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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 janv. 2026, n° 22/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrées à Me [I] par [4] le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02444 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5KO
N° MINUTE :
Requête du :
14 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [R], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Renaud THOMAS, avocat au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [U] [N], muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025 , tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [R] a été employée de la société [7] du 1er juillet 1973 au 31 octobre 2006 et bénéficie à ce titre d’un régime de retraite supplémentaire depuis le 1er mai 2007.
Le 13 avril 2022 elle a contesté auprès de l’URSSAF [5] la mise en place depuis le 1er janvier 2011 d‘une taxe sur le fondement de l’article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale et le 27 juin 2022, elle a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF .
Par courrier recommandé du 14 septembre 2022, Madame [X] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PARIS aux fins de contester la décision de rejet implicite de la [3] et de voir condamner l’URSSAF à restitution.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025 et à la suite des renvois ordonnés à la demande d’au moins une des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2025.
A cette date, Madame [R] représentée par son conseil a développé oralement ses conclusions déposées à l’audience et préalablement communiquées pour solliciter de voir :
La Dire recevable et bien fondée Dire que la retraite dont elle bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L137-11 du code de la sécurité sociale Ordonner la cessation des prélèvementsCondamner l'[12] à lui rembourse la somme de 148.293,51€ arrêtées au 31.12.2014 outre les sommes prélevées ultérieurement ou condamner la défenderesse à lui rembourser le montant des contributions indument perçues à compter du mois d’avril 2019 jusqu’à la fin des prélèvements Lui donner acte qu’elle a tenu compte de la prescription triennale en application de l’article L243-6 du code de la sécurité sociale Dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation à compter du 13 avril 2022Condamner l'[12] à lui devoir la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code d procédure civile.Elle fait valoir que l’article L137-11 du code de la sécurité sociale crée par la loi de financement de la sécurité sociale du 20 décembre 2010 a instauré une contribution à l a charge des bénéficiaires des systèmes de retraite à droits aléatoires dont le versement est conditionné à l’achèvement de carrière dans l’entreprise.
Elle plaide que la retraite [7] dont elle bénéficie est un régime à droits certains qui ne rentre pas dans le champ d’application de cette loi de sorte que les prélèvements effectués à ce titre sont infondés et oblige l’URSSAF à restitution à compter du mois d’avril 2019 , compte tenu de la prescription de trois ans. Elle produit un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 6] en ce sens.
L’URSSAF [5] dûment représentée à l’audience n’a pas soutenu les conclusions d’irrecevabilité et de débouté déposées à l’audience et oralement a indiqué ne pas s’opposer aux demandes de Madame [R] et s’en remettre à justice sur les frais irrépétibles.
A l’audience, le tribunal a constaté l’absence d’un assesseur et les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l’avis du seul assesseur présent, le second assesseur étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence , conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’ Organisation Judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « donner acte » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Par ailleurs l'[11] ne conteste plus la recevabilité du recours de Madame [R]
Sur les demandes principales :
L’article L137-11du code de la sécurité sociale modifié par Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 a instauré une contribution dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié.
L’article L137-11-1 du même code prévoit que les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article précédent et à l’article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.
La demanderesse produit le règlement de retraite supplémentaire de [8] qui prévoit notamment en son article 3.1 que le retraité devra à compter du 1er janvier 2022 avoir été cadre et salarié de [7] et ses filiales pendant au moins 40 trimestres consécutifs ou non antérieurement à la cessation définitive de son activité professionnelle, être âgé au moins de 60 ans révolus et avoir obtenu sans abattement la liquidation de ses droits au titre du régime générale , l’article 3.2 précisant que la liquidation du complément de retraite est subordonnée à la cessation définitive de toute activité professionnelle de quelque nature que ce soit .
Madame [R] justifie avoir travaillé au sein du groupe [7] jusqu’en 1977 et avoir obtenu la liquidation de sa retraite à ce titre à compter du 1er mai 2007.
Il résulte de ces seuls éléments non contestés par l’ [10] que Madame [R] n’a pas achevé sa carrière professionnelle au sein du groupe [7] et a bénéficié de droits à la retraite certains dont l’attribution n’ était pas subordonnée à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise .
Le régime de retraite ne rentre donc pas dans le champ d’application des articles L 137-11 et L 137-11-1 précités de sorte que les prélèvements effectués à ce titre sont infondés.
L’URSSAF [5] ne conteste pas la demande de restitution des sommes indûment prélevées à compter du 13 avril 2019 avec intérêts au taux légal compte tenu de la prescription triennale et il sera fait droit à la demande.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation comme précisé au dispositif.
La demanderesse est également fondée à solliciter la cessation de tout prélèvement.
Sur les demandes accessoires :
L’URSSAF partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, il paraît équitable de condamner l’URSSAF [5] à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PARIS , après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après avis de l’assesseur présent par jugement contradictoire rendu en premier ressort, dans les conditions de l’article L 218-1 du Code de l’ Organisation Judiciaire.
DECLARE recevable et bien fondé le recours exercé par Madame [R] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable saisie le 27 juin 2022
ORDONNE à l’ [12] de cesser sans délai les prélèvements éventuellement encore opérés sur la retraite supplémentaire [7] servie à de Madame [R] au titre de l’article L 137-11 et suivant du code de la sécurité sociale
CONSTATE que l’URSSAF [5] reconnaît devoir à Madame [R] le remboursement des sommes prélevées sur sa retraite supplémentaire du groupe [7] au titre de la contribution prévue par l’article L 137-11 et suivant du code de la sécurité sociale et ce à compter du 13 avril 2019
CONDAMNE AU BESOIN l’ [12] à payer à Madame [R] le montant des sommes prélevées sur sa retraite supplémentaire du groupe [7] au titre de la contribution prévue par l’article L 137-11 et suivant du code de la sécurité sociale et ce à compter du 13 avril 2019 , ce montant étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2019
DIT que ces sommes dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2du code civil
CONDAMNE L’URSSAF [5] aux entiers dépens
CONDAMNE L'[12] à payer à madame [X] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
Fait et jugé a [Localité 6] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président,
N° RG 22/02444 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5KO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [R]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Sixième et dernière page
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