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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 12 juin 2025, n° 24/03826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03826 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILR2
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
9 – 9A rue de Lisbonne
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
3 B avenue Jules Bernard
26110 NYONS
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de l’exercice de sa profession libérale, Monsieur [F] [Y] s’est adressé à son fournisseur, la société NETDEV, pour la création et la mise en ligne d’un site internet.
Pour le financement de ce site, le 04 juillet 2022, Monsieur [F] [Y] a signé un contrat de location financière, accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 22 juillet 2022, aux termes duquel il s’est engagé pour une durée irrévocable de 48 mois, payable par trimestres de 750 euros HT, soit 900 euros TTC.
Le site internet a été livré le 04 juillet 2022, le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par Monsieur [F] [Y] le même jour.
Les prélèvements ont été rejetés à compter du 03 juillet 2023. Monsieur [F] [Y] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure du 13 septembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 17 octobre 2023 la SAS GRENKE LOCATION informait Monsieur [F] [Y] de la résiliation anticipée du contrat pour non-règlement des loyers, et le mettait en demeure de régler la somme de 10.867,89 euros représentant les loyers impayés outre l’indemnité prévue aux conditions générales de location égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat.
Le 09 avril 2024, la SAS GRENKE LOCATION adressait à Monsieur [F] [Y] la facture correspondant à l’indemnité de résiliation avec la TVA, soit la somme de 10.800 euros.
Monsieur [F] [Y] ne réglait pas ces sommes.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [F] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, demandant de :
— Condamner Monsieur [F] [Y] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de:
— 1.867,89€, au titre des loyers échus impayés, les intérêts arrêtés au 17-10-2023 et les frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 17-10-2023,
— 10.800,00€ au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 17-10-2023,
— 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
— Condamner Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Gaëlle MAGNAN, Avocat postulant au Barreau de la DROME, sur ses offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [F] [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
La SAS GRENKE LOCATION produit le contrat de location pour professionnel signé le 04 juillet 2022 par Monsieur [F] [Y], portant sur la location d’un site internet pour un loyer mensuel hors taxe de 250 euros, d’une durée de 48 mois, payable par trimestre.
Les conditions générales de ce contrat prévoient que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. En conséquence, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuellement en cours.
La confirmation de livraison du produit commandé a été signée par Monsieur [F] [Y] le 04 juillet 2022.
La SAS GRENKE LOCATION produit le courrier adressé à Monsieur [F] [Y] le 13 septembre 2023, le mettant en demeure de payer la somme de 956,60 euros correspondant aux échéances impayées, à défaut de quoi le contrat serait résilié. L’accusé de réception a été signé le 02 octobre 2023.
Elle produit également le courrier du 17 octobre 2023 par lequel elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat, et demandant le paiement de la somme de 10.867,89 euros à titre d’indemnité, correspondant aux loyers échus impayés augmentés des intérêts ainsi qu’aux loyers à échoir jusqu’à la fin du contrat et à l’indemnité de recouvrement. L’accusé de réception accompagnant ce courrier porte la mention “pli avisé et non réclamé”.
La SAS GRENKE LOCATION justifie donc de sa demande en paiement de la somme de 1.867,89 euros, correspondant au montant des loyers impayés assorti des intérêts de retard et d’une indemnité de recouvrement de 40 euros, qui est prévue aux conditions générales de vente. Monsieur [F] [Y] sera donc condamné à la lui verser, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la preuve que le courrier du 17 octobre 2023 a touché son destinataire n’étant pas rapportée.
Au sujet de l’indemnité de 10.800 euros, correspondant au montant des loyers TTC jusqu’à la fin du contrat, la clause prévoyant le montant de cette indemnité correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur, et présente un caractère comminatoire, en ce qu’elle a pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme. Elle constitue donc une clause pénale, soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
La SAS GRENKE LOCATION sollicite en l’espèce le paiement au titre de cette clause le montant des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, sans la majoration de 10% contractuellement prévue.
Elle justifie avoir été facturée par la société NETDEV de la somme de 10.200 euros TTC pour la création du site internet qu’elle a loué à Monsieur [F] [Y].
Ainsi qu’elle le fait remarquer dans ses écritures, le site internet qu’elle a acquis auprès de la société NETDEV a nécessairement été créé sur mesure pour Monsieur [F] [Y], de sorte qu’il ne peut être reloué et que les sommes investies sont perdues.
En outre, il convient de tenir compte, pour évaluer le préjudice subi par la SAS GRENKE LOCATION, de la rémunération qu’elle pouvait espérer dans le cadre de cette opération et dont elle est privée du fait de la résiliation du contrat.
Au vu de ces éléments, le montant réclamé par la SAS GRENKE LOCATION au titre de la clause pénale n’apparaît pas manifestement disproportionné par rapport au préjudice qu’elle subi.
Monsieur [F] [Y] sera donc condamné à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Succombant, Monsieur [F] [Y] est condamné aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Gaëlle MAGNAN, ainsi qu’à verser à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.867,89 euros, au titre des loyers échus impayés, des intérêts de retard et des frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 10.800 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Gaëlle MAGNAN ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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