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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 30 avr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DUNKERQUE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00051 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F6VN
N° Minute : 26/00086
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Monsieur [A] [S], [D] [H]
né le 29 Mars 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [B] [M] [H]-[W]
née le 05 Février 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE CAFE DE LA POSTE immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 798 234 175, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Céline THIBAULT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 02 Avril 2026
ORDONNANCE réputé contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 19 janvier 1996, un bail commercial avec promesse de vente a été consenti par monsieur [V] [Z] et monsieur [L] [R] à monsieur [I] [T], portant sur un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] (59), cadastré section AY n° [Cadastre 1].
A la suite du décès de monsieur [I] [T] le 25 octobre 2004, il a été cédé, selon acte du 25 avril 2006, à madame [U] [Q], son épouse, des droits successifs portant notamment sur un fonds de commerce de débit de boissons avec gérance de débit de tabac exploité dans les locaux précités, ainsi que le droit au bail y afférent.
Par acte authentique du 17 mai 2006, monsieur [L] [R] et madame [C] [X], son épouse, bailleurs, ont consenti à madame [U] [Q], preneur, un bail commercial se substituant au précédent, portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1] (59), cadastrés section AY n° [Cadastre 1], et ce moyennant un loyer annuel de 3.763,00 euros, soit un loyer mensuel de 313,59 euros.
Par acte notarié du 28 janvier 2010, madame [U] [Q] a cédé le fonds de commerce avec droit au bail au profit de monsieur [K] [N] et madame [G] [F], son épouse.
Par acte authentique du 28 juillet 2010, l’immeuble considéré a été vendu à monsieur [A] [H] et madame [B] [W], son épouse, avec reprise du bail au profit des époux [N].
Suivant acte sous seing privé du 14 février 2014, le fonds de commerce avec droit au bail a été cédé à la SARL LE CAFE DE LA POSTE.
Le loyer s’établit en dernier lieu à 405,29 euros par mois, hors taxes et charges.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 octobre 2025, les époux [H] ont fait délivrer à la SARL LE CAFE DE LA POSTE un commandement de payer la dette locative visant la clause résolutoire prévue au bail, pour un montant en principal de 2.069,31 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2026, les époux [H] ont fait assigner la SARL LE CAFE DE LA POSTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 2 avril 2026, et lui demandent de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties à compter du 1er décembre 2025 ;
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de la SARL LE CAFE DE LA POSTE, au besoin avec le concours de la force publique et ce sous peine d’astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner par provision la SARL LE CAFE DE LA POSTE à leur payer :
* la somme de 2.474,60 euros au titre des loyers échus impayés ;
* une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
* une somme de 1.500,00 eurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SARL LE CAFE DE LA POSTE aux dépens.
A l’audience, les époux [H], représentées par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la SARL LE CAFE DE LA PSOTE, assignée en étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail commercial
L’article L. 145-41 du code de commerce, codifiant l’article 25 du décret du 30 septembre 1953 en matière de baux commerciaux, dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la SARL LE CAFE DE LA POSTE à la demande des époux [H] le 31 octobre 2025, date à laquelle la créance était évaluée par le bailleur à la somme de 2.069,31 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2025.
La SARL LE CAFE DE LA POSTE n’a pas apuré sa dette dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.
La résiliation intervenant de plein droit à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, il convient de constater la résiliation du bail liant les parties au 1er décembre 2025 et d’autoriser l’expulsion du preneur et de tous les occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Depuis cette date, la SARL LE CAFE DE LA POSTE, occupante sans droit ni titre, est tenue de s’acquitter auprès des demandeurs, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer fixé dans le bail commercial.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Les époux [H] justifient de l’obligation dont ils se prévalent par la production du bail commercial liant les parties et des actes justifiant des cessions successives tant de l’immeuble, que du fonds de commerce et du bail commercial, du commandement de payer signifié le 31 octobre 2025, et d’un décompte de leur créance, dont il résulte que les loyers, charges et taxes impayés, terme de novembre 2025 inclus s’établissent à la somme de 2.474,60 euros.
Partant, il convient de condamner la SARL LE C AFE DE LA POSTE , preneur, à payer à ce titre, par provision la somme de 2.474,60 euros aux époux [H].
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La SARL LE CAFE DE LA POSTEqui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des époux [H] l’intégralité des sommes exposées par eux en marge des dépens pour faire valoir leurs droits et intérêts en justice.
La SARL LE CAFE DE LA POSTE sera en conséquence condamnée à leur payer une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constatons à compter du 1er décembre 2025 la résiliation du bail commercial liant monsieur [A] [H] et madame [B] [H]-[W], bailleurs, à la SARL LE CAFE DE LA POSTE, preneur, portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 1] (59), cadastré section AY n° [Cadastre 1] ;
Autorisons l’expulsion, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, de la SARL LE CAFE DE LA POSTE et celle de tous occupants de son chef, le commissaire de justice mandaté pouvant se faire assister le cas échéant de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, et ce conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons à titre provisionnel la SARL LE CAFE DE LA POSTE à payer à monsieur [A] [H] et madame [B] [H]-[W] la somme de 2.474,60 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés, terme de novembre 2025 inclus ;
Fixons à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL LE CAFE DE LA POSTE à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux désignés ci-dessus, au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, et Condamnons en tant que de besoin la SARL LE CAFE DE LA POSTE au paiement de cette indemnité à monsieur [A] [H] et madame [B] [H]-[W] ;
Déboutons monsieur [A] [H] et madame [B] [H]-[W] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la SARL LE CAFE DE LA POSTE à payer à monsieur [A] [H] et madame [B] [H]-[W] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SARL LE CAFE DE LA POSTE aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 23 décembre 2025 ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026 au tribunal judiciaire de Dunkerque, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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