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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/00752 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUFS
du 02 Décembre 2024
M. I 24/00001290
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8]
c/ S.C.A. COVIVIO HOTELS
Grosse délivrée
à Me MENCIO
Expédition délivrée
à Me CRESSIN-BENSA
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le deux Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMOBILIERE NICOISE, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son eprésentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.A. COVIVIO HOTELS
Représentée par son Gérant, Covivio Hotels Gestion dont le siège social est situé [Adresse 3], gissant poursuites et diligences de son représentant légal dument habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a assigné la SCA COVIVIO HÔTELS en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigner M. [U] expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
À l’audience du 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son conseil a maintenu sa demande dans ses dernières conclusions déposées.
Il expose qu’une expertise a été ordonnée à titre préventif et confiée à M. [U] par une ordonnance de référé du 15 janvier 2019 suite aux travaux de restructuration et d’extension d’un immeuble voisin situé [Adresse 4] à [Localité 12], qu’il a déposé son rapport, que la société défenderesse s’est substituée à la SAS IMMOBILIER [Localité 13] en qualité de maitre d’ouvrage des travaux réalisés qui se sont achevés en décembre 2022 et que ces travaux se sont réalisés dans des conditions chaotiques. Il ajoute avoir subi de nombreux sinistres et désordres dans les parties communes et privatives, notamment des dégâts des eaux et fissures, avoir mis en demeure la SCA COVIVIO HOTELS de réaliser les travaux nécessaires en vain et qu’il est nécessaire de faire examiner les désordres par un expert. Il précise avoir consenti des servitudes pour permettre l’exploitation de l’hôtel et se poser la question de savoir si le poids des équipements installés sur la toiture de l’immeuble au [Adresse 8], est admissible pour la structure et si ces derniers sont à l’origine des fissures apparues à l’intérieur en précisant ne pas souhaiter que l’expertise porte sur les désordres en façade car des travaux de ravalement ont été votés en ce sens par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 27 juin 2024.
La SCA COVIVIO HÔTELS, représentée par son conseil, demande dans ses conclusions visées à cette même audience, de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite que les frais à valoir sur la rémunération de l’expertise soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires, demandeur à l’expertise.
Elle précise avoir réalisé des travaux de restructuration et d’extension de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 12], lui appartenant, exploité à usage d’hôtel par la société NOUVELLE DE l’HOTEL PLAZA, qu’elle a diligenté un référé préventif au préalable, l’expertise ayant été confiée à M. [U], qui a déposé son rapport le 3 juillet 2019 et que les travaux sont terminés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi que, par une ordonnance du 15 janvier 2019, Monsieur [G] [U] a été désigné en qualité d’expert suite à une assignation de la SAS IMMOBILIERE [Localité 13] aux droits de laquelle vient la SCA COVIVIO HÔTELS aux fins de référé préventif et qu’il a déposé son rapport le 3 juillet 2019.
Il est constant que les travaux de restructuration et d’extension de l’immeuble [Adresse 5], au sein duquel est exploité un hôtel ont été réalisés par la société défenderesse et qu’ils sont à ce jour terminés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] qui expose subir d’importants désordres suite aux travaux réalisés, verse un courrier du 1er février 2023 adressé à cette dernière dressant une liste des désordres subis, un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023 faisant état de divers désordres notamment de fissures en divers endroits et justifie que lors de l’assemblée générale du 1er juin 2023, les copropriétaires ont voté pour la désignation d’un expert judiciaire.
Il justifie que lors de l’assemblée générale du 27 juin 2024, les travaux de ravalement des façades ont été votés par les copropriétaires et précise qu’il ne souhaite pas que l’expertise porte en conséquence sur ces désordres.
La société défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit. Il convient de désigner M. [U], qui est déjà intervenu pour réaliser l’expertise dans le cadre du référé préventif.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du demandeur, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DONNONS ACTE à la SCA COVIVIO HOTELS de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS Monsieur [G] [U], expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 14]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de :
après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige ;
— se rendre sur les lieux litigieux, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées ;
*recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige ;
*décrire les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] visés dans l’assignation et les pièces versées aux débats en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* en cas d’urgence décrire les travaux indispensables, qui pourront être réalisés aux frais avancés de la partie demanderesse ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] devra consigner à la régie du tribunal avant le 2 février 2025 à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 2 octobre 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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