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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 22/13515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), Société AIA INGENIERIE, Société AIA ARCHITECTES c/ Mutuelle SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société CEME MOREAU, Société CEME MOREAU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me ELMALIH
Me DANILOWIEZ
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/13515 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPMG
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
189 Boulevard de Malesherbes
75017 PARIS / FRANCE
Société AIA LIFE DESIGNERS
23 rue de CRONSTADT
75015 PARIS / FRANCE
Société AIA ARCHITECTES
7 bd de CHANTENAY
44100 NANTES / FRANCE
Société AIA INGENIERIE
7 bd de CHANTENAY 44100 NANTES
44100 NANTES / FRANCE
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
Décision du 11 Mars 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/13515 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPMG
DÉFENDERESSES
Mutuelle SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société CEME MOREAU
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Société CEME MOREAU
ZI des Dorices
44330 VALET
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La SNC MEDICA FONCIERE BRETEUIL a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la constrution d’un pôle de santé plurisdisciplinaire comprenant un établissement de soins, une crèche, un cabinet médical à Breteuil sur Noye (60120) sur un terrain situé au lieudit “les Pins”.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— un groupement d’entreprises conjoint chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre, assuré auprès de la MAF et composé des sociétés suivantes :
* la société ARCHITECTES INGENIEURS ASSOCIES devenue société AIA LIFE DESIGNERS, mandataire du groupement,
* la société ARCHITECTURE AIA ATELIER DE LA RIZE NANTES devenue société AIA ARCHITECTES,
* la société CERA devenue AIA INGENIERIE, bureau d’études chargée d’une mission structure, fluides, VRD, paysagiste,
* la société EXA, économiste,
* la société CEROC devenue la société AIA MANAGEMENT chargée d’une mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination),
* la société BUREAU D’ETUDES GRANDES CUISINES (BEGC), bureau d’études cuisine et buanderie,
— la société CEME MOREAU, chargée des lots n°16 “Chauffage, Ventilation, Conditionnement d’air” et n°17 “ Plomberie, sanitaires” assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 mars 2012 avec réserves sans lien avec le présent litige.
L’ensemble immobilier a été vendu et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Le syndicat des copropriétaires s’est ultérieurement plaint de l’apparition de fuites d’eau sur le réseau d’alimentation d’eau chaude sanitaire (ECS) et a obtenu, à ce titre, du juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais, la désignation de Monsieur [E] [Z] en qualité d’expert par ordonnance du 21 décembre 2017.
L’expert a clos son rapport le 10 février 2021.
Au vu de ce rapport, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais qui par ordonnance du 22 juillet 2021 a condamné solidairement les sociétés AIA LIFE DESIGNERS, AIA ARCHITECTES, AIA INGENIERIE, CEME MOREAU et SMABTP à lui verser la somme de 116 680 euros à titre de provision, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et a condamné solidairement les défendeurs visés ci-dessus à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En exécution de cette décision, la MAF et les sociétés AIA d’une part, la société CEME MOREAU et la SMABTP d’autre part, ont chacune payé au syndicat des copropriétaires la moitié des sommes mises à leur charge conformément au partage de responsabilité établi par l’expert.
Les sociétés AIA LIFE DESIGNERS, AIA ARCHITECTES, AIA INGENIERIE contestant néanmoins toute responsabilité dans la survenue des désordres, ont avec la MAF, leur assureur, assigné la société CEME MOREAU et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation par actes d’huissier des 6 et 13 septembre 2022.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la MAF, les sociétés AIA LIFE DESIGNERS, AIA ARCHITECTES, AIA INGENIERIE demandent au tribunal de :
A titre principal,
— condamner in solidum les sociétés SMABTP et CEME MOREAU à leur rembourser la somme de 68 272, 18 euros,
A titre subsidiaire,
— dire que la responsabilité des sociétés AIA doit être fixée à hauteur de 20%,
— condamner in solidum les sociétés SMABTP et CEME MOREAU à leur rembourser la somme de 40 962, 91 euros,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés SMABTP et CEME MOREAU de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés SMABTP et CEME MOREAU à leur régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles indiquent au visa des articles 1317 et suivants du code civil, que :
— l’expert n’identifie pas la société membre du groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre à qui il impute les désordres,
— les causes des désordres telles qu’établies par l’expertise judiciaire relèvent exclusivement de défauts dans la réalisation du réseau par l’entreprise CEME MOREAU et dans les études d’exécution de ce réseau qui incombait à cette entreprise,
— les sociétés AIA n’avaient pas de mission “EXE” ni de mission de contrôle des études d’exécution.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la SMABTP et la société CEME MOREAU demandent au tribunal de :
— débouter la MAF, les sociétés AIA LIFE DESIGNERS, AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum la MAF, les sociétés AIA LIFE DESIGNERS, AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles soutiennent que :
— la société CEME MOREAU reconnaît sa responsabilité dans la survenue des désordres à hauteur de 50%,
— les sociétés AIA avaient une mission complète de maîtrise d’oeuvre en ce inclus le suivi d’exécution des travaux comme le démontrent leur contrat et le tableau de répartition des tâches qui y est annexé ;
— les désordres procèdent notamment d’un manquement du groupement de maîtrise d’oeuvre à sa mission de direction de l’exécution des travaux.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
La MAF et les sociétés AIA LIFE DESIGNERS, AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE ont été condamnées solidairement avec la société CEME MOREAU et la SMABTP par le Président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant en référé, selon ordonnance du 22 juillet 2021, à indemniser le syndicat des copropriétaires, à titre provisionnel, à hauteur de 116 680 euros à titre principal et lui ont effectivement versé en exécution de cette décision la somme de 68 273, 18 euros correspondant à la quote part de responsabilité de 50% mise à leur charge par l’expert.
Si les parties dont la responsabilité a été retenue, sont tenues in solidum ou solidairement à réparation vis-à-vis du maître de l’ouvrage, au titre de leur obligation à la dette, elles ne sont tenues in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Les demanderesses exercent ainsi à l’encontre de l’entreprise et de son assureur une action récursoire sur le fondement de l’article 1317 du code civil en vertu duquel entre eux les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si elles ne le précisent pas, il est certain qu’elles agissent également ce faisant à l’égard de la société CEME MOREAU et par la voie de l’action directe prévue par l’article L124-3 du code des assurances à l’égard de la SMABTP, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Elles doivent en conséquence démontrer que la société CEME MOREAU a commis une faute.
L’expert a, lors de ses opérations, constaté les fuites sur le réseau ECS qu’il localise plus particulièrement sur la partie rez-de-chaussée (première moitié jusqu’au Hall d’Accueil depuis le local chaufferie) et ponctuellement sur le réseau au niveau +1 au droit des colonnes montantes du rez-de-chaussée.
S’appuyant sur le rapport de l’Institut de soudure industrie qui a analysé à sa demande des échantillons de réseau ECS, il indique que les désordres ont pour causes le non équilibrage du réseau ECS dû à l’absence de mise en oeuvre de vannes de réglage TA sur le réseau ECS tel que spécifié sur les plans exécution et au CCTP, des vitesses parfois très basses parfois très élevées par rapport au DTU 60.11 sur le réseau aller et retour ECS, des changements de diamètre du réseau ECS et un défaut de brasage ponctuel.
La matérialité comme les causes des désordres telles que déterminées par l’expert ne sont pas contestées par les parties.
La société CEME MOREAU qui a exécuté les travaux sans respecter le CCTP du bureau d’études AIA INGENIERIE ni ses propres plans d’exécution ni le DTU 60.11 et qui n’a pas correctement réalisé les canalisations (brasures ; diamètres changeant) a commis une faute. Elle l’admet mais estime que sa part de responsabilité doit être limitée conformément aux conclusions de l’expert à 50% à part égale avec le groupement de maîtrise d’oeuvre.
Les sociétés AIA AIA LIFE DESIGNERS, AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE estiment quant à elles n’avoir commis aucune faute.
Il est relevé tout d’abord qu’elles ne justifient pas d’un parti pris subjectif de l’expert et d’une animosité de ce-dernier à leur encontre lors de ses opérations. La seule remarque de celui-ci figurant dans son rapport déplorant leur absence aux réunions d’expertise qu’il analyse comme “une marque du peu d’intérêt pour cette expertise” n’est, en effet, pas de nature à elle seule à remettre en question son objectivité et à jeter un discrédit sur ses conclusions. En tout état de cause, les sociétés AIA LIFE DESIGNERS, AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE n’en tirent aucune conséquence juridique sur la validité de l’expertise.
S’agissant ensuite de la responsabilité de ces-dernières, il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre que celle-ci avait en phase travaux notamment les missions suivantes :
“Visas et mises au point d’exécution (vis) synthèse
La maîtrise d’oeuvre examine, pour conformité avec la conception générale de l’ouvrage, les schémas d’installation, plans et détails d’exécution établis par les différentes entreprises exécutant les travaux. Elle appose son visa et fait viser par les BET en fonction des compétences de chacun, lesdits documents.
La maîtrise d’oeuvre assure la synthèse des documents d’exécution des entreprises.
Elle fait procéder, par leurs auteurs, aux corrections nécessaires et elle fournit tous les plans complémentaires qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
(…)
Direction de l’exécution des Travaux (DET) et Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC)
La maîtrise d’oeuvre contrôle la réalisation des ouvrages en conformité avec les pièces contractuelles, notamment en matière de qualité, délai et coûts. Elle contrôle l’organisation générale du chantier .
Elle assure la maîtrise d’oeuvre générale de l’exécution des travaux (…)”.
Eu égard aux missions contractuelles confiées au groupement de maîtrise d’oeuvre et aux causes techniques des désordres identifiées par l’expert, il en ressort que celui-ci a failli à sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution. Il ne s’est pas assuré de la conformité de l’ouvrage au CCTP qu’il avait lui-même rédigé et aux études d’exécution de la société CEME RESEAU sur lesquelles il avait apposé son visa (aucune vanne de réglage sur les retours des antennes ECS). Il n’a pas plus veillé à ce que la vitesse de circulation des fluides dans les canalisations soit conforme aux valeurs prévues par le DTU 60-11 ou à la note de calcul de la société CEME MOREAU ( il a été constaté que le débit de la pompe de bouclage était de moitié inférieur à celui indiqué dans cette note).
Si l’expert n’a pas précisément identifié les sociétés du groupement de maîtrise d’oeuvre sur qui pèse cette responsabilité, le tableau de répartition des tâches entre ces dernières annexé au contrat de maîtrise d’oeuvre permet de conclure que les fautes susvisées sont imputables à la société AIA ARCHITECTES et à la société AIA INGENIERIE, bureau d’études qui sont intervenues l’une et l’autre dans les phases visa, synthèse et direction de l’exécution du chantier avec une part prépondérante pour la société AIA INGENIERIE qui était plus particulièrement responsable des lots techniques.
Il est observé en outre que la part de responsabilité de l’entreprise CEME MOREAU qui a exécuté les travaux défectueux est plus importante que celle des sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE chargée de veiller à leur bonne exécution et qui ne sont pas présentes en permanence sur le chantier.
En conclusion, compte tenu des missions de chaque intervenant et de leur faute respective, le partage de responsabilité s’établit comme suit :
— la société CEME MOREAU : 70%
— la société AIA INGENIERIE : 20%
— la société AIA ARCHITECTES : 10%
La société CEME MOREAU et la SMABTP qui ne conteste pas sa garantie, doivent garantir les sociétés AIA INGENIERIE et AIA ARCHITECTES à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à leur encontre par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais du 22 juillet 2021.
Le montant total des sommes dues au syndicat des copropriétaires en exécution de cette décision s’élève selon le courrier du conseil de ce-dernier du 28 octobre 2021 à la somme de 136 546, 35 euros, frais accessoires (frais irrépétibles et dépens) compris.
La société CEME MOREAU et la SMABTP doivent en conséquence conserver à leur charge une somme de 95 582, 45 euros et les sociétés AIA et la MAF la somme de 40 963, 90 euros.
Les sociétés CEME MOREAU et SMABTP d’une part et les sociétés AIA et la MAF d’autre part ont respectivement payé au syndicat des copropriétaires les sommes de 68 057, 81 euros et 68 273, 18 euros en exécution de cette décision soit une somme totale de 136 330, 99 euros.
En conséquence, les sociétés CEME MOREAU et SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la MAF et aux sociétés AIA la somme de 27 309, 27 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés CEME MOREAU et SMABTP, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer aux sociétés demanderesses la somme raisonnable et équitable de 2 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE le partage de responsabilité entre les parties comme suit :
— la société CEME MOREAU : 70%
— la société AIA INGENIERIE : 20%
— la société AIA ARCHITECTES : 10%
CONDAMNE in solidum la société CEME MOREAU et la SMABTP à payer aux sociétés AIA LIFE DESIGNERS, AIA ARCHITECTES, AIA INGENIERIE et MAF la somme de 27 309, 27 euros,
CONDAMNE in solidum la société CEME MOREAU et la SMABTP à payer aux sociétés AIA LIFE DESIGNERS, AIA ARCHITECTES, AIA INGENIERIE et MAF la somme de 2 500 euros en indemnisaion de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société CEME MOREAU et la SMABTP aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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