la salariée dans le cadre de l’enquête contradictoire diligentée par la Caisse qu'« une douleur vive est survenue dans le poignet de l’avant-bras droit » de cette dernière « lors du nettoyage d’une chambre au balai serpillère ». La salariée a rapporté que « sa main a subitement lâché le balai » et a indiqué que Madame [R] [S], chef d’équipe, a été la première personne avisée.
Interrogée par la Caisse, cette dernière indique qu’ elle n’a pas vu l’accident se produire « mais que la victime » s’est plainte auprès d’elle et qu’elle semblait souffrir du poignet droit ".
L’employeur a relevé aux termes du questionnaire renseigné par ses soins « une absence de fait accidentel précis et soudain au temps et au lieu de travail » et a confirmé ses réserves compte tenu de l’existence d’une « pathologie d’usure ».
Il s’évince des éléments précédemment exposés, que contrairement à ce que soutient la société [8], la Caisse fait bien état d’un événement précis, en l’espèce le nettoyage d’une chambre au balai serpillère, à l’origine d’une lésion corporelle provoquée par cet événement, à savoir une douleur au poignet de l’avant-bras droit, apparue soudainement au temps et au lieu de travail. Madame [R] [S], chef d’équipe et première personne avisée, confirme que la victime était occupée lors de l’accident à désinfecter une chambre et à laver les sols au moyen d’un balai serpillère dont elle évalue le poids à 1 kg.
Il importe de rappeler qu’en matière d’accident du travail, les douleurs peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle et qu’il n’est pas exigé de geste ou de choc traumatique ou une posture anormale ou des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. Il importe donc peu que la lésion ne se soit pas manifestée à l’occasion d’une action anormale ou violente.
Par ailleurs, la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail et son absence ne suffit pas à écarter le caractère professionnel de l’accident. Si Madame [R] [S] reconnait ne pas avoir été témoin du fait accidentel, elle indique toutefois que Madame [T] s’est plainte auprès d’elle de douleurs au poignet droit et par la même accrédite les déclarations de la salariée.
A cela s’ajoute que la première constatation médicale de la lésion a été faite dans un temps proche de l’accident, soit le lendemain, qu’elle est en adéquation avec les tâches professionnelles réalisées et les déclarations de la salariée ayant rapporté avoir ressenti une vive douleur au poignet droit.
Dès lors, il s’évince des éléments de la cause qu’il existe un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu’un accident est survenu à Madame [P] [T] au temps et au lieu du travail et permettant à la caisse de se prévaloir de la présomption prévue par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale.
Il appartient en conséquence à l’employeur d’établir que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail. Cette cause peut notamment être caractérisée par un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Le médecin conseil de la société [8] fait valoir en ce sens que la mention d’une « tendinopathie du poignet » figurant sur le certificat médical initial révèle l’existence d’une pathologie liée à des mouvements répétés et qui, de toute évidence, n’a pu apparaître sous l’effet d’un fait accidentel unique.
Il faut rappeler que la présence d’un état pathologique antérieur avéré n’exclut pas ipso facto la présomption d’imputabilité. En effet, un état antérieur aggravé ou révélé par l’accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité. Or l’employeur ne produit aucun argument médico-légal permettant d’exclure l’hypothèse d’un état antérieur révélé ou aggravé par le fait accidentel et démontrant que la lésion subie par la salariée a pour cause exclusive une pathologie préexistante.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter la société [8] de sa demande en inopposabilité de la décision du 17 juillet 2019 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [P] [T] le 03 avril 2019 et, par suite, de lui déclarer cette décision opposable.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale, et lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, cette présomption trouvant à s’appliquer même en l’absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d’arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l’arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité de symptômes et de soins.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [13] verse aux débats le certificat médical initial et une attestation de paiement des indemnités journalières visant l’accident du travail du 3 avril 2019 et couvrant la période du 4 avril 2019 au 14 juin 2019, date de guérison supposée des séquelles fixées par le médecin traitant de Madame [P] [T].
La preuve d’une continuité de soins et symptômes depuis l’accident du travail est ainsi rapportée, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Pour combattre la présomption d’imputabilité, l’employeur invoque l’avis de son médecin conseil lequel affirme, mais sans le démontrer, que les arrêts de travail au delà du 8 avril 2019 n’étaient pas justifiée par la lésion initiale.
C’est également de manière inopérante que l’employeur fait valoir que " la longueur des prolongations accordées par le médecin traitant à Madame [T] apparaît disproportionnée eu égard à la nature des lésions subies lors de son accident de travail".
La société [8] ne justifie dès lors en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident survenu le 03 avril 2019.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [8] de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [8], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société par actions simplifiées [8] ;
DEBOUTE en conséquence la société par actions simplifiées [8] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société par actions simplifiées [8] la décision du 17 juillet 2019 prise par la [11] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [P] [T] le 3 avril 2019 ;
DECLARE opposable à la société par actions simplifiées [8] l’ensemble des arrêts, soins et prestations relatifs à l’accident du travail dont a été victime Madame [P] [T] le 3 avril 2019 ;
CONDAMNE la société actions simplifiées [8] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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