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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 avr. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00377 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFY2
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 1] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT (M2A HABITAT), prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 substituée par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [P] assisté de son curateur l’APAMAD sise [Adresse 5]
né le 09 Décembre 1973 à [Localité 3] (ISERE),
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2025-003495 du 05/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76 substitué par Me Maxence BONNE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’OPH [Localité 1] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, ci-dénommé l’OPH M2A HABITAT, a donné en location à Monsieur [S] [P] un logement situé au [Adresse 7], selon contrat de bail signé le 16 avril 2021.
Il est précisé que, par ordonnance de changement de curateur rendue par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 septembre 2021, l’APAMAD a été désignée curateur de Monsieur [S] [P].
Par exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2025, l’OPH M2A HABITAT a assigné Monsieur [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail liant l’OPH M2A HABITAT à Monsieur [S] [P],
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin au moyen de la force publique,
— condamner Monsieur [S] [P] à une indemnité d’occupation à compter du jugement à intervenir, cette indemnité s’étendant hors APL de 422,68 euros indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et majorée au titre des charges dues,
— condamner Monsieur [S] [P] aux entiers frais et dépens de la présente procédure et à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater ou ordonner le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril 2025, puis elle a été renvoyée à deux reprises avant d’être retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette date, l’OPH M2A HABITAT, par la voix de son conseil, a sollicité oralement le bénéfice de son assignation du 31 janvier 2025.
Monsieur [S] [P], assisté de l’APAMAD es qualité de curateur, représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions responsives n°1 du 14 janvier 2026 dans lesquelles il demande de :
— déclarer l’assignation irrecevable et mal fondée,
— débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses moyens et conclusions,
— condamner la partie demanderesse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Le tribunal constate que la recevabilité de la demande n’est contestée par aucun moyen de droit.
En conséquence, il y a lieu de déclarer régulière et recevable la demande formée par l’OPH [Localité 1] Alsace Agglomération Habitat à l’encontre de Monsieur [S] [P], assisté de l’APAMAD es qualité de curateur.
Sur la demande aux fins de résiliation de bail et ses suites
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément aux dispositions des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus et d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Cette obligation impose donc au locataire de jouir des locaux loués dans des conditions normales, dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, le règlement de copropriété ou le règlement intérieur de l’immeuble, et ce sans les dégrader et sans créer aux autres occupants de l’immeuble ou aux tiers des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le manquement du locataire à cette obligation est donc caractérisé en cas de détérioration du bien loué, d’injures, d’un usage non correct des locaux, et ce de manière continue, permanente et répétée.
Enfin, en application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, il est produit une main courante du 6 juin 2023 de la part de Madame [O] [N] pour des faits du 1er février 2022, déclaration de main courante dénonçant des nuisances de jour comme de nuit de la part de Monsieur [S] [P], des coups dans les murs de sa part, des portes qui claquent jusqu’à 3 heures du matin, des hurlements dans son appartement, et le fait qu’il urine dans les parties communes. Madame [N] rapporte qu’il aurait été vu en train de rayer des voitures.
Le courrier du 2 avril 2024 de Madame [N] évoque des troubles graves et persistants de voisinage impliquant Monsieur [S] [P] sans définir lesdits troubles.
Une pétition non datée de plusieurs locataires du [Adresse 8] à [Localité 1] relate les faits évoqués dans la déclaration de main courante susdécrite. Ladite pétition précise que l’intéressé, sans jamais le nommer, est atteint « d’une maladie psychologique complètement fou ».
Le courrier de Madame [N] daté du 7 juin sans précision de l’année rappelle les problèmes de voisinage tout en écrivant que « [Localité 1] est envahi de malade, d’extrémiste, j’en passe, je ne me permettrai pas dans n’écrire plus, car ce n’a pas le sujet, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut qu’on se laisse faire et qu’on loge avec une personne qui est complètement folle comme ça ».
Il résulte donc des éléments susvisés qu’il n’est nullement démontré une persistance répétée du comportement fautif de Monsieur [S] [P]. Il semble plutôt que le comportement de ce dernier ne soit pas dans la norme, peut être en raison d’un trouble qui n’est nullement prouvé, mais le tribunal considère que les faits relatés ne constituent nullement des manquements graves du locataire à ses obligations légales et contractuelles de jouissance paisible des locaux et équipements loués rendant impossible son maintien dans les lieux.
Il convient donc de dire que Monsieur [S] [P] n’a pas manqué à son obligation de jouissance paisible et qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l’OPH [Localité 1] Alsace Agglomération Habitat est condamnée aux dépens.
Pour des raisons d’équité, la demande de Monsieur [S] [P], assisté de l’APAMAD es qualité de curateur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée ; et la demande dudit organisme au titre du même article est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par l’OPH [Localité 1] Alsace Agglomération Habitat à l’encontre de Monsieur [S] [P], assisté de l’APAMAD, es qualité de curateur ;
DIT que Monsieur [S] [P] n’a pas commis de graves troubles de voisinage ;
REJETTE l’ensemble des demandes de l’OPH [Localité 1] Alsace Agglomération Habitat ;
CONDAMNE l’OPH [Localité 1] Alsace Agglomération Habitat aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [P], assisté de l’APAMAD es qualité de curateur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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