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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 mars 2025, n° 18/10260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 18/10260 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VE5O
AFFAIRE : M. [D] [T] (Me Yves-Laurent KHAYAT)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (SARL ATORI AVOCATS()
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
né le à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.50.04.099.352.739.82
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012017027863 du 19/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [I] [H] ( décédé en cours de procédure)
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DU VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 9 août 2015, Monsieur [D] [T], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [I] [H] et assuré auprès de la société d’assurances AXA FRANCE IARD. Par acte d’huissier délivré le 29 août 2018, Monsieur [D] [T] a assigné Monsieur [I] [H] et la société d’assurances AXA FRANCE IARD pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation, une provision et une expertise médicale judiciaire. Par jugement du 19 octobre 2021, ce tribunal a Dit que Monsieur [D] [T] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation dommageables de l’accident en date du 9 août 2018,ordonné une expertise médicale judiciaire alloué une provision au demandeur. Par arrêt du 23 février 2023, la Cour d’Appel d'[Localité 6] a confirmé le jugement en ce qui concerne l’expertise ordonnée etla provision alloué en l’infirmant cependant en ce qui concerne le droit à indemnisation; en effet, celui-ci a été réduit de deux tiers.
Le Docteur [M], ayant déposé son rapport, M. [D] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Pertes de gains professionnels actuels 3945,70 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 10 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 1500 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 6000 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 5000 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 20 000 €
— Souffrances endurées 30 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 10 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 40 000 €
— Préjudice esthétique permanent 10 000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
M. [D] [T] demande en outre au tribunal de :
— condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yves Laurent KHAYAT sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 12 février 2024, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [D] [T] demande au tribunal de :
Rappeler qu’en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 6] du 23 février 2023, le droit à indemnisation de Monsieur [T] est limité à hauteur d’un tiers, soit une réduction des deux tiers.
Sursoir à statuer concernant les PGPA dans l’attente de la production par monsieur [T] de l’intégralité de ses bulletins de salaire jusqu’au jour de sa consolidation et des justificatifs des indemnités journalières perçues jusqu’au jour de sa consolidation.
AXA FRANCE IARD offre après déduction des 2/3 la somme de 750,40 € au titre de l’assistance tierce personne et sollicite :
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle et sur celle portant sur le préjudice d’agrément,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet ou subsidiairement la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Les organismes sociaux, bien que régulièrement mis en cause ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
consolidation au 09.08.17 ;
PGPA : le contrat d’apprentissage commencé au mois de juillet 2015 n’a pas pu être honoré
du fait des conséquences de l’accident ;
DFTT :
— du 12/08/2015 au 14/08/2015
— du 26/08/2015 au 27/08/2015
— du 31/08/2015 au 02/09/2015
— du 20/01/2016 au 28/01/2016
— la journée du 16/03/2016
DFTP :
— 50% jusqu’au 02.10.2015 en dehors des période de DFTT avec aide humaine non médicalisée
de 1h30 par jour
— 33% du 03.10.2015 au 15.03.16 avec aide humaine non médicalisée de 3heures par semaine
— 15% du 17.03.16 au 09.08.17
DFP : 6%
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique temporaire : 3/7 jusqu’au 16.03.16
Préjudice esthétique définitif : 2/7
Préjudice d’agrément : NEANT
Incidence professionnelle : La victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures, l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [D] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [D] [T] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire consécutive à la perte d’un contrat d’insertion à durée déterminée prenant fin le 31 décembre 2015 qui sera justement évalué sur une base journalère de 25,48 €, soit sur 144 jours, une perte de 3669,12 €, soit après réduction des 2/3 la somme de 1223,04 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’offre de AXA FRANCE IARD formulée sur ce point sera retenue : 2 251,20 € / 3 = 750,40 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert relève : « La victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures, l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident. » Il présente selon l’expert un état séquellaire relativement peu important concernant le cubitus et une très discrète raideur à peine appréciable concernant la colonne du pouce de la main droite. Le demandeur n’explicite en rien un quelconque préjudice déterminé; il ne mentionne rien concernant ses activités professionnelles et leur nature, ni en ce qui concerne ses qualifications. Monsieur [D] [T] sera nécessairement débouté sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 540 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 705 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 1624 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 2300 €
— Total 5169 €
— Total dû après réduction des 2/3 1723 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 16 000 €, soit après réduction des 2/3 : 5333,33 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Il sera justement indemnisé à hauteur de 1200 €, soit après réduction des 2/3 : 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 210 €, soit après réduction des 2/3 : 4070€.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €, soit après réduction des 2/3 : 1333,33 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert a expressément exclu ce préjduice, le demandeur n’invoque aucun élément pertinent susceptible de remettre en cause l’avsi de l’expert; il ne produit aucun justificatif concernant ses activités ludiques et sportives. M. [D] [T] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent; il sera nécessairement débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
— pertes de gains professionnels actuels 3669,12 € soit après réduction des 2/3 : 1223,04 €
— assistance tierce personne 2251,20 € soit après réduction des 2/3 : 750,40 €
— incidence professionnelle débouté
— déficit fonctionnel temporaire 5169 € soit après réduction des 2/3 : 1723 €
— souffrances endurées 16 000 € soit après réduction des 2/3 : 5333,33 €
— préjudice esthétique temporaire 1200 € soit après réduction des 2/3 : 400 €
— déficit fonctionnel permanent 12 210 € soit après réduction des 2/3 : 4070 €
— préjudice esthétique permanent 4000 € soit après réduction des 2/3 : 1333,33 €
— préjudice d’agrément débouté
TOTAL après réduction des 2/3 : 14 833,11 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 11 833,11 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [D] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 6] du 23 février 2023;
Vu la réduction du droit à indemnisation des 2 tiers de M. [D] [T] concernant l’accident de la circulation du 9 août 2015;
Evalue le préjudice corporel de M. [D] [T] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— pertes de gains professionnels actuels 3669,12 € soit après réduction des 2/3 : 1223,04 €
— assistance tierce personne 2251,20 € soit après réduction des 2/3 : 750,40 €
— incidence professionnelle débouté
— déficit fonctionnel temporaire 5169 € soit après réduction des 2/3 : 1723 €
— souffrances endurées 16 000 € soit après réduction des 2/3 : 5333,33 €
— préjudice esthétique temporaire 1200 € soit après réduction des 2/3 : 400 €
— déficit fonctionnel permanent 12 210 € soit après réduction des 2/3 : 4070 €
— préjudice esthétique permanent 4000 € soit après réduction des 2/3 : 1333,33 €
— préjudice d’agrément débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [D] [T] :
— la somme de 11 833,11 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [D] [T] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CPAM du Var ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Yves Laurent KHAYAT , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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