Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 2 mai 2025, n° 24/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. DARI CONSTRUCTION 13 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/01886 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZC4
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. du [Adresse 12], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL Cabinet CITYA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. DARI CONSTRUCTION 13, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [D] ont confié la rénovation complète de leur appartement au sein de la copropriété sise [Adresse 13], à la société DARI CONSTRUCTION, alors assurée par la société MIC INSURANCE en 2017.
En septembre 2021, les copropriétaires ont engagé une expertise dans le cadre d’une procédure participative, suite à l’apparition de graves désordres dans l’immeuble qui ont conduit à la mise en sécurité du bâtiment et à l’évacuation des occupants à la demande de la ville de [Localité 17]. Monsieur [N] [Y] a dans ce cadre relevé dans son rapport du 11 septembre 2023 plusieurs désordres :
Humidité ayant favorisé le développement d’insectes xylophages,Réaménagement de locaux commerciaux, bureaux et logements ayant modifié l’équilibreInsuffisance de diagnostic technique face à la dégradation progressive des éléments structurelsNécessité de confortement de l’ensemble des planchers.Il a en outre proposé une répartition des imputabilités liées à chaque lot, et notamment au décloisonnement du logement des époux [D] par la société DARI CONSTRUCTION, sur la décompression des planchers bas des 4e et 5e étages appartenant respectivement à Monsieur [Z] et à Madame [C].
Un constat d’huissier du 18 décembre 2023 a relevé des éléments apparus suite à la dépose des faux-plafonds des logements de Monsieur [Z] et à Madame [C], dans le cadre des travaux de confortement réalisés conformément aux préconisations de Monsieur [Y].
***
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 27 et 28 mai 2024, Madame [S] [M] épouse [D] et Monsieur [O] [D] ont assigné la société DARI CONSTRUCTION, la société MIC INSURANCE COMPANY, Monsieur [E] [Z], Madame [R] [C], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son syndic en activité le cabinet CITYA CARTIER, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, pour laquelle ils ont suggéré Monsieur [Y], ou tout autre expert, condamner in solidum la société DARI CONSTRUCTION 13 et la société MIC INSURANCE à leur verser la somme de 50 000€ à valoir sur les désordres imputables à l’entreprise DARI CONSTRUCTION, estimés par l’expert à 60% des désordres, soit 81 607.68€, ainsi qu’une provision ad litem de 5000 € et 3000€ au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Les demandeurs ont exposé que les éléments apparus postérieurement permettent de supposer d’autres causes des désordres, dont une grande partie avait été imputée aux travaux réalisés dans leur appartement, et que la compagnie MIC INSURANCE n’avait pas signé la convention participative.
A l’audience du 28 mars 2025, Madame [S] [M] épouse [D] et Monsieur [O] [D] ont maintenu les mêmes demandes.
La société MIC INSURANCE COMPANY considère que la mesure d’expertise complémentaire est justifiée, mais qu’elle pourrait se limiter à un avis technique sur la base du constat d’huissier. Elle s’oppose en revanche aux demandes provisionnelles à la charge in solidum, en l’état de contestations sérieuses sur la mobilisation de sa garantie, sur la qualité à agir des époux [D], les travaux ne portant pas sur leur appartement mais sur des parties communes et les appartements sus-jacents, ainsi que sur l’imputabilité des dommages en l’état.
Subsidiairement, elle demande à ce que soit déduite la franchise de 2000€.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a conclu au débouté des demandes des époux [D], en l’état d’un rapport déjà contradictoire, pour laquelle ils n’avaient demandé aucun complément dans le cadre de la convention participative, mais également au regard de l’absence de dommages à ce jour, les travaux ayant été réalisés. Ils demandent également la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [E] [Z] et Madame [R] [C] s’opposent également à la demande d’expertise, et de provision ad litem, tous les éléments étant selon eux connus suite à l’expertise réalisée, et à titre reconventionnel, sollicitent la condamnation solidaire des époux [D] à payer les sommes de :
21 120€ à Monsieur [Z], au titre des travaux de second œuvre à entreprendre dans son lot,2000€ à Monsieur [Z] au titre des frais irrépétibles,2000€ à Madame [C] au titre des frais irrépétibles.
La société DARI CONSTRUCTION n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, la seule expertise rendue dans le cadre de la convention participative ne suffit pas à éclairer totalement sur les causes des désordres, et sur les responsabilités, de sorte que, même si les travaux ont déjà été, au moins en grande partie, réalisés, y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs qui y ont intérêt. Aucune partie ne s’est opposée à ce que ce complément soit confié à l’expert ayant réalisé l’expertise initialement.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Les montants estimés par l’expert amiable ne concernent pas des frais qui à l’évidence sont actuellement supportés par les demandeurs, et l’expertise à venir aura pour objet de préciser la répartition des responsabilités.
De même, en l’état d’une contestation de responsabilité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires :
Madame [S] [M] épouse [D] et Monsieur [O] [D], qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens ;
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles ;
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
0609967836 – [Courriel 16]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 13], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions des époux [D], le procès-verbal de constat en date du 18 décembre 2023 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 11 septembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— dire si les constatations de l’huissier du 18 décembre 2023 sont de nature à modifier, compléter les conclusions du rapport du 11 septembre 2023, en termes de causalité comme de responsabilité ;
— dire si les désordres ont été réparés par les travaux réalisés depuis, en précisant la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par MADAME [S] [M] ÉPOUSE [D] ET MONSIEUR [O] [D], d’une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons la demande de provision ad litem ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [S] [M] épouse [D] et Monsieur [O] [D] ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Partie ·
- Compte ·
- Commun accord
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Virus ·
- Santé publique ·
- Victime ·
- Sang ·
- Hépatite ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Produit
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Livraison ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Forclusion ·
- Code civil ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résidence
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Gestion ·
- Conseil syndical ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Approbation
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Adresses
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Canada ·
- Divorce ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Informatique et libertés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juridiction civile ·
- Audience ·
- Siège ·
- Radiation ·
- Conciliation ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite supplémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Régime de retraite ·
- Assesseur ·
- Carrière ·
- Titre ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.