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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 23/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
02 Avril 2026
N° RG 23/00676 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NIJY
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
[I] [G]
[P] [G]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame LACAILLE, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur
Date des débats : 02 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante et assistée de Maître Sandy MATTHEWS, avocat au barreau de PARIS ;
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Sandy MATTHEWS, avocat au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [O] [K], audiencier muni d’un pouvoir ;
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 21 février 2022 aux alentours de 23h, [Q] [G], salarié expert systèmes de la [1], était victime d’un arrêt cardio-respiratoire provoquant son décès.
Une déclaration d’accident du travail était rédigée en ces termes le 23 février 2022:
“Activités de la victime lors de l’accident: Présent à la sortie du bâtiment
Nature de l’accident: arrêt cardio respiratoire
Objet dont le contact a blessé la victime: aucun
Siège des lésions: coeur”
l’employeur y précisait émettre des réserves motivées, jointes à la déclaration sous forme d’un courrier de 4 pages daté également du 23 février 2022.
Par un courrier en date du 24 mai 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise a notifié aux ayant droits d'[Q] [G], le refus de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que « le lien de subordination à l’employeur n’est pas établi au moment de l’accident : celui-ci étant survenu au cours d’activités personnelles n’ayant pas de relation avec le travail ».
Les ayant droits d'[Q] [G] ont contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a expressément rejeté le recours lors de sa séance du 06 mars 2023, décision notifiée par courrier daté du 24 mars 2023.
Par une requête réceptionnée au greffe de céans le 19 juillet 2023, [I] [G] et [L] [G], en leur quaité d’ayants droit de [Q] [G], ont saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 18 septembre 2025, puis du 24 novembre 2026, et enfin du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
Lors de l’audience, [I] [G] et [L] [G], ayants-droits d'[Q] [G], assistés et reprenant oralement leurs observations écrites, sollicitent que le Tribunal :
Juge que la décision de refus de prise en charge de l’accident subi par [Q] [G] le 21 février 2022, notifiée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise à la famille [G] par courrier du 24 mai 2022, et sa confirmation par la commission de recours amiable par décision du 24 mars 2023 notifiée le 19 mai 2023 sont dénuées de fondement en raison du lien entre l’accident déclaré et le travail d'[Q] [G] et juge que le décès d'[Q] [G] au temps et au lieu de travail a un caractère professionnel Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise à tirer toutes les conséquences sur les droits de la famille [G] et ordonne à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise qu’elle prenne en charge pleinement l’accident du travail au titre de la législation sur les accidents professionnels ;Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise à verser à la famille [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs prétentions, les consorts [G] font valoir que le décès d'[Q] [G] est bien intervenu au temps du travail. Ils expliquent dans un premier temps que l’état de santé d'[Q] [G] s’est dégradé progressivement au cours de la journée, que ce dernier titubait et tenait des propos incohérents. Ils indiquent qu'[Q] [G] était soumis à un forfait en jours, de sorte que ses horaires de travail n’étaient pas fixes. Par ailleurs, les consorts [G] précisent que le 21 février 2022 était une journée travaillée pour [Q] [G], celui-ci ayant été aperçu par ses collègues au cours de la journée. De plus, ils affirment que la Caisse n’apporte pas la preuve que la présomption d’imputabilité de l’accident du travail puisse être levée, notamment par l’existence d’une circonstance extérieure. Enfin, les consorts [G] indiquent que la Caisse évoque les antécédents médicaux d'[Q] [G] afin de suggérer l’existence d’une cause étrangère à son travail, mais n’apporte pas la preuve que celle-ci serait la cause directe et exclusive de l’accident.
2/ En défense :
Lors de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite que le Tribunal :
Déclare bien fondée et confirme la décision refus de prise en charge, prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, de l’accident déclaré par les ayants droits d'[Q] [G] en date du 21 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;Déboute les ayants droits de [Q] [G] de l’ensemble de leurs demandes.Au soutien de ses prétentions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise fait valoir que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail ne peut s’appliquer en l’espèce, l’accident ayant eu lieu en dehors du temps de travail. La Caisse explique que l’arrêt cardiaque d'[Q] [G] a eu lieu à 23h, alors qu’il ressort que le règlement intérieur de l’entreprise impose une fermeture des locaux à 20h, de sorte que s’il était bien présent au sein de l’entreprise, cette présence était anormale et se situait en dehors des horaires de travail habituels. La Caisse précise encore qu’il ressort des témoignages des agents de sécurité qu'[Q] [G] n’était pas en train de travailler lorsqu’ils lui ont demandé de quitter les locaux de l’entreprise. Enfin, la Caisse indique que personne au sein de l’entreprise n’a constaté d’une dégradation de l’état de santé d'[Q] [G] au cours de la journée du 21 février 2022, les agents de sécurité ayant par ailleurs cru à un état d’ébriété du salarié.
Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 2 avril 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la reconnaissance de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La jurisprudence a précisé les contours de l’accident, et permet de déduire que l’accident du travail se caractérise par trois éléments :
Un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un évènement soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’évènement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;Une lésion corporelle, c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ces caractéristiques ;Un lien avec le travail, c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse s’exercer, la victime doit au préalable établir : la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail, et ne pourra être renversée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En outre, il appartient à la victime d’apporter la preuve de la matérialité de la lésion pour obtenir le bénéfice de la réparation. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du Code civil (Cass. soc., 8 oct. 1998, no 97-10.914). Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins (Cass. soc., 4 févr. 1999, no 96-11.207) ; voire par des documents médicaux seulement dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis (Cass. soc., 12 oct. 1995, no 93-18.395). Mais la présomption ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs (Cass. Soc., 23 janvier 1997 n°95-15.093).
En l’espèce, le 21 février 2022, [Q] [G] étaitvictime d’un arrêt cardio-respiratoire.
Ni la soudaineté de la lésion, ni le lien avec le lieu du travail ne sont contestées.
Cependant, est discuté que l’accident d'[Q] [G] ait eu lieu durant son temps de travail.
La CPAM a ainsi conclu que « le lien de subordination à l’employeur n’est pas établi au moment de l’accident : celui-ci étant survenu au cours d’activités personnelles n’ayant pas de relation avec le travail ». Alors que les demandeurs mettent en avant qu'[Q] [G] étant au forfait jour, il ne pouvait être retenu à son égard le fait qu’il travaillait en dehors des horaires d’ouverture et de fermeture du site.
Le lien de subordination peut être “caractérisé par l’excécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné” ( notamment Soc, 13 novembre 1996).
Afin que le salarié soit sous la subordination de son employeur, il doit donc être en position d’exécuter un travail sollicité par l’employeur.
Il n’est pas contesté qu'[Q] [G] avait la qualité de salarié occupant un poste de cadre au forfait. A ce titre, il ne badgeait donc pas, ne pointait pas et organisait son temps de travail tel qu’il le souhaitait. Cependant, cette notion de forfait (en l’espèce de forfait jours) ne présume pas qu'[Q] [G] est de manière continue en train de travailler..Ainsi, afin d’apprécier si le décès d'[Q] [G] a bien eu lieu “durant son temps de travail”, au vu de la liberté d’organisation de son temps de travail, le Tribunal doit apprécier, si au moment de l’accident, [Q] [G] était bien en situation de travail, s’il était en train d’exécuter le travail sollicité.
Le Tribunal relève, au vu des éléments recueillis durant l’enquête administrative de la CPAM et qui ne sont pas contestés par les demandeurs, qu'[Q] [G] connaissait des difficultés au sein de son travail depuis plusieurs années; qu’il avait déjà reçu une lettre d’observation (19 juin 2020), des lettres d’avertissement (29 septembre 2020, 27 janvier 2021, 22 septembre 2021 et 2 décembre 2021) et qu’il avait reçu un courrier de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, en date du 19 janvier 2022.
[Q] [G] avait bénéficié de 10 visites auprès du médecin du travail entre le 13 juillet 2018 et le 13 octobre 2021. Il avait toujours été déclaré apte sans restriction.
Il n’est pas contesté également qu'[Q] [G] était en absence non justifiée le 15 février 2022, en congés planifiés du 16 au 18 février 2022 et que sa reprise était prévue le lundi 21 février 2022.
C’est dans ce contexte qu’a eu lieu l’accident le 21 février 2022.
Selon les pièces versées aux débats, la chronologie de cette journée peut ainsi être faite:
[Q] [G] est arrivé sur son lieu de travail aux alentours de 15h où son N+2 l’a salué. Aucun témoin interrogé ne l’a aperçu dans la matinée.
Il serait resté dans son bureau toute l’après-midi et un collègue indiquait l’avait vu installé à son bureau vers 19h00.
Cependant, aucune connection à son poste de travail n’était détectée au cours de la journée du 21 février 2022.
« A 21h32, les détecteurs de présence situés dans le couloir du rez-de-chaussée du bâtiment E de notre site de [Localité 3] de [Localité 4] détectent des mouvements de présence. Un passage sur place est organisé pour vérification et un agent de sécurité arrive sur la zone concernée à 21h45. ».
L’attestation de [S] [C] [W], agent de sécurité, recueillie dans le cadre de l’enquête administrative de la sécurité sociale, mentionne la présence de Monsieur [Q] [G] dans le Bâtiment E, partie qui ne correspond nullement à son secteur d’activité. Il indiquait l’avoir vu au fond du couloir, peinant à marcher, titubant et se tenant au mur, précisant qu’il était envion 21h50. Face aux propos peu cohérents tenus par [Q] [G] ainsi qu’à ses difficultés de compréhension, [S] [C] [W] mentionnait qu’il s’était inquiété pour lui et qu’il le pensait en état de forte ébriété, [Q] [G] lui ayant indiqué qu’il avait déjà bu une grande bouteille de rhum la veille. [Q] [G] s’était alors rendu dans un bureau qui n’était pas le sien et s’y était allongé pour dormir vers 21h58. [S] [C] [W] ajoutait avoir alors appelé les pompiers qui n’avaient pas souhaité se déplacer mais avaient indiqué qu’ils envoyaient une ambulance. Il prévenait aussi ses collégues de la situation. Lorsque le collègue était arrivé, ils avaient cherché [Q] [G] qui s’était déplacé et avaient finalement décidé de lui demander de sortir, ce qu’il avait refusé. Ils l’avaient alors sorti en le tirant et un de ses collègues avait attendu les secours.
[Y] [T], agent de sécurité, attestait avoir attendu avec [Q] [G] l’arrivée des secours et affirmait que lorsque le [2] était arrivé, [Q] [G] était toujours en vie.
L’employeur, dans sa lettre de réserve, résumait ainsi qu’à “22h38, Monsieur [Q] [G] étant à l’extérieur du bâtiment, le chef d’équipe des agents arrivant sur place constate que Monsieur [Q] [G] est au sol conscient » ; « A 22h54, le chef d’équipe indique que M [G] serait un arrêt cardio-respiratoire ».
L’employeur rappelait également que le règlement intérieur de la société imposait une fermeture des locaux à 20h sauf raison de service particulière. Il précisait ainsi dans le courrier sus-mentionné: « Notre site de [Localité 5] est fermé entre 20h00 et 7h00, et il est fait interdiction à tout salarié d’être présent sur le site pendant cette plage horaire » ; « Monsieur [G] n’a fait aucune demande ni émis aucun signalement relatif à une nécessité d’être présent après 20h le 21 février 2022, pour un quelconque motif que ce soit. De plus, aucun événement ou incident ne nécessitait une intervention sur le site de la part de Monsieur [G]. Enfin, Monsieur [Q] [G] n’avait aucune autorisation ni raison professionnelle d’être présent sur le site après 20h. »
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu'[Q] [G], bien que sur son lieu de travail, n’était nullement en situation de travail et donc sous la subordination de son employeur, et ce de nombreuses heures avant son accident. L’accident s’étant produit en dehors du temps de travail, l’accident d'[Q] [G] ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques profesionnels.
Par ailleurs, aucun témoignage ne permet d’affirmer que l’état de santé d'[Q] [G] s’est dégradé progressivement au cours de la journée, aucun collègue n’ayant signalé une telle altération.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de débouter les consorts [G] de leur demande de reconnaissance de l’accident dont a été victime [Q] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
2/ Sur les dépens, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [I] [G] et [L] [G], es qualité, succombant à l’instance, ils en supporteront les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, [I] [G] et [L] [G], succombant à l’instance, il y a lieu de les débouter de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [Z] [M], assistante de justice
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 2 avril 2026,
DEBOUTE [I] [G] et [L] [G], pris en leur qualité d’ayant droit de [H] [G], de leur demande de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime [Q] [G], entraînant son décès, survenu le 21 février 2022;
DEBOUTE en conséquence, [I] [G] et [L] [G], pris en leur qualité d’ayant droit de [Q] [G], de l’ensemble de leurs demandes ;
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise en date du 24 mai 2022, en ce qu’elle refuse la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, dont a été victime [Q] [G], entraînant son décès et survenu le 21 février 2022 sur son lieu de travail ;
DEBOUTE en conséquence, [I] [G] et [L] [G], pris en leur qualité d’ayant droit de [Q] [G], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE [I] [G] et [L] [G], pris en leur qualité d’ayant droit de [H] [G], aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Christiane MENDY Nathalie COURTEILLE
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