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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 23 sept. 2025, n° 23/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02007 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GB7T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (Charente)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Bernard COTRIAN, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (Vienne)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me FARINE
— Me EPOULI BOMBOGO
+ minute envoyée au Centre des finances publiques
Copie exécutoire à :
— ME FARINE
— Me EPOULI BOMBOGO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience du 17 Juin 2025
FAITS et PROCÉDURE
[S] [V] et [N] [Y] ont vécu ensemble.
Le 17.10.2019, ils ont acquis, en indivision à parts égales, un immeuble sis [Adresse 1] (Vienne) au moyen d’un emprunt.
Le 02.8.2023, [S] [V] a assigné [N] [Y] devant le juge aux affaires familiales de Poitiers statuant en matière patrimoniale.
Le 16.01.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.6.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 23.9.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[S] [V] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 13.01.2025 :
— d’ordonner la liquidation de l’indivision ayant existé entre le défendeur et elle,
— y commettre Maître [J], notaire à [Localité 5] (Charente),
— lui décerner acte de ce qu’elle acquiesce à la demande du défendeur tendant à l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis,
— constater leur accord sur la fixation à 90 000 € de la valeur de l’immeuble indivis et à 675 € par mois de l’indemnité d’occupation due par le défendeur à compter du 17.9.2023,
— constater qu’ils sont convenus du versement par ce dernier de 8 000 € pour solde de tout compte,
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger les dépens frais privilégiés de liquidation.
Elle fonde son action sur les articles 815 et 815-9 du code civil.
[N] [Y] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 05.11.2024 :
— d’ordonner la liquidation de l’indivision ayant existé entre la demanderesse et lui,
— lui attribuer l’immeuble indivis à charge pour lui de procéder aux opérations nécessaires à la reprise à sa charge des prêts immobiliers et le versement, le cas échéant d’une soulte à la demanderesse,
— fixer à 90 000 € la valeur de l’immeuble indivis,
— désigner Maître [J], notaire, afin d’effectuer les opérations de liquidation,
— juger qu’à compter de son occupation privative, il est débiteur d’une indemnité d’occupation de 675 €,
— juger que la liquidation à venir prendra en compte la compensation de toutes les charges qu’il a supportées depuis la séparation du couple en septembre 2022,
— condamner la demanderesse au paiement de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Il fonde sa défense sur les articles 815 et 815-9 du code civil.
Il est renvoyé à leurs conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
Il est constant que les parties ont vécu ensemble et établi qu’elles ont acquis un immeuble en indivision.
Leurs demandes concordantes d’ouverture des opérations de liquidation partage sera en conséquence accueillie en vertu des articles L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire et 815 du code civil.
Les parties s’accordent pour l’attribution de l’immeuble au défendeur mais il ne la réclame pas à titre préférentiel, ce qui ne produirait effet qu’à l’issue du partage en vertu de l’article 834 du code civil.
Cette attribution lui sera en conséquence attribuée sous le régime de droit commun, c’est-à-dire sans différé jusqu’au partage et avec effet dès la signification du présent jugement puisqu’il est de plein droit exécutoire à titre provisoire. L’unique réserve est que les parties en demeurent actuellement propriétaires puisqu’elles n’en justifient pas comme elles auraient dû le faire.
Leur accord sur le prix sera entériné, de même que sur le montant de l’indemnité d’occupation due par le défendeur dont la demanderesse estime le point de départ à septembre 2023.
Au jour du présent jugement, cette indemnité s’élève dès lors à 24 300 € au profit de l’indivision.
Elle sera à parfaire au jour de la signification du présent jugement compte tenu de la prise d’effet à cette date de l’attribution de la pleine propriété de l’immeuble.
Les parties seront loisibles de solliciter auprès du prêteur de deniers qu’il désolidarise la demanderesse mais la banque n’y est pas tenue.
Au cas de sa défaillance, si la banque exécutait contre la demanderesse, celle-ci disposerait d’un recours contre le défendeur.
Le défendeur ne demande l’entérinement d’un accord sur une soulte de 8 000 € mais, au contraire, l’établissement de comptes. Il s’abstient pourtant de justifier comme de chiffrer les dépenses innommées qu’il invoque.
Sa carence ne constitue pas la “complexité” requise à l’article 1364 du code de procédure civile pour désigner un notaire qui ferait ce travail à sa place et celle de son avocat.
L’affaire est au demeurant très simple puisque les comptes d’administration seront clos à la date de signification du présent jugement.
La réouverture des débats sera ordonnée à cette fin.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [S] [V] et [N] [Y],
attribue à [N] [Y] la pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 1] (Vienne), sous réserve que [S] [V] et lui en soient actuellement propriétaires,
charge [N] [Y] de poursuivre le règlement de l’emprunt immobilier,
fixe la valeur de cet immeuble à 90 000 €,
fixe à 675 € par mois l’indemnité d’occupation due par [N] [Y] à l’indivision et précise que sa course se terminera au jour de la signification du présent jugement,
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour que les parties :
— liquident l’indemnité d’occupation due par [N] [Y] à l’indivision jusqu’au jour de la signification du présent jugement,
— chiffrent et justifient tous comptes d’administration de l’indivision,
— chiffrent et justifient le solde du prêt immobilier restant à régler, ce à compter de la signification du présent jugement,
— chiffrent la soulte éventuellement due et poursuivent la “condamnation” à la régler par celui qui en serait débiteur envers l’autre,
et le tout aux dispositifs de leurs conclusions.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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