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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 9 févr. 2026, n° 24/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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N° : N° RG 24/00776 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWW5
Pôle Civil section 3
Date : 09 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [M] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
La CPAM de l’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentrant légal domicilié à cette adresse au dit siège ; numéro de sécurité sociale de Mme [S] épouse [N] [Numéro identifiant 1]non représentée
Monsieur [K] [Z], en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MANADE DES SALADELLES et sous le n° SIRET 793 131 236, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mickaël POILPRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [D] , en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MANADE LOU PITCHOUN et sous le n° SIRET 352 562 367, demeurant Enseigne [Adresse 4]
non représenté
GROUPAMA MEDITERRANEE, immatriculé au RCS d’Aix en Provence sous le n° 379 834 906, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 13 juin 2025
MIS EN DELIBERE au 19 septembre 2025, délibéré prorogé au 09 février 2026 en raison d’une surchage de travail du magitstrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 février 2019, monsieur [K] [Z], manadier à [Localité 2], présentait certains de ses taureaux sur une manifestation taurine sur la commune de [Localité 3].
A l’issue de la manifestation, les taureaux étaient amenés sur un terrain sis à [Localité 3], [Adresse 6], propriété de monsieur [L] [D], loué par monsieur [Z].
Dans la nuit du 9 au 10 février 2019, deux taureaux se sont échappés, et le 12 février 2019, madame [M] [S] épouse [U] se promenait dans les rues de [Localité 3], lorsqu’elle a été heurtée par l’un des taureaux, qui l’a fait chuter au sol.
Les deux taureaux ont été récupérés le 12 février 2019 avec l’aide d’un fusil hypodermique.
Monsieur [Z] a adressé à son assureur, la compagnie GROUPAMA, une déclaration de sinistre.
Par courrier en date du 20 février 2019, cette compagnie d’assurances a considéré que la responsabilité de son assuré n’était pas engagée au motif que le parc privé dans lequel se trouvaient les taureaux avait subi des dégradations, de sorte que l’accident avait pour origine le fait d’un tiers, exonérant ainsi sa responsabilité.
Par acte en date du 8 février 2024, madame [M] [S] a fait assigner monsieur [K] [Z], monsieur [L] [D], la compagnie GROUPAMA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault pour voir condamner les défendeurs in solidum à l’indemniser de son entier préjudice et ordonner une expertise médicale.
Vu les dernières conclusions de madame [M] [S] signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 mars 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa des articles 1243 et suivants du code civil :
— de condamner in solidum monsieur [K] [Z], monsieur [L] [D] et GROUPAMA MEDITERRANEE indemniser son entier préjudice corporel.
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer son entier préjudice,
— de surseoir à statuer sur l’indemnisation de son préjudice corporel le temps du déroulé de l’expertise judiciaire,
— de condamner in solidum monsieur [K] [Z], monsieur [L] [D] et GROUPAMA MEDITERRANEE à lui régler la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de monsieur [K] [Z] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 juin 2024 au termes desquelles il demande au Tribunal :
— de rejeter l’intégralité des demandes et prétentions de madame [S],
— de condamner madame [S] à lui payer la somme de 2 880 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal au visa de l’article 1243 du Code Civil :
— de débouter madame [M] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— de condamner madame [M] [U] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [L] [D] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de monsieur [K] [Z] et de monsieur [L] [D]
En application de l’articlre 1243 du Code civil, “Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé”.
En l’espèce, monsieur [K] [Z] reconnaît expressément que le taureau qui a percuté madame [S] était l’un de ses taureaux qui s’était échappé.
Il soutient cependant pour soutenir l’exonération de sa responsabilité, que ce taureau a divagué par suite de l’acte de malveillance d’un tiers qui a de nuit dégradé les clôtures de leur enclos, cet acte présentant un caractère imprévisible et irrésistible.
A l’appui de ses affirmations, il produit des photographies de la barrière d’un champ et d’une clôture dont les fils barbelés sont coupés.
Ces photographies ont été prises le 13 février 2019 soit postérieurement à l’accident dont madame [S] a été victime, et ne sont donc pas de nature à établir que l’enclos était dans cet état antérieurement à cet accident ; par ailleurs, aucun élément n’est versé aux débats pour démontrer que le champ ainsi photographié était bien celui dans lequel étaient parqués les taureaux de monsieur [K] [Z] et particulièrement celui qui a heurté madame [S], ni que la barrière en question a été ouverte et les fils barbelés coupés en suite d’un acte de malveillance.
Madame [S] produit les attestations remises à la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE par les défendeurs.
Monsieur [W] [E] et madame [H] [O] exposent dans leur attestation respective qu’ils sont allés le matin nourrir les taureaux et se sont aperçus que plusieurs étaient en dehors du champs, que deux d’entre eux s’étaient échappés et que la clôture était détériorée, dégradée ; monsieur [L] [D], défendeur non constitué, a également attesté que le matin, en arrivant sur ses terres, il avait vu trois taureaux dehors et a constaté que les clôtures avaient été coupées, qu’il avait aussitôt appelé monsieur [Z].
Outre le fait qu’aucune de ces attestations ne précise la date des faits qu’ils rapportent, la combinaison de ces témoignages révèle des incohérences ; en effet, monsieur [E] indique qu’il s’est rendu sur les lieux en compagnie de monsieur [Z] le matin pour nourrir les animaux, sans préciser la présence de madame [H] [O] alors que celle-ci indique que monsieur [K] [Z] l’accompagnait également avec monsieur [E] pour nourrir les animaux, et enfin monsieur [L] [D] indique qu’il a appelé monsieur [Z] lorsqu’il a découvert les taureaux à l’extérieur du champ, alors que selon les autres attestations précitées, ce dernier, présent sur les lieux pour nourrir les taureaux a lui-même découvert ce fait à son arrivée sur les lieux .
Par ailleurs, si ces témoins rapportent avoir constaté la dégradation de la clôture, aucun élément objectif ne démontre que ces dégradations sont le fait d’un tiers, et ne résultent pas de l’usure, de la vétusté.
Au total, ces témoignages ne font nullement la preuve de ce que les clôtures entourant le champs où était parqué le taureau en cause, avaient été endommagées en suite d’un acte de malveillance.
Enfin, il ressort des propres déclarations de monsieur [K] [Z] devant les services de gendarmerie de [Localité 4] en date du 13 février 2019, que les taureaux s’étaient échappés dans la nuit du 9 au 10 février 2019, alors que l’accident dont a été victime madame [S] s’est produit le 12 février, soit deux jours plus tard, impliquant que le propriétaire de ces animaux aurait dû faire en sorte, quelque soit la cause de leur divagation et les difficultés pour les rattraper, de les récupérer dans les plus bref délais, au regard notamment de leur caractère sauvage, rappelé d’ailleurs par madame [I] dans son attestation précitée, et leur dangerosité.
Etant rappelé que la responsabilité édictée par les dispositions précitées de l’article 1243 du Code civil, fondée sur l’obligation de garde, contrairement aux affirmations de monsieur [Z], n’est pas assujettie à la démonstration d’une faute, ce dernier, en sa qualité de propriétaire gardien du taureau en question, sera déclaré responsable du dommage subi par madame [S], et en conséquence tenu, solidairement avec son assureur, GROUPAMA MEDITERRANEE, d’indemniser cette dernière.
En ce qui concerne la demande formée à l’encontre de monsieur [L] [D], il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 768 alinéas 2 du Code de procédure civile, "Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion…”, de sorte qu’en l’absence de tout moyen exposé par madame [M] [S] à l’appui de sa demande pour voir condamner monsieur [L] [D] à l’indemniser de son préjudice solidairement avec monsieur [Z] et son assureur, cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes des documents médicaux produits, et notamment ceux établis lors de son transport le jour des faits aux urgences de la Clinique Via Domitia de [Localité 4], en suite du heurt avec le taureau, madame [M] [S], qui indique avoir chuté au sol, a présenté un traumatisme crânien avec un impact au niveau temporal et maxillaire gauche.
Aux termes d’un courrier en date du 9 décembre 2019 du Docteur [Y] [B] de l’Institut [M] et du Membre Supérieur, madame [S] a présenté en suite de ce traumatime crânien, un syndrome douloureux au niveau de l’épaule gauche, l’examen clinique mettant en évidence un tableau très évocateur d’une rupture de coiffe, pour laquelle une intervention chirugicale a eu lieu le 28 janvier 2020.
Au regard de ces éléments relatifs aux blessures subies par madame [S], il y a lieu d’ordonner une expertise médicale, ainsi qu’il sera exposé au dispositif du présent jugement, afin de déterminer le préjudice corporel subi consécutivement à l’accident survenu le 12 février 2019.
Sur les autres demandes
Tenant la mesure d’instruction ordonnée, il sera sursis à statuer sur les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare monsieur [K] [Z] entièrement responsable du préjudice subi par madame [M] [S] le 12 février 2019.
Dit que monsieur [K] [Z] et la GROUPAMA MEDITERRANEE sont tenus d’indemniser entièrement madame [M] [S] des préjudices subis dans les suites de l’accident survenu le12 février 2019.
Ordonne une expertise médicale de madame [M] [S], confiée au Docteur [X] [J], CHU [Localité 5] – LAPEYRONIE – MEDECINE LEGALE [Adresse 7]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties en causes, en avisant leurs conseils,
— se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission,
— procéder à un examen clinique détaillé de la victime, en assurant la protection de son intimité,
— décrire les lésions et séquelles dont demeure atteinte madame [M] [S] au jour de l’examen et dire s’il existe un lien de causalité direct et certain, entre ces lésions et séquelles et l’accident survenu le 12 février 2019,
— évaluer le préjudice corporel de madame [M] [S] résultant strictement de ces faits en déterminant :
— avant consolidation,
▸ la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire total et/ou la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire partiel, en chiffrant en pourcentage l’importance quantitative de chacune de ces périodes ;
▸ dire, si la victime en fait valoir, si des frais de santé ou d’autres frais en lien avec le dommage sont restés à sa charge ;
▸ dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
▸ dire si madame [M] [S] a dû bénéficier de l’assistance d’une tierce personne dans le cadre de sa vie courante avant la consolidation de son dommage ;
▸ dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétiquen temporaire sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
— après consolidation,
▸ fixer la date de consolidation des lésions ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et n’évaluer que les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et le seuil minimal des préjudices non encore consolidés ;
▸ décrire les soins qui resteront éventuellement à charge de madame [M] [S] à l’avenir, en lien avec les séquelles subies ;
▸ dire si madame [M] [S] a dû ou devra bénéficier d’une assistance par un tiers après la consolidation de son dommage ;
▸ dire si madame [M] [S] a dû engager ou devra engager des frais afin d’adapter son lieu d’habitation ; dire si elle a engagé ou devra engager des frais de véhicule adapté à son état séquellaire ;
▸ dire s’il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, le chiffrer en pourcentage, en précisant d’éventuelles séquelles neurologiques et/ou neuro-psychologiques ;
▸ dire si madame [M] [S] souffre d’un préjudice esthétique, en l’évaluation sur une échelle de 1 à 7
▸ dire si madame [M] [S] souffre d’une gêne ou d’une impossibilité dans la pratique des sports ou activités de loisir qu’il avait antérieurement à son accident ;
▸ dire si l’état de madame [M] [S] est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé.
Dit que l’expert peut s’adjoindre un autre sapiteur de son choix, en dehors de sa spécialité.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise.
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ; – rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu’il fixe.
Dit que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier au plus tard le 30 avril 2026.
Dit que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
Dit que madame [M] [S] consignera dans le mois de la présente décision, une somme de 1 000 € TTC entre les mains du régisseur de ce tribunal,
Commet pour suivre les opérations d’expertise le juge de la mise en état de la 3ème chambre du pôle civil de ce tribunal,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 mai 2026 pour conclusions des parties après expertise.
Déboute madame [M] [S] de sa demandes formée à l’encontre de monsieur [L] [D].
Sursoit à statuer sur les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déclare le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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