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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 13 avr. 2026, n° 25/06863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), S.A ALBINGIA, S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT WILLIOT, E.U.R.L. LMOO |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/06863 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MYO
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 AVRIL 2026
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 25/06863 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MYO
N° de Minute : 26/00289
S.D.C. DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet MORGAND & Cie
domiciliée : chez Cabinet MORGAND & Cie
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0750
DEMANDEUR
C/
E.U.R.L. LMOO
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0300
S.A ALBINGIA, en qualité d’assureur dommage ouvrage
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 133
Monsieur [R] [N]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), es qualité d’assureur de Monsieur [R] [N]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT WILLIOT
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/06863 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MYO
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Avril 2026
S.A.M SMABTP, es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT WILLIOT
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S. ISOTECH
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société ISOTECH
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EURL LMOO a fait procéder en qualité de maître d’ouvrage à la réhabilitation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 13].
Pour ce faire elle a souscrit auprès de la SA ALBINGIA une assurance dommages-ouvrage.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— Monsieur [N] en qualité de maître d’œuvre d’exécution et assurée auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— la SARL ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT WILLIOT en charge du lot « démolition – gros œuvre et VRD » et assurée successivement auprès de la SAM SMABTP puis de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— la SAS ISOTECH en charge du lot étanchéité et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux est intervenue le 3 novembre 2015.
L’ensemble immobilier et a été placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 31 mai 2022, Madame [G] [E] a acquis auprès de Madame [K] [Z] un appartement au sein de cet immeuble en copropriété.
Se plaignant de plusieurs désordres affectant son appartement, Madame [P] [E] a, par acte de commissaire de justice en date 28 mai 2024, assigné Madame [Z], la SA ALBINGIA, l’EURL LMOO, Monsieur [R] [N], la SARL ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT WILLIOT, la SAS ISOTECH, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAM SMABTP, la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [F] [I] a été désigné pour y procéder.
Selon ordonnance du 13 octobre 2025, les opérations d’expertise ont été étendues, à la demande de Madame [E], au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet MORGAND & Cie.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date 3 juillet 2025, Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet MORGAND & Cie a fait assigner, l’EURL LMOO, Monsieur [R] [N], la SARL ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT WILLIOT, la SAS ISOTECH, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [N], la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT WILLIOT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ISOTECH et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT WILLIOT, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir un sursis à statuer le temps du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I] et la réserve des dépens.
Par conclusions notifiées par RVPA le 28 novembre 2025, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la présente procédure.
A l’audience d’orientation du 3 décembre 2025, le président a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de toute demande au fond du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, la SA ALBINGIA demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I] et n’a formulé aucune autre observation.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 30 janvier 2026, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] eu égard à l’absence de toute demande au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 1er février 2026, le Syndicat des copropriétaires sollicite que son action soit déclarée recevable et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I].
Il fait valoir qu’une demande au fond existe aux termes de son assignation dès lors que celle-ci comporte, un exposé des désordres, une référence explicite aux articles 1792 et suivants du code civil ainsi qu’une formule rappelant que les défendeurs sont tenus à garantie décennale, « étant précisé qu’évidemment le syndicat sera amené à formuler des demandes ultérieurement au titre des désordres allégués » ; que la demande de sursis ne constitue que l’accessoire procédural d’une action en garantie déjà formée ; qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile le juge peut requalifier la demande ; que son assignation ne comporte aucune ambiguité quant au fondement invoqué ; que la demande de sursis n’est donc qu’une modalité de gestion du calendrier, et non le seul objet de l’instance ; qu’en tout état de cause, il a par voie de conclusions approfondi ses demandes.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 03 février 2026, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I] et s’en rapporte s’agissant de la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires au regard des dernières conclusions au fond notifiées par le Syndicat des copropriétaires.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 09 février 2026 et a été mis en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande au fond
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Selon l’article 53 du même code, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Par voie de conséquence, l’action engagée devant le juge du fond n’est recevable qu’autant qu’elle a pour objet de faire trancher un litige au fond, tel n’étant pas le cas lorsque que la juridiction n’est saisie que de demandes avant dire-droit voire d’aucune demande.
À cet égard, il convient également de souligner qu’une demande de réserve des droits ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure, de même que les demandes préalables de « dire et juger », qui constituent seulement le rappel de moyens et non l’objet de la demande, et par suite ne peuvent, à elles seules, rendre recevable l’action engagée devant le juge du fond.
Enfin, il importe de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, de sorte que seules les prétentions formulées dans le dispositif d’une assignation saisissent le juge.
En l’espèce, aux termes de l’assignation qu’il a fait délivrer le 3 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires demande uniquement qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ce qui ne constitue pas une demande au fond.
Contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires le fait que l’assignation comporte un exposé des désordres, une référence explicite aux articles 1792 et suivants et la mention selon laquelle « évidemment le syndicat sera amené à formuler des demandes ultérieurement au titre des désordres allégués » ne constituent pas des demandes au fond saisissant le juge conformément aux dispositions des articles 30,54 et 768 du code de procédure précitées et par voie de conséquence rendant recevable son action.
De la même manière il y a lieu de rappeler que l’interruption d’un délai de prescription ou d’un délai de forclusion n’est pas l’objet d’une action en justice, c’en est une conséquence accessoire.
Néanmoins, par conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2026, le Syndicat des copropriétaires a enfin articulé des demandes au fond et sollicite du tribunal de :
« CONDAMNER in solidum les défendeurs des constructeurs à exécuter les travaux de reprise et/ou à verser au syndicat le coût des travaux de remise en état,
LES CONDAMNER in solidum à indemniser le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de son syndic en exercice le cabinet MORGAND & Cie les préjudices de jouissance collectifs,
LES CONDAMNER in solidum à indemniser le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de son syndic en exercice le cabinet MORGAND & Cie des frais nécessaires aux travaux de reprise, y compris, le cas échéant, le coût d’une assurance dommages-ouvrage et des prestations de maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise, reconnus comme éléments du préjudice indemnisable ».
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demandes au fond sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires réclame la condamnation in solidum des défendeurs à réaliser les travaux de réparation des désordres affectant l’appartement de Madame [E] ainsi que les parties communes et à l’indemniser des préjudices en découlant.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que par ordonnance en date du 24 octobre 2024 une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [F] [I] notamment pour déterminer l’origine, la cause et l’ampleur des désordres relatifs aux infiltrations qui affectent l’appartement de Madame [E] au sein de la copropriété et que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Dans ces conditions il est manifeste que les analyses et conclusions de l’expert judiciaire sont de nature à avoir une incidence déterminante sur la présente procédure.
Par conséquent, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de cet événement et dans la mesure où en dépit de la demande du juge de la mise en état en ce sens, les parties ne se sont pas prononcées sur un éventuel retrait du rôle, la présente affaire sera radiée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande au fond du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] ;
SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise ordonnée le 24 octobre 2024 dans la procédure en référé enregistrée sous le numéro RG 24/984 et confiée à Monsieur [F] [I] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2026 avec information du juge de la mise en état sur la date prévisionnelle du dépôt du rapport d’expertise, justification de l’état d’avancement des opérations d’expertise et avis des parties sur un éventuel retrait du rôle, à défaut radiation ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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