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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 sept. 2024, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00336 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUWP
Société LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[H] [Z]
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Delphine ABRY LEMAIRE de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amélie MARTIN, Avocat au Barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 27229-2024-001882 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Evreux)
DÉBATS à l’audience publique du : 26 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2019, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Madame [H] [Z] un bail d’habitation sur un appartement (n°3541) [Adresse 1] moyennant un loyer total de 653,70 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 29 juillet 2019.
Par lettre recommandée du 29 juin 2023 avec accusé de réception en date du 03 juillet 2023, Madame [H] [Z] a donné congé.
Madame [H] [Z] a quitté les locaux pris à bail et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 03 août 2023.
Le 19 octobre 2023, après une relance en date du11 octobre 2023, la bailleresse a adressé à la locataire une mise en demeure de payer l’arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet ; puis elle a fait assigner cette dernière devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte d’Huissier de Justice en date du 08 mars 2024 afin qu’elle soit condamnée au paiement des réparations locatives et des frais de reprise des lieux.
A l’audience du 26 juin 2024, après un renvoi pour mise en état des parties,
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par un Conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [H] [Z] à payer la somme de 672,05 euros au titre des loyers et charges impayés,
— condamner Madame [H] [Z] à payer la somme actualisée de 9.281,97 euros au titre des réparations locatives,
— condamner Madame [H] [Z] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [H] [Z] aux entiers dépens.
Madame [H] [Z], régulièrement assignée à personne, représentée par son Conseil, s’en est référée à ses écritures tendant à reconnaître être redevable d’une somme de 3.280,45 euros au titre des réparations locatives puis a fait état de sa situation personnelle et financière afin de solliciter des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 23 janvier 2024 démontrant que la locataire reste à lui devoir la somme de 672,05 euros selon le calcul suivant : 502,02 euros (loyers) + 170,03 euros (régularisation charges).
Madame [H] [Z] reconnait être redevable de cette dette tant en son principe qu’en son quantum.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de cette somme.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 29 juillet 2019 et de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 03 août 2023, permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [H] [Z] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge de la locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (4 années) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Madame [H] [Z], signataire de l’état des lieux de sortie, a dénié toute signature sur le décompte de réparation locative dès réception de celui-ci en annexe d’une demande en paiement par courrier du 06 septembre 2023, alors que la copie de l’état des lieux de sortie ne lui a pas été remis à l’issue de son établissement.
Madame [H] [Z] a saisi la Commission Départementale de Conciliation près de la Préfecture de l’EURE.
Un avis de non-conciliation a été établi le 16 novembre 2023.
Madame [H] [Z] justifie, outre d’un entretien du logement pris à bail, avoir fait effectuer des travaux de peinture.
Madame [H] [Z] fait état d’un dégât des eaux survenu durant l’occupation du logement et l’intervention d’une entreprise sans pour autant apporter d’éléments justificatifs.
Au vu des réparations dont l’imputation à son égard est reconnue par la locataire, de l’absence d’application de la grille de vétusté figurant dans l’accord collectif local signé par la bailleresse le 18 avril 2017 à l’égard de chacun des éléments dont il demandé la prise en charge de la réparation, les réparations locatives à la charge de Madame [H] [Z] s’élèvent à la somme de 3.488,05 euros (3.280,45 euros + 207,60 euros de remplacement de sol en vinyle des WC)
En conséquence, Madame [H] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 2.926,38 euros dont :
— 3.488,05 euros au titre des réparations locatives ;
— 561,67 euros de dépôt de garantie à déduire.
III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
Madame [H] [Z], qui vit seule avec 5 enfants, est actuellement sans emploi et bénéficie du Revenu de Solidarité Active majoré et d’allocations versées par la CAF pour un montant total mensuel de 2.800,76 euros.
Compte tenu des capacités financières de Madame [H] [Z] et des besoins du créancier, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pour une durée de 24 mois compte tenu du montant de la dette arrêté et de l’autoriser à s’acquitter de celle-ci par 23 versements mensuels à hauteur de 75 euros, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES :
o Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [Z], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
o Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
o Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [H] [Z] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 672,05 euros au titre du solde de loyers et charges.
CONDAMNE Madame [H] [Z] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 2.926,38 euros dont :
— 3.488,05 euros au titre des réparations locatives ;
— 561,67 euros de dépôt de garantie à déduire.
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Madame [H] [Z] à se libérer de sa dette locative en procédant au versement de la somme de 75,00 euros par mois pendant 24 mois payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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