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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 8 janv. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2QR
Monsieur [V] [C]
C/
Monsieur [I] [O]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C], né le 15 avril 1946 à [Localité 7] (Inde) – demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [O] – demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Monsieur [V] [C]
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [I] [O]
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [C] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye par une requête parvenue le 27 février 2025, dans laquelle il demande la condamnation de monsieur [I] [O] à lui verser la somme de 4.990 euros.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection, le 13 novembre 2025.
Monsieur [V] [C] a comparu en personne et maintient les termes de sa requête.
Il expose être locataire d’une chambre de bonne appartenant à monsieur [I] [O]. Il précise que ce dernier est le propriétaire de plusieurs chambre et que les sanitaires sont partagés. Il déplore l’état lamentable des sanitaires, si bien qu’il se trouve contraint devoir utiliser les sanitaires de plusieurs piscines municipales. Il estime que la saleté des toilettes et douche est du fait d’une autre famille et que le propriétaire, tout en étant informé de cette situation, n’effectue aucune démarche.
Monsieur [I] [O] bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de monsieur [I] [O] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur a signé l’accusé de réception de sa convocation le 5 mars 2025.
De la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, monsieur [V] [C] adresse une demande dont le montant est inférieur à 5.000 euros. Or il a saisi un conciliateur qui a constaté la carence du défendeur dans son constat du 25 avril 2024.
Les demandes sont donc recevables.
De la décence du logement loué par monsieur [V] [C]
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillt 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs énonce les différentes obligations pesant sur les bailleurs, en particulier le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, en bon état d’usage et de réparation.
Il appartient à chaque partie de rapporter la preuve de ce qu’il invoque.
En l’espèce, monsieur [V] [C] se prétend locataire de monsieur [I] [D]. Certes, il ne produit aucun contrat de location mais les échanges épistolaires entre les parties ne font aucun doute sur la situation de bailleur et de locataire des parties. De même, il est constant que le logement loué par le demandeur ne comporte pas de sanitaires privatifs, il doit partager les toilettes et douche avec les locataires des autres chambres.
C’est dans ce cadre que monsieur [C] se plaint de la saleté des sanitaires, les rendant impropres à leur usage. Il estime subir un préjudice de jouissance et demande le remboursement des frais qu’il a exposé pour prendre des douches au sein de plusieurs piscines municipales.
Il résulte de l’étude des pièces produites, en particulier des photos, que la douche est dans un état de saleté avancé, rendant tout emploi impossible par la présence d’urine et de matière fécale. Ces photos ne sont pas datées mais il y a lieu de considérer que le locataire en a informé son bailleur par plusieurs courriers, expédiés en recommandé avec accusé de réception, dès le 19 décembre 2022. Il a porté plusieurs réclamations auprès du syndic, en vain. Monsieur [O] lui a répondu le 21 décembre 2022 qu’il ne devait pas laisser d’objets dans les parties communes et faire constater par un tiers les désordres. Par un autre courrier, dont une seule partie nous est communiquée, monsieur [O] invite son locataire à mettre de l’eau dans son vin et à bien s’entendre avec ses voisins qui sont jeunes.
Ainsi donc, il semble que le locataire ait communiqué à son propriétaire des doléances quant à l’état des sanitaires, dont la saleté et le mauvais usage ne sont pas contestés par ce dernier, qui pour autant n’a engagé aucune mesure pour que les troubles cessent. Ainsi donc, monsieur [I] [O] manque à son exigence de délivrer un logement décent à monsieur [V] [C].
S’agissant de l’appréciation des troubles de jouissance, monsieur [V] [C] rapporte se rendre dans plusieurs piscines municipales pour se laver, à raison de 5 fois par semaine et ce depuis 2023. Il produit plusieurs justificatifs relatifs à l’achat d’entrées à la piscine municipale de [Localité 6] en 2023 et 2024, pour un montant total de 147,50 euros. Il ne prouve pas l’étendue de son préjudice financier, monsieur [I] [O] sera ainsi condamné à lui verser la somme de 147,50 euros au titre de dommages et intérêt. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, date de la réception de l’accusé de réception de la convocation et de la transmission de la requête, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civi.
Des autres demandes
Monsieur [I] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE les demandes de monsieur [V] [C] recevables ;
CONDAMNE monsieur [I] [O] à verser à monsieur [V] [C] la somme de 147,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;
DEBOUTE monsieur [V] [C] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE monsieur [I] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine Esparbès, vice-président, et par monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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