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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 28 août 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG : N° RG 25/00306 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHY5
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Août 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.S. LE FLORILEGE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
ET
DÉFENDEUR(S)
UDAF DU CALVADOS es qualité de tuteur aux biens de Monsieur [X] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Marion LEBRUN – 16
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par la société par actions simplifiée LE FLORILEGE (la Société LE FLORILEGE) le 22 mai 2025 à l’UDAF du Calvados, ès qualité de tuteur aux biens d'[X] [H] ;
A l’audience du 26 juin 2025, la Société LE FLORILEGE, représentée par son conseil, sollicite de voir :
Condamner l’UDAF du Calvados, ès qualité de tuteur aux biens d'[X] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 18 939,86 euros TTC à valoir sur les préjudices subis ;Condamner l’UDAF du Calvados, ès qualité de tuteur aux biens d'[X] [H], outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, l’UDAF du Calvados, ès qualité de tuteur aux biens d'[X] [H] est absente à l’audience et non représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, suivant contrat en date du 12 juin 2023, [T] [F], en sa qualité de tutrice d'[X] [H], a souscrit au profit de ce dernier, un contrat de séjour au sein de l’établissement la Société LE FLORILEGE.
Il est constant qu'[X] [H], représenté par son tuteur, n’a pas procédé au règlement de plusieurs mensualité.
Par ordonnance du juge des tutelles en date du 2 octobre 2024, l’UDAF du Calvados a été désigné en qualité de tuteur aux biens d'[X] [H].
Selon un relevé de compte en date du 28 mars 2025, à l’UDAF du Calvados, ès qualité de tuteur aux biens d'[X] [H] reste redevable de la somme de 18 939,86 euros.
La Société LE FLORILEGE a tenté d’obtenir, sans succès, de l’UDAF du Calvados, ès qualité de tuteur aux biens d'[X] [H], par mise en demeure adressée le 27 décembre 2024, le règlement amiable de cette somme.
L’UDAF du Calvados, ès qualité de tuteur aux biens d'[X] [H], absente à l’audience, n’est pas en mesure de contester l’exigibilité de la somme réclamée ni de justifier de son règlement.
La demande de paiement provisionnel ainsi formée ne rencontrant aucune contestation sérieuse, il convient d’y faire droit pour le montant réclamé par la société demanderesse à la date de l’audience, soit la somme de 18 939,86 euros au titre des frais d’hébergement impayés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’UDAF du Calvados, ès qualité de tuteur aux biens d'[X] [H], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
L’UDAF du Calvados, ès qualité de tuteur aux biens d'[X] [H] étant condamnée aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la Société LE FLORILEGE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS l’UDAF du Calvados, ès qualité de tuteur aux biens d'[X] [H] à payer à la Société LE FLORILEGE la somme provisionnelle de 18 939,86 euros au titre des frais d’hébergement dus et demeurés impayés ;
CONDAMNONS l’UDAF du Calvados, ès qualité de tuteur aux biens d'[X] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS l’UDAF du Calvados, ès qualité de tuteur aux biens d'[X] [H] à payer à la Société LE FLORILEGE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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