Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 févr. 2025, n° 24/03388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/03388 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMLL
JUGEMENT du 10 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
DEFENDEURS :
[24], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 27]
non comparant, ni représenté
[Adresse 30], demeurant Chez [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
[15], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[25], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[16], demeurant Chez [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[17], demeurant Chez [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[29] CHEZ [19], demeurant [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
[12], demeurant [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[23], demeurant Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 13 janvier 2025
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon décision du 22 février 2024, la [14] a déclaré recevable la demande de Madame [W] [R] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 6 juin 2024, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 239 euros
— imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % ,
— imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 4240,13 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme,
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 16 juillet 2024, Madame [R] a contesté la décision de la commission, aux motifs que sa situation financière a connu d’une modification et que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement se révèle dès lors trop élevée ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice, à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette date, Madame [R], comparante en personne, a maintenu les termes de son recours ; Elle a précisé avoir engagé depuis le 1er août 2024, une formation d’aide soignante financée par [18] qui a généré une diminution de ses ressources ;
Les créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission, à l’exception de la [9] et de [7] qui ont actualisé leur créance ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, Madame [R] a reçu notification de la décision de la commission le 17 juin 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 16 juillet suivant.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 22] et des débats à l’audience, que Madame [R], âgée de 53 ans, est actuellement en formation d’aide soignante et ce jusqu’à la fin du mois de juillet 2025 ; Elle est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources au titre de la formation s’élèvent à hauteur de 1150 euros et se composent uniquement d’une allocation, étant précisé que la saisie administrative à tiers détenteur du 10 décembre 2024 doit être levée ;
Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au vu des pièces produites aux débats, peuvent être évaluées à la somme de 1373 euros, comprenant :
— loyer : 559 euros, charges comprises
— forfait charges courantes (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses) : 604 euros
— charges habitation : 210 euros
L’endettement de Madame [R], tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 23 828,57 euros ;
Madame [R] ne possède aucun bien de valeur.
Dès lors, compte tenu du montant actuel de ses ressources et de ses charges, la débitrice, dont la bonne foi n’est pas contestée et est établie à la lecture des éléments du dossier, ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Toutefois, Madame [W] [R] est, du fait de sa formation actuelle en lien avec un marché de l’emploi porteur, susceptible de retrouver un emploi rémunérateur permettant d’augmenter ses revenus, de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise ;
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais la suspension de l’exigibilité des créances pendant 18 mois afin de permettre un retour à l’emploi et une évolution favorable de sa situation.
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 18 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier si elle demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Madame [W] [R] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 6 juin 2024 ;
Constate que Madame [W] [R], dont la bonne foi demeurera présumée, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Madame [W] [R] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate l’absence de capacité de remboursement de Madame [W] [R] ;
Constate toutefois que la situation de Madame [W] [R] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Madame [W] [R] justifie de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 18 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier si elle demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Rappelle que Madame [W] [R] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
Dit que faute pour Madame [W] [R] de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 22] par lettre simple ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Accident de travail ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Barème
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Effets du divorce ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Mineur ·
- Prestation ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Entretien ·
- Droit de visite
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Saisie-attribution ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Finances
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Immeuble ·
- Enfant ·
- Résiliation ·
- Tapis ·
- Bail ·
- Nuisances sonores ·
- Locataire ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Piscine ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Photos
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Document ·
- Protection ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Taux légal ·
- Défaillance
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Effets ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement
- Partage ·
- Indivision ·
- Distraction des dépens ·
- Partie ·
- Créance ·
- Incompatible ·
- Actif ·
- Montant ·
- Juge ·
- Employé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.