Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 23/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le trente Avril deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/01416 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EJSS.
Code NAC 50A
DEMANDERESSE
Mme [A] [G]
née le 2 mai 1999 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSES
Mme [Z] [E]
née le 27 février 1998 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
La S.A.S. [C] [X]
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [E] a vendu à Madame [A] [G], le 16 septembre 2016, un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 206, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 2 550 € accompagné d’un procès-verbal de contrôle technique mentionnant des défauts d’étanchéité du moteur et de la boîte à vitesse.
Le véhicule est tombé en panne peu après l’achat et Madame [A] [G] le déposait dans un garage " LE [Localité 7] GARAGE " qui a établi une facture d’un montant de 1 808,51 €.
Madame [A] [G] faisait réaliser un nouveau contrôle technique le 23 septembre 2016 relevant 13 défauts dont 2 soumis à une contre-visite obligatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, Madame [A] [G] sollicitait la résiliation de la vente et mettait en demeure la vendeuse d’avoir à lui rembourser le prix du véhicule.
Une expertise amiable du cabinet BCA était diligentée par le biais de l’assurance de Madame [A] [G] et concluait à un défaut affectant la sécurité du véhicule affectant les airbags et d’un défaut d’usage relatif à un système d’injection à remplacer.
Par ordonnance du 12 novembre 2018, le président du Tribunal de Charleville-Mézières, saisi en référé expertise, a désigné Monsieur [D] [Q] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mai 2023.
Par acte du 14 septembre 2023, Madame [A] [G] a fait assigner Madame [Z] [E] et la SAS [C] [X] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Elle sollicite par voie de l’assignation, valant dernières écritures de voir :
Ordonner l’annulation de la vente,Condamner Madame [Z] [E] à lui payer la somme de 2 550 € au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017, date de la mise en demeure, Condamner Madame [Z] [E] à lui rembourser les frais d’établissement de la carte grise et, de contrôle technique du 23/09/2016, Dire qu’à réception du prix de vente, Madame [G] mettra à disposition de Madame [E] le véhicule susvisé, qui en reprendra possession à ses frais, Subsidiairement,
Condamner Madame [Z] [E] à lui payer la somme de 1 725,90 € TTC au titre du coût de réparation du véhicule, Condamner Madame [Z] [E] à lui rembourser les frais d’établissement de carte grise, et de contrôle technique du 23/09/2016, En toute état de cause,
Condamner in solidum Madame [Z] [E] et la SAS [C] [X] à lui payer : la somme de 6 273 € arrêté au mois de juillet 2023, à parfaire au jour du jugement à raison de 76,50 € par mois,la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et ceux de référés, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP ROYAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Pour demander l’annulation de la vente sur le fondement des vices cachés (article 1641 du code civil), Madame [A] [G] expose que des désordres affectant le véhicule étaient antérieurs à la vente tel que le mentionne l’expertise judiciaire. Elle souligne également que le kilométrage de la voiture a été diminué en 2014. La demanderesse estime que les défauts affectant le véhicule le rendent impropre à son usage ajoutant qu’elle n’a utilisé son véhicule que durant les 7 jours suivant l’acquisition.
Subsidiairement, Madame [A] [G] se fonde sur le défaut de délivrance conforme du véhicule (articles 1602 et 1603 du code civil) pour solliciter l’annulation de la vente, estimant que ce véhicule d’occasion ayant vu son kilométrage diminué de 67 195 km ne peut présenter les caractéristiques d’un véhicule ayant vocation à circuler.
A titre très subsidiaire, pour engager la responsabilité contractuelle de la vendeuse sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, la demanderesse expose que le bien vendu n’a jamais fonctionné normalement et que des anomalies graves ont été dissimulées.
Au surplus, Madame [A] [G] se fonde sur l’ancien article 1382 du code civil pour voir engager la responsabilité de la SAS [C] [X], centre de contrôle technique estimant que le procès-verbal de contrôle technique aurait dû faire état des défauts affectant le véhicule et mentionner les défauts majeurs devant faire l’objet d’une contre visite. Elle mentionne avoir subi, de ce fait, un préjudice matériel correspondant au coût de réparation du véhicule.
La demanderesse soutient avoir subi un préjudice de jouissance puisqu’elle n’a pu parcourir à peine 1 000 kilomètres entre son achat et son immobilisation en garage, rappelant qu’il est immobilisé en garage depuis octobre 2016.
Madame [G] expose enfin avoir subi un préjudice moral constitué par le temps passé et les tracas occasionnés par les multiples dépôts du véhicule au garage puis l’organisation des expertises amiable et judiciaire.
Madame [Z] [E] demande au tribunal, par voie de conclusions notifiées électroniquement le 14 octobre 2024, de :
A titre principal :
Condamner la SAS [C] [X] à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts et accessoires ; Condamner la SAS [C] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS [C] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ahmed HARIR, Avocat aux Offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire,
Juger qu’elle ne saurait être tenue qu’à restitution du prix de vente et aux frais y afférents ;Débouter Madame [A] [G] du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens;
En réponse aux conclusions adverses, elle expose que le centre de contrôle technique a commis un manquement qui lui a occasionné un préjudice estimant qu’en sa qualité de professionnel, la SAS [C] [X] aurait dû signaler les défauts mentionnés au second contrôle. Elle estime que de nouveaux défauts n’ont pas pu apparaitre dans la courte période existante entre les deux contrôles techniques.
A titre subsidiairement, sur le fondement des vices cachés (article 1646 du code civil), Madame [Z] [E] fait valoir qu’elle ignorait l’existence des désordres invoqués par la demanderesse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la SAS [C] [X] demande au Tribunal de :
Débouter Mesdames [A] [G] et [Z] [E] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, Condamner tous succombant à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour voir débouter les demandes de Mesdames [A] [G] et [Z] [E], la SAS [C] [X] souligne que le contrôle technique a eu lui 3 mois avant la vente et que la vendeuse a parcouru plus de 5 000 km après le procès-verbal de contrôle technique. Il estime que le véhicule était nécessairement plus dégradé au moment de l’expertise judiciaire, puisque le véhicule a été immobilisé 6 ans entrainant nécessairement de l’oxydation.
Au surplus, elle reprend à son compte le rapport d’expertise judiciaire qui souligne qu’il est difficile de déterminer avec précision l’état de l’échappement lors du contrôle technique du 6 juin 2016.
De plus, le centre de contrôle technique soutient n’avoir aucun lien contractuel avec la demanderesse de sorte que celle-ci ne peut agir sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, et doit nécessairement démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux. Il expose que le préjudice n’est pas certain puisqu’il s’agit d’un défaut ne nécessitant pas de contre visite.
Enfin, il soutient que le contrôleur technique n’a qu’une obligation de moyen et rappelle que son contrôle de corrosion de l’échappement est purement visuel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 juillet 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande en annulation de la vente sur le fondement des vices cachés
Sur la requalification de la demande,
Il convient de remarquer que la demanderesse fonde, à titre principal, sa demande d’annulation de la vente par l’article 1641 du Code civil.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
D’après l’article 1644 du Code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Ainsi, la mise en œuvre de ces articles permet de solliciter la résolution de la vente ou la restitution d’une partie du prix conformément à l’article 1644 du Code civil, mais non l’annulation du contrat. En effet, tandis que la résolution sanctionne une irrégularité qui procède de la survenance d’une circonstance postérieure à la formation, la nullité sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation, bien que l’effet commun de ces deux sanctions soit l’anéantissement rétroactif du contrat.
L’article 4 du code de procédure civile et le principe de l’immutabilité de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties fixées dans leurs dernières conclusions, interdisent au juge de requalifier la demande d’une partie en modifiant ainsi l’objet du litige.
Toutefois, il est constant que l’objet du litige est la chose demandée au sens du résultat économique et social recherché par les parties.
En l’espèce, le résultat économique et social recherché par la demanderesse apparait être le retour à l’état antérieur à la conclusion du contrat par un anéantissement rétroactif de celui-ci et des restitutions réciproques.
Or, l’article 12 du Code de procédure civile impose au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Dès lors, il convient de requalifier la demande de Madame [G] en une demande en résolution de la vente.
Sur l’existence de vices,
L’expert judiciaire relève, dans son rapport, des défauts affectant le fonctionnement des injecteurs, un dysfonctionnement du cerclage d’airbag, le catalyseur et le tube central de l’échappement à remplacer puisqu’un des tubes est non conforme, une mauvaise fixation du caoutchouc du silentbloc inférieur, un dysfonctionnement des injecteurs ainsi qu’un défaut de kilométrage.
Dès lors, l’existence de vices affectant le véhicule est bien établie.
Il convient de noter qu’il s’agit des seuls vices desquels la demanderesse se prévaut. Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’existence des défauts affectant l’essuie-glace, le feu de brouillard arrière, la traverse inférieure, le passage de roue, des ailes, du pare-chocs et du bouclier.
Sur la gravité des vices,
L’expert judiciaire relève que " les désordres constatés qui justifient l’immobilisation du véhicule par Mme [G] :
— Le dysfonctionnement des injecteurs qui provoque des à-coups moteurs avec le risque d’une panne en circulation ; [ …]
— Le contrôle technique du 23/09/2016 qui indique deux défauts à corriger avec contre-visite avant le 23/11/2016, défauts qui nécessitent le remplacement du catalyseur pour pouvoir circuler. "
Le véhicule immobilisé apparaît ainsi, en l’état, impropre à l’usage auquel on le destine.
Au surplus, l’expert amiable soulève un défaut lié à la sécurité ainsi qu’un défaut lié à l’usage.
L’expert a retenu un coût prévisible de remise en état pour le remplacement des injecteurs, du catalyseur et du cerclage d’airbag à hauteur de 1 725,90 € TTC, auquel il sera nécessaire d’ajouter des frais de remise en service du véhicule compte tenu de son immobilisation depuis plus de 6 ans au jour de l’expertise, outre les frais d’immobilisation à hauteur de 76,50 € par mois.
L’expert en conclut que le véhicule est techniquement réparable, mais économiquement irréparable, ce qui permet d’affirmer que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il avait connu l’existence de ces vices.
Madame [A] [G] a d’ailleurs mis en demeure Madame [Z] [E] de lui rembourser l’intégralité du prix du véhicule ainsi que les frais par courrier dès le 5 octobre 2016, puis a, par le biais de son assurance protection juridique, sollicité l’annulation de la vente le 23 février 2017.
Dès lors, il est démontré que les vices affectant la faculté de circulation du véhicule diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
Sur le caractère antérieur des vices,
L’expert judiciaire relève dans son rapport que " le dysfonctionnement de l’airbag, et le mauvais état de la canalisation d’échappement sont antérieurs à la vente du véhicule à Mme [G] ". Il convient de préciser que même si l’expert indique ne pas pouvoir préciser si l’échappement était percé ou seulement oxydé le jour du contrôle technique, il demeure qu’il affirme que son mauvais état était préexistant.
En outre, le rapport d’expertise fixe une date comprise entre le 20 et 21 janvier 2014 comme date de modification du kilométrage du véhicule le faisant passer de 135 567 km à 68 372 km.
L’expert amiable avait conclu dès 2017 que les anomalies du système d’airbag et d’injection sont antérieures à l’achat et rendent celui-ci impropre à son usage.
Ainsi, le caractère antérieur à la vente du vice est démontré.
Sur le caractère caché des vices,
L’expert judiciaire conclut dans son rapport que l’ensemble des désordres ne pouvaient être détectés par un acheteur profane.
Ce n’est qu’à la suite d’une première expertise amiable réalisée par l’intervention de sa protection juridique que Madame [A] [G] a pu connaître les désordres affectant les injecteurs et le système d’airbag, puis à la suite de l’expertise judiciaire que la demanderesse a eu connaissance de l’impossibilité du véhicule à circuler.
Au surplus, s’agissant de la description du véhicule, l’expert considère qu’il est en bon état.
Il ne saurait être fait grief à Madame [A] [G] de n’avoir pas vérifié des éléments du véhicule au moment de l’achat alors qu’ils n’étaient pas décelables pour une personne profane ; aucun élément ne permettant de démontrer que l’acquéreur ait agi comme une professionnelle de l’automobile.
Dès lors, le véhicule vendu par Madame [Z] [E] à Madame [A] [G] présentait bien des vices cachés au moment de la vente.
Il convient donc de prononcer la résolution judiciaire de la vente.
Il y a lieu d’ordonner la restitution réciproque du véhicule et du prix de vente tel que sollicité par la demanderesse.
Madame [A] [G] sera condamnée à restituer le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 206, immatriculé [Immatriculation 1], tandis que [Z] [E] sera condamnée à restituer la somme de 2 550 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017, date de la mise en demeure.
II- Sur la demande de Madame [A] [G] en remboursement des frais d’établissement de la carte grise et de contrôle technique
La demanderesse formule une demande non chiffrée au titre du remboursement des frais d’établissement de la carte grise et de contrôle technique du 23 septembre 2016, et qui n’est pas déterminable à la seule lecture des pièces produites au soutien de sa demande. Or le juge ne peut, dans ces conditions, statuer sur la question, au risque d’aller au-delà des prétentions des parties.
Par conséquent, la demande que Madame [G] formule en ce sens sera rejetée.
III- Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [A] [G]
1) Sur la faute de la SAS [C] [X]
L’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le décret n° 91-369 du 15 avril 1991, modifiant certaines dispositions du code de la route, ajoute à celui-ci diverses dispositions et notamment, que les propriétaires de voiture particulière sont astreints à une visite technique au bout de quatre ans suivant leur mise en circulation, puis tous les deux ans (art. R. 119-1 et R. 120), le contrôle étant obligatoire aussi lorsque le véhicule fait l’objet d’une mutation (art. R. 120).L’article R. 122 dispose qu’un arrêté définit les conditions des visites techniques et la matérialisation des constatations faites. L’arrêté du 18 juin 1991 vient définir, pour les véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes, les modalités concrètes du contrôle. Son annexe I contient la liste précise et détaillée des points de contrôle et l’annexe II un modèle de procès-verbal de contrôle technique.
L’octroi de dommages-intérêts suppose ainsi la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
A noter que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a occasionné un dommage.
S’agissant de la responsabilité du contrôleur technique automobile, la matérialité du contrôle relève de son obligation de résultat, tandis que sa qualité ressort d’une obligation de moyens. La mission des centres de contrôle technique se limite, eu égard aux dispositions qui les régissent.
L’auteur d’un contrôle technique défectueux engage sa responsabilité délictuelle contre l’acquéreur du véhicule, en concourant au préjudice subi par celui-ci, de sorte qu’il est tenu à son égard au paiement de dommages et intérêts (Cass. 1re civ., 13 oct. 2017, n° 16-21.779).
Il est constant que la mission d’un centre de contrôle technique se borne, en l’état de l’arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points considérés comme prioritaires limitativement énumérés par ce texte.
Les modalités du contrôle technique, strictement réglementées par l’arrêté du 18 juin 1991, ne permettent pas au contrôleur d’effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité du véhicule.
L’objectif de cette réglementation est de permettre la réalisation, à grande échelle, d’opérations de contenus identiques, simples et rapides.
La responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu’en cas de négligence d’un défaut perceptible, susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, et concernant un point qu’il a mission de vérifier.
La spécificité de sa mission ne permet pas d’appliquer au contrôleur technique automobile un régime de responsabilité de plein droit analogue à celui qui pèse sur un garagiste, tenu de restituer en bon état de marche le véhicule qui lui a été confié aux fins de réparation.
Il n’y a à la charge du centre de contrôle technique automobile ni obligation de sécurité, ni devoir de conseil, ni même de responsabilité pour faute en dehors de la stricte mission que lui assigne la loi.
En l’espèce, Madame [A] [G] entend voir la responsabilité de la société [C] [X] engagée en sa qualité de professionnelle ayant procédé au contrôle technique du véhicule litigieux n’ayant donné lieu qu’à la mise en évidence de défaillances mineures. Elle rappelle à cet égard les conclusions de l’expert judiciaire et les défaillances majeures relevées par le contrôle technique réalisé le 23 septembre 2016.
Madame [Z] [E] entend voir la SAS [C] [X] condamnée à lui garantir les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que l’expertise judiciaire produite met en évidence plusieurs défauts et précise :
L’impossibilité de déterminer avec précision l’état de l’échappement lors du contrôle technique effectué par le centre de contrôle [C] [X]. Il souligne que l’échappement ne pouvait pas être percé mais que la partie la plus ancienne devait présenter de l’oxydation au niveau du raccord. Il souligne que cette détérioration aurait dû être mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique comme étant un défaut mineur sans contre-visite ;
L’absence d’incident sur la sécurité du véhicule des défauts affectant les essuie-glaces, le feu de brouillard arrière, la traverse avant, la patte de fixation du bouclier, l’aile arrière droite, la fixation du moteur. Il souligne en outre qu’il est impossible de déterminer la date d’apparition des désordres précités. L’absence d’un défaut affectant les cardans au moment du contrôle technique effectué par la SAS [C] [X] ; L’absence de constatation par les deux contrôles techniques des 09 juin 2016 et 23 septembre 2016 d’un désordre affectant les airbags.
L’expert judiciaire en conclut que la SAS [C] [X] aurait dû signaler le mauvais état de la canalisation d’échappement en défaut sans contre-visite.
La faute du contrôleur technique peut donc être établie uniquement sur ce point.
Madame [A] [G] fait valoir que " les conséquences sont évidentes : Madame [G] a acheté le véhicule en confiance, aucun défaut majeur soumis à contre-visite n’y étant mentionné ", précisant que cette absence de mention sur le contrôle technique a conditionné sa vente.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que le défaut de la canalisation d’échappement qui aurait dû être relevé par le procès-verbal de contrôle technique du 09 juin 2016 n’était qu’un défaut mineur n’entraînant aucune contre-visite au même titre que les défauts qui y étaient déjà consignés, à savoir le ripage avant excessif et les défauts d’étanchéités affectant le moteur et la boite.
Au surplus, le véhicule a pu parcourir 5 148 km sur une courte période de trois mois ce qui a nécessairement dégradé son état postérieurement au contrôle technique litigieux.
Dès lors, il n’est pas prouvé de lien de causalité direct entre l’absence de mention du désordre mineur sur le procès-verbal de contrôle technique du 9 juin 2019 affectant l’échappement du véhicule et le préjudice que subit aujourd’hui la demanderesse en raison de l’immobilisation du véhicule.
Madame [A] [G] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SAS [C] [X] et cette dernière ne sera pas tenue de garantir les condamnations mises à la charge de la défenderesse.
2) Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
Aux termes de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le véhicule est immobilisé depuis le 28 septembre 2016 au sein du [Localité 7] GARAGE à [Localité 2], soit depuis 115 mois au jour du présent jugement. L’expert judiciaire évalue le coût de l’immobilisation mensuelle à hauteur de 76,50 €.
La demanderesse s’en rapporte à l’évaluation de l’expert.
Il n’est pas contestable que l’immobilisation est une conséquence directe de la vente du véhicule affecté de vices cachés.
Toutefois, il n’est pas démontré que Madame [Z] [E] avait connaissance des vices au moment de la vente. En effet, il sera rappelé que ces derniers ont précédemment été caractérisés de vices cachés, non décelables par un profane. En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le changement de moteur et la modification du kilométrage sur le compteur a eu lieu avant l’acquisition du véhicule par cette dernière.
Il convient donc de débouter Madame [A] [G] de ses demandes indemnitaires.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [E] succombe sur la totalité de ses prétentions et Madame [A] [G] succombe en ses prétentions formulées à l’encontre de la SAS [C] [X].
Il convient ainsi de partager les dépens de l’instance à hauteur de 95% à la charge de Madame [Z] [E], et de 5% à la charge de Madame [A] [G], dont distraction au profit de la SCP ROYAUX et de la SELARL Ahmed HARIR, Avocats aux Offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de préciser que les dépens comprendront les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, [Z] [E] condamnée aux dépens, devra verser à Madame [A] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Madame [A] [G] qui succombe en ses prétentions formulées à l’encontre de la SAS [C] [X] sera condamnée à lui verser la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera pas écartée, en vertu de l’article 524-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule PEUGEOT modèle 2016 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue 19 septembre 2016 entre Madame [Z] [E] et Madame [A] [G] ;
CONDAMNE Madame [A] [G] à restituer à Madame [Z] [E] le véhicule PEUGEOT modèle 2016 immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] à restituer à Madame [A] [G] la somme de 2 550 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à Madame [A] [G] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [G] à payer à la SAS [C] [X] la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] aux dépens à hauteur de 95% et Madame [A] [G] aux dépens à hauteur de 5%, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP ROYAUX et de la SELARL Ahmed HARIR, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Dette ·
- Quittance ·
- Nullité ·
- Caution
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tantième ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Délégation de vote ·
- Immobilier ·
- Conseil syndical
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Blessure ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Département ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Contrats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot ·
- Sommation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Agent commercial ·
- Juge des référés ·
- Entreprise individuelle ·
- Commune ·
- Enseigne ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Responsabilité ·
- Technique ·
- Mission d'expertise ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Obligation de résultat ·
- Partie ·
- Renard ·
- Motif légitime
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Consentement ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Frontière ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Asile ·
- Courriel
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Faute ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.