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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 24/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01275 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR5R
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 avril 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C. SCI KRYSTAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie ABOUCAYA de la SELARL ABHEURT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2473
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ESSENTIEL BEAUTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2024, la SCI KRYSTAL, propriétaire d’un local commercial situé à Chilly-Mazarin, donné à bail à la SARL ESSENTIEL BEAUTE, a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article L145-41 du code de commerce, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 14 novembre 2008,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL ESSENTIEL BEAUTE et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2], avec si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la SARL ESSENTIEL BEAUTE au paiement :
— de la somme de 21.972,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
— d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges et taxes en sus, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la complète libération des lieux loues,
— d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 9 septembre 2024 ainsi que les frais de signification de la présente assignation et de ses suites.
Au soutien de ses demandes, la SCI KRYSTAL expose que :
— aux termes d’un acte sous seing privé en date du 14 novembre 2008, elle a donné à bail à la SARL HAIR DU TEMPS un local commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 15 novembre 2008,
— selon acte sous seing privé du 14 octobre 2013, la SARL HAIR DU TEMPS a cédé son fonds de commerce comprenant le bail susvisé à la SARL COIFFURE & ESTHETIQUE,
— aux termes d’un acte sous seing privé du 10 février 2016, la SARL COIFFURE & ESTHETIQUE a cédé son fonds de commerce comprenant le bail susvisé à la SARL ESSENTIEL BEAUTE,
— le loyer actuel du bail reconduit tacitement s’élève à la somme mensuelle de 1.648,37 euros TTC,
— la SARL ESSENTIEL BEAUTE ayant cessé de payer régulièrement son loyer, elle lui a fait délivrer le 09 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme en principal de 20.323,76 euros arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus,
— elles ont convenu d’un échéancier d’apurement de la dette actualisée au mois de novembre 2024 à la somme de 21.972,13 euros hors frais et un protocole a été adressé à la SARL ESSENTIEL BEAUTE par mail le 12 novembre 2024, sans retour de cette dernière.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à son assignation introductive d’instance ainsi qu’à la note d’audience.
Initialement appelée le 11 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2025 au cours de laquelle la SCI KRYSTAL, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ESSENTIEL BEAUTE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI KRYSTAL justifie, par la production du bail commercial du 14 novembre 2008 conclu avec la SARL JAIR DU TEMPS, des publications au BODACC justifiant des cessions successives du fonds de commerce, in fine à la SARL ESSENTIEL BEAUTE, du commandement de payer délivré à cette dernière le 09 octobre 2024 et du décompte arrêté au mois d’octobre 2024 inclus, que sa locataire a cessé de payer régulièrement ses loyers.
La clause résolutoire du bail commerciale stipule expressément qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
La SCI KRYSTAL a fait délivrer à la SARL ESSENTIEL BEAUTE un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme en principal de 20.323,76 euros au titre des loyers impayés au mois d’octobre 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 09 octobre 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 10 novembre 2024.
L’obligation de la SARL ESSENTIEL BEAUTE, occupante sans droit ni titre, de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la SCI KRYSTAL sollicite la condamnation de la SARL ESSENTIEL BEAUTE à lui payer la somme de 21.972,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 09 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification l’assignation.
En ce que la présente demande est adressée au juge des référés, il convient de requalifier la demande en paiement en demande de provision au titre de l’arriéré locatif.
Est produit au dossier le décompte actualisé incluant les loyers impayés jusqu’au mois de novembre 2024 inclus, pour un montant de 21.972,13 euros, correspondant à la somme sollicitée aux termes de l’assignation.
L’obligation en paiement n’étant ainsi pas sérieusement contestable, il convient de condamner la SARL ESSENTIEL BEAUTE à payer à SCI KRYSTAL, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de novembre 2024 inclus, la somme non sérieusement contestable de 21.972,13 euros.
Il est précisé que la somme due au titre des loyers et charges depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la date à laquelle le décompte est arrêté, correspond à la période couverte par l’indemnité d’occupation et a été traitée comme telle.
La somme susvisée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2024, date de la délivrance de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SARL ESSENTIEL BEAUTE causant un préjudice à la SCI KRYSTAL, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel en application de l’article 12 du code de procédure civile susvisé, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er décembre 2024, conformément aux précisions susvisées, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou la reprise des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL ESSENTIEL BEAUTE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 09 octobre 2024.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SARL ESSENTIEL BEAUTE partie perdante, sera condamnée à payer à SCI KRYSTAL la somme de 1.200 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition à la date du 10 novembre 2024 de la clause résolutoire insérée au bail du 14 novembre 2008 ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL ESSENTIEL BEAUTE et de tous occupants de son chef des lieux situé [Adresse 1] à [Localité 4] avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL ESSENTIEL BEAUTE, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail, au 10 novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou la reprise des lieux ;
CONDAMNE la SARL ESSENTIEL BEAUTE à payer à la SCI KRYSTAL la somme provisionnelle de 21.972,13 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois de novembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL ESSENTIEL BEAUTE à payer à la SCI KRYSTAL l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL ESSENTIEL BEAUTE à payer à la SCI KRYSTAL la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ESSENTIEL BEAUTE aux dépens en ce compris les coûts du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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