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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/05408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A.R.L. BATI FACADE, S.A.R.L. [ F, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, Société d'assurances Mutuelles |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2025 prorogée au 11 Juillet 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 24/05408 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YHO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances Mutuelles, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BATI FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [K]
née le 06 Décembre 1940 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [K]
née le 03 Mai 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [L]
née le 13 Mars 1969 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [F], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [K]
né le 09 Août 1938 à , demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[E] [K] née [R], [P] [K] et [N] [L] née [K] sont propriétaires de locaux commerciaux situés [Adresse 5], qu’elles louent à la SARL [F].
Déplorant des désordres affectant les locaux, la SARL [F] a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 novembre 2021 (RG n° 21/3996), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [D] [M].
Par actes de commissaire de justice en date des 26 avril et 3 mai 2024, [E] [K] née [R], [P] [K] et [N] [L] née [K] ont assigné en référé la SARL BATI FACADE et la société MATMUT en sa qualité d’assureur de Madame [E] [K] née [R], Madame [P] [K] et Madame [N] [L] née [K].
Par une nouvelle ordonnance de ce siège, en date du 08.11.2024 (RG n°24/1715), le juge des référés a :
Reçu l’intervention volontaire de la SARL [F], Déclaré communes et opposables à la SARL BATI FACADE et à la société MATMUT l’ordonnance de référé de céans du 26 novembre 2021 (RG N° 21/03996) et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [M] ;Etendu la mission de l’expert à : – déterminer les travaux effectués par la SARL BATI FACADE suivant factures des 5 juin et 21 septembre 2023,
— déterminer si les travaux effectués par la SARL BATI FACADE ont occasionné des désordres, le cas échéant les décrire,
— déterminer l’origine des désordres portant sur l’absence de reprise de la dalle sous le bar, avec dallage apparent et sur l’existence d’un jour entre les pieds des cloisons et de la dalle ;
— déterminer les conditions d’entreposage du matériel lors de la réalisation de la dalle ;
— déterminer l’état présumé du matériel du bar, antérieur à chacune des trois phases de réalisation des travaux de réparation et état postérieur à chacune de ces trois phases, avec détermination des conditions de l’entreposage du mobilier et de l’auteur de cet entreposage, avant et après chacune de ces trois phases ;
— déterminer l’origine des désordres du plancher du bar.
Les demanderesses ont été condamnées à verser une consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert à hauteur de 3000 € HT.
Par actes de commissaire de justice en dates des 12, 16 et 20.12.2024, GAN ASSURANCES, Société Anonyme, a assigné en référé :
BATI FACADE, SARL,
[E] [K],
[P] [K],
[N] [L],
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, Société d’assurances Mutuelles,
[F], Société à responsabilité limitée,
[O] [K],
aux fins d’être déclarée recevable en son intervention volontaire, et que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 16.05.2025, GAN ASSURANCES, Société Anonyme, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, Société d’assurances Mutuelles, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ne s’est pas opposée à la demande du GAN.
Les conseils de BATI FACADE, SARL, de [E] [K], [P] [K], [N] [L] et [O] [K], et de la SARL [F] ont oralement fait valoir qu’ils n’étaient pas opposés à ces demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 16.05.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Il résulte de l’article 329 du même code que : « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
GAN ASSURANCES, Société Anonyme, est l’assureur de la société BATI FACADE, et entend intervenir volontairement aux opérations d’expertise judiciaire, et pas à une instance en cours.
Dans la mesure où elle saisit la juridiction par voie d’action, il n’y a pas lieu de déclarer recevable son intervention volontaire, mais elle sera déclarée recevable en son action.
GAN ASSURANCES, Société Anonyme, a donc un intérêt légitime à ce que :
BATI FACADE, SARL,
[E] [K],
[P] [K],
[N] [L],
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, Société d’assurances Mutuelles,
[F], Société à responsabilité limitée,
[O] [K],
soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Il ne semble pas, en l’état de l’évolution des opérations expertales, nécessaire d’ordonner de consignation complémentaire. Toute demande éventuelle devra être adressée au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Les dépens resteront à la charge de GAN ASSURANCES, Société Anonyme, .
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à recevoir l’intervention volontaire de GAN ASSURANCES, Société Anonyme,
Recevons en la forme l’action de GAN ASSURANCES, Société Anonyme,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à :
BATI FACADE, SARL,
[E] [K],
[P] [K],
[N] [L],
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, Société d’assurances Mutuelles,
[F], Société à responsabilité limitée,
[O] [K],
Les ordonnances de référé de céans des 26 novembre 2021 (RG n° 21/3996), et 08 novembre 2024 (RG n°24/1715),
Déclarons communes et opposables à :
BATI FACADE, SARL,
[E] [K],
[P] [K],
[N] [L],
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, Société d’assurances Mutuelles,
[F], Société à responsabilité limitée,
[O] [K],
les opérations d’expertise confiées à [D] [M] ;
Disons que :
BATI FACADE, SARL,
[E] [K],
[P] [K],
[N] [L],
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, Société d’assurances Mutuelles,
[F], Société à responsabilité limitée,
[O] [K],
seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de GAN ASSURANCES, Société Anonyme ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— [D] [M] (expert)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Paul RENAUDOT
— Maître Dorothée SOULAS
— Me Guilhem RIOU
— Me Véronique ALDEMAR
— Me David INNOCENTI
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