Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 1, 28 janvier 2026, n° 22/02444
TJ Paris 28 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité de la taxe sur la retraite

    Le tribunal a constaté que la retraite de la demanderesse ne dépendait pas de l'achèvement de sa carrière dans l'entreprise, rendant ainsi la taxe inapplicable.

  • Accepté
    Restitution des sommes indûment prélevées

    Le tribunal a reconnu que l'URSSAF devait rembourser les sommes indûment prélevées, conformément à la prescription triennale.

  • Accepté
    Intérêts sur les sommes dues

    Le tribunal a ordonné que les sommes dues produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande de restitution.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé équitable de condamner l'URSSAF à payer des frais irrépétibles à la demanderesse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [X] [R] conteste la légalité des prélèvements effectués par l'URSSAF sur sa retraite supplémentaire, en arguant que celle-ci ne relève pas des dispositions de l'article L137-11 du code de la sécurité sociale. Les questions juridiques posées concernent la qualification de sa retraite et la légitimité des prélèvements. Le tribunal déclare le recours de Madame [R] recevable et fondé, ordonne à l'URSSAF de cesser les prélèvements, et condamne cette dernière à rembourser les sommes indûment prélevées depuis le 13 avril 2019, assorties d'intérêts. L'URSSAF est également condamnée aux dépens et à verser 1.000 euros à Madame [R] au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 janv. 2026, n° 22/02444
Numéro(s) : 22/02444
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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