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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 25/00562 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4EV
AFFAIRE : S.A. ALLIADE HABITAT C/ [P] [V], salon esthetique AVANCE, [E] [V] épouse [N], salon esthétique AVANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Madame [P] [V], salon esthetique AVANCE, demeurant [Adresse 2]
non représentée
Madame [E] [V] épouse [N], salon esthétique AVANCE, demeurant [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2021, l’Entreprise [Adresse 5] a consenti à Mme [P] [V] et Mme [E] [I] épouse [N], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] pour une durée de 9 années entières à compter du 22 février 2021 et pour un loyer principal annuel hors taxes de 5 785.68 euros payable mensuellement.
Par actes de commissaire de justice en date du 07 août 2025, la SA Alliade Habitat venant aux droits de l’Entreprise Sociale pour l’Habitat [Adresse 4], a assigné Mme [P] [V] et Mme [E] [I] épouse [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 04 septembre 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SA Alliade habitat sollicite de voir :
— Constater la résiliation du bail commercial liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers et conformément aux dispositions de l’article L145-41 du Code de Commerce,
— Ordonner l’expulsion des locataires et celle de tous occupants de leur chef du local commercial et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner solidairement les locataires à payer à la requérante la somme de 13 190,86 Euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 11.07.2025 (mois de JUIN 2025 inclus) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— Condamner solidairement les locataires à payer à la requérante une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le local si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, et ce, jusqu’à leur départ effectif,
— Condamner solidairement les locataires au paiement de 1071.69 Euros au titre de la clause pénale,
— Condamner in solidum les locataires à payer à la requérante la somme de 250,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum les locataires en tous les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d’état des inscriptions, la présente assignation et sa dénonciation aux créanciers inscrits, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SA Alliade Habitat expose que les locataires ne paient plus les loyers, qu’un commandement de payer leur a été signifié mais est resté sans réponse. Elle actualise la créance à la somme de 14 716.80 euros au 31 août 2025, terme d’août inclus.
Mme [P] [V] et Mme [E] [I] épouse [N], régulièrement citées par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur l’enseigne et sur la boîte aux lettres, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations, qui en constituent l’accessoire, ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou d’exécuter resté sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera resilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. Et dans le cas où le preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal compétent de Saint-Etienne et exécutoire par provision, nonobstant appel. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié à Mme [P] [V] et Mme [E] [I] épouse [N] le 09 avril 2025 pour la somme principale de 10 716,95 euros, arrêtée au 03 avril 2025, terme de mars 2025 inclus.
Les locataires, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne se sont pas libérées du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 10 mai 2025.
Mme [P] [V] et Mme [E] [I] épouse [N] doivent quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, leur expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elles sont redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 02 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, s’élèvent à 14 531,80 euros, déduction faite des frais de commissaire de justice du 03 mai 2025.
Il convient donc de condamner solidairement Mme [P] [V] et Mme [E] [I] épouse [N] à payer à la SA Alliade Habitat la somme provisionnelle de 14 531,80 euros, arrêtée au 02 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 09 avril 2025 sur la somme de 10 716,95 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 500 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, les défenderesses sont condamnées in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 09 avril 2025 et à payer à la demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
En revanche le coût des autres formalités, réquisition d’état des inscriptions et dénonciation aux créanciers inscrits, n’est pas justifié ; il convient de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SA Alliade Habitat à Mme [P] [V] et Mme [E] [I] épouse [N] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 10 mai 2025 ;
DIT que Mme [P] [V] et Mme [E] [I] épouse [N] doivent quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Mme [P] [V] et Mme [E] [I] épouse [N] à payer à la SA Alliade Habitat les sommes suivantes:
— 14 531,80 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 02 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 09 avril 2025 sur la somme de 10 716,95 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
— 500 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale,
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [V] et Mme [E] [I] épouse [N] à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Mme [P] [V] et Mme [E] [I] épouse [N] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer d’un montant de 185 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT
COPIES-
— DOSSIER
Le 25 Septembre 2025
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